Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/01092 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O63I
du 31 Octobre 2024
N° de minute
affaire : S.A.R.L. LARGIER GIRAUD IMMOBILIER
c/ S.A.R.L. KING OF COTTON FRANCE, [D] [R] [S]
Grosse délivrée
à Me Frédéric CHAMBONNAUD
Expédition délivrée
à Me Caroline RODRIGUEZ
à M. [D] [R] [S]
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN OCTOBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Juin 2023 déposé par , Huissier de Justice à Nice.
A la requête de :
S.A.R.L. LARGIER GIRAUD IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. KING OF COTTON FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Corinne BITOUN, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Caroline RODRIGUEZ, avocat au barreau de NICE
M. [D] [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au18 octobre 2024, prorogé au 31 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 9 juin 2017, la Sarl Largier Giraud immobilier a donné à bail commercial à la Sarl King of cotton France des locaux situés à [Adresse 5].
Le 24 avril 2024, la Sarl Largier Giraud immobilier a fait délivrer à la Sarl King of cotton France un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2023, la Sarl Largier Giraud immobilier a fait assigner la Sarl King of cotton France et Monsieur [D] [S] afin d’entendre le juge des référés :
- constater que, par le jeu de la clause résolutoire, le contrat de bail qui liait les parties a été résilié à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du commandement signifié le 24 avril 2023,
En conséquence,
- dire et juger la Sarl King of cotton occupante sans droit ni titre,
- ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et à se faire assister d’un serrurier,
- condamner la Sarl King of cotton à lui payer à titre provisionnel :
* au titre des loyers échus et indemnités d’occupation, la somme de 20 139,49 euros, selon décompte actualisé au 24 mai 2023,
* à titre d’indemnité mensuelle d’occupation, la somme de 5 678,38 euros,
- condamner la Sarl King of cotton au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 24 avril 2023,
- condamner Monsieur [D] [S], caution, solidairement avec la Sarl King of cotton, au paiement de toutes les clauses de l’ordonnance à intervenir.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 5 septembre 2024 et visées par le greffe, la Sarl Largier Giraud immobilier modifie ses demandes en ce sens :
- condamner la Sarl King of cotton à lui payer à titre provisionnel, la somme de 18 364,59 euros,
- condamner la Sarl King of cotton au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- condamner Monsieur [D] [S], caution, solidairement avec la Sarl King of cotton, au paiement de toutes les causes de l’ordonnance à intervenir,
- débouter la société King of cotton de ses demandes.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sarl King of cotton France demande au juge des référés de :
- dire et juger infondée la demande de la société Largier et Giraud immobilier aux fins de condamnation de la Sarl King of cotton et de sa caution au paiement à titre provisionnel de la somme de 18 364,59 euros,
- l’en débouter,
- dire n’y avoir lieu à provision pour travaux de remise en état,
- dire et juger que la somme de 1 225,43 euros figurant au débit du compte du preneur doit figurer à son crédit,
- condamner la société Largier et Giraud immobilier à lui restituer la somme de 321,32 euros au titre du trop perçu sur la saisie attribution pratiquée le 9/5/2023,
- la condamner à restituer à la somme de 194,68 euros au titre du solde du dépôt de garantie,
- condamner la société Largier Giraud immobilier à 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Largier Giraud immobilier à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la débouter de ses autres demandes.
Régulièrement cité par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [D] [S] n’a pas comparu, ni personne pour lui de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la Sarl Largier Giraud immobilier sollicite une provision de 18 364,59 euros comprenant des loyers impayés, des frais de commissaire de justice et le coût de remise en état des lieux loués après le départ de la locataire. Concernant ces derniers qui s’élèvent dans le décompte produit par la demanderesse à la somme de 11 712 euros, la Sarl Largier Giraud immobilier ne fournit pas de facture mais seulement un devis et ne conteste pas avoir reloué le bien après le départ de la Sarl King of cotton France. S’agissant des frais d’huissier, le bail liant les parties prévoit en son article 13 que “le preneur devra en outre rembourser au bailleur les frais des actes extrajudiciaires et autres frais de justice ( Avocat, expert, avoué, huissier etc...) Motivés par des infractions aux clauses et conditions du présent bail ou au non règlement du loyer des accessoires dans les délais indiqués.”En application de ces dispositions contractuelles, les frais réclamés par la bailleresse sont effectivement dus et il n’y a pas lieu comme la réclame la locataire, de lui restituer les frais de la saisie conservatoire que la Sarl Largier grand sud immobilier a été amenée à diligenter à son encontre et non de saisie-attribution comme l’indique la Sarl King of cotton France dans ses écritures. La saisie n’étant que conservatoire, il n’y a pas lieu non plus de restituer à la locataire, une somme de 321,32 euros comme elle le réclame.
Par ailleurs, l’article 3.17 du même contrat dispose que “Le preneur accepte dès maintenant, dans le cas où le bailleur désirerait vendre son immeuble, de laisser visiter les lieux loués par toute personne munie d’une autorisation du propriétaire ou de son mandataire, tous les jours, de 14 heures à 17 heures, sauf le dimanche et jours fériés.
Les lieux loués pourront également être visités, dans les mêmes conditions et aux mêmes heures, par toute personne susceptible de prendre lesdits lieux en location, ce pendant la durée du congé.
...Dans tous les cas, le Preneur, autorise irrévocablement et dès à présent le Bailleur à opposer un panneau, annonçant la vente ou la location, sur la vitrine de la boutique et ce pendant toute la durée de commercialisation.”
Il n’est pas sérieusement contesté que le panneau apposé par la bailleresse sur la vitrine du local le 4 mai 2023 a été retiré par la locataire.
Enfin il ressort de la lecture du décompte produit que le dépôt de garantie a été imputé au crédit de la locataire pour un montant de 15 679,87 euros en date du 12 juin 2023.
Dès lors qu’il résulte des énonciations précédentes qu’il n’y a pas de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de la Sarl King of cotton France, locataire, et de Monsieur [D] [S], caution solidaire et alors même que le montant de l’obligation est encore sujet à discussion au regard des éléments de l’espèce, il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande de condamnation provisionnelle et de condamner solidairement la Sarl King of cotton France et Monsieur [D] [S] au paiement de la somme de 6 652,59 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La Sarl Largier Giraud immobilier ayant obtenu partiellement gain de cause, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la Sarl King of cotton France sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la demanderesse la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl King of cotton France et Monsieur [D] [S] qui succombent partiellement seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais dès à présent,
CONDAMNONS solidairement la Sarl King of cotton France et Monsieur [D] [S] à payer à la Sarl Largier Giraud immobilier la somme provisionnelle de 6 652,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
CONDAMNONS solidairement la Sarl King of cotton France et Monsieur [D] [S] à payer à la Sarl Largier Giraud immobilier la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties du surplus,
CONDAMNONS la Sarl King of cotton France et Monsieur [D] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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