Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00575
N°Portalis DBWA-V-B7F-CIYM
M. [R], [V] [U]
C/
M. [J] [E]
Mme [N] [W] épouse [E]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 MAI 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 06 Juillet 2021, enregistré sous le n° 20/01391.
APPELANT :
Monsieur [R], [V] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Daniel ROMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Seydou DIARRA de la SELARL LEX UNIVERSALIS, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [N] [W] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Seydou DIARRA de la SELARL LEX UNIVERSALIS, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 Mai 2023
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir qu'ils sont propriétaires de la parcelle occupée par M. [R] [V] [U], le neveu de M. [J] [E], M. [J] [E] et Mme [N] [W] épouse [E] ont fait appeler à comparaître, par acte d'huissier du 10 septembre 2020, M. [R], [V] [U] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de le voir :
" condamner sur le fondement de l'article 1240 du code civil à verser à M. [J] [E] les sommes suivantes :
- 34.220,09 euros s'agissant des coûts de toutes les évacuations et enlèvements,
* 12.000 euros pour le traitement des sols,
* 1.785 euros en remboursement des taxes et redevances,
* 100.000 euros en réparation du préjudice de perte de jouissance du bien,
* 30.000 euros en réparation du préjudice moral,
s'agissant du préjudice résultant de la construction édifiée avec l'accord de M. [R], [V] [U] dont les requérants ne peuvent prendre possession du fait du refus abusif de M. [R], [V] [U] de signer devant notaire l'échange convenu,
Vu l'article 1240 du code civil et subsidiairement vu l'article 1301-1 du code civil,
- condamner M. [R], [V] [U] à payer à M. [J] [E] et Mme [N] [W] épouse [E] :
- 50.000 euros en remboursement des dépenses faites dans la construction,
* 20.000 euros en réparation du préjudice moral,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
condamner M. [R], [V] [U] à payer 3.255 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui s'élèvent à 798 euros."
A l'appui de leurs prétentions, M. [J] [E] et Mme [N] [W] épouse [E] expliquaient que la mère de M. [J] [E] avait procédé à une donation de parcelles pour que chacun de ses enfants eût une parcelle pour faire construire une maison. Ils soutenaient que, depuis plus de 20 ans, M. [R] [V] [U] occupait leur parcelle pour exercer son activité professionnelle.
Ils expliquaient ensuite qu'ils avaient trouvé un accord pour un échange de parcelle afin d'acheter une parcelle de 500 m² appartenant à M. [R] [V] [U] sans que M. [R] [V] [U] ne soit contraint de déplacer son activité professionnelle, ce dernier procédant au rachat de la parcelle qu'il occupait sans droit, ni titre.
M. [J] [E] et Mme [N] [E] soutenaient que M. [R] [V] [U] avait refusé de signer le compromis de vente afin de régulariser cet échange. Ils ajoutaient que M. [U] n'avait en réalité pas souscrit à l'échange envisagé celui-ci ne respectant pas la conception égalitaire, dans la mesure où le terrain proposé en échange à M. [U] par M. [E] ne s'était avéré constructible que partiellement alors même que celui proposé par M. [U] était totalement constructible et d'une valeur supérieure.
Par jugement contradictoire rendu le 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
"Débouté M. [R] [V] [U] de sa demande d'expertise
Débouté M. [J] [E] de ses demandes reconventionnelles au titre du traitement du sol, en remboursement des taxes et redevancesDébouté M. [J] [E] et Mme [N] [W] épouse [E] de leurs demandes de condamnation en remboursement des dépenses faites dans la construction et relative à leur préjudice moral
- Condamné M. [R] [V] [U] à payer à M. [J] [E] les sommes suivantes :
* 34 220,09 Euros de frais de remise en état de la parcelle occupée par lui
* 10 000,00 Euros pour le préjudice relatif à la perte de jouissance du bien
* 2 000,00 Euros de préjudice moral
- Condamné M. [R] [V] [U] à payer à M. [J] [E] la somme de 2 000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC
- Rappelé l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision
- Condamné M. [R] [V] [U] aux entiers dépens."
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 07 décembre 2021, M. [R], [V] [U] a critiqué tous les chefs de jugement.
Dans des conclusions responsives n° 4 en date du 18 janvier 2023, M. [R], [V] [U] demande à la cour d'appel de :
"CONSTATER que M. [U] entend limiter son appel au chef suivant du jugement attaqué: en ce qu'il a condamné M. [U] à payer la somme de 34 220,09 Euros de frais de remise en état de la parcelle occupée appartenant à M. [E].
- CONSTATER que M. [U] a procédé personnellement et à ses frais aux opérations de remise en état des lieux litigieux.
- CONSTATER que M. [E] n'a pas exposé pour cette remise en état la somme de 34 220,09 Euros telle que déclaré payée.
En conséquence ;
Et statuant à nouveau,
- INFIRMER le jugement querellé sur ce point du paiement des frais de remise en état ;
- JUGER que M. [U] seul débiteur de la remise en état a rempli son obligation ;
- REJETER l'appel incident des intimés et toutes demandes plus amples ou contraires injustifiées par des rapports techniques non contradictoires sur la remise en état des lieux ;
- CONFIMER le jugement entrepris pour le surplus ;
- DEBOUTER les intimés de toutes autres demandes en ce compris la demande d'expertise complémentaire ;
- CONDAMNER M. [E] à payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile."
M. [R], [V] [U] expose que l'obligation de payer la somme de 34.220,09 euros ne se justifie pas dès lors que le débiteur de l'obligation de remise en état s'est acquitté de celle-ci à ses frais en procédant aux démolitions et enlèvements sur le terrain duquel il a été évincé. Il fait valoir que M. [E] ne peut bénéficier du coût de la remise en état des lieux qui incombe à l'occupant et qui a été réalisé comme en atteste le procès-verbal de constat d'huissier en date du 12 avril 2022.L'appelant soutient également que les intimés cherchent à tirer bénéfice de la somme de 34.220,09 euros qu'ils n'ont pas payée. Il ajoute que la production d'une facture correspond à une somme déjà payée à rembourser, ce qui n'est pas le cas; dans ces conditions, M. [E] aurait dû fonder sa demande en paiement des frais de remise en état sur un devis, la prestation n'ayant pas encore été exécutée.
Par ailleurs, il expose que les documents produits par les intimés ont été établis de manière non contradictoire. Il fait valoir que le coût de la remise en état des lieux litigieux fixé de manière globale et par la seule initiative des consorts [E] ne peut s'analyser que comme une évaluation forfaitaire qui englobe toute la remise en état du site dont l'appelant s'est depuis totalement acquitté. M. [R], [V] [U] ajoute que les consorts [E] n'ont formulé aucune demande d'expertise en première instance et produisent en cause d'appel des factures datées de 2020 qui n'ont pas été soumises à la libre discussion des parties devant le tribunal judiciaire.
Dans des conclusions n° 4 en date du 14 février 2023, M. [J] [E] et Mme [N] [W] épouse [E] demandent à la cour d'appel de :
"- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ;
- Déclarer que bien que M. [U] ait relevé appel de l'intégralité du jugement, il entend limiter son appel à la seule condamnation au paiement de la somme de 34.220 euros ;
- Constater qu'au moment de l'appel, les évacuations et les enlèvements des constructions de M. [U] n'avaient pas été exécutés ;
- Juger que la remise en état de la parcelle ne saurait exclure les travaux de dépollution du terrain occupé de son chef ;
- Constater que M. [U] ne justifie pas avoir procédé à la dépollution du terrain ;
- Juger que le débiteur de l'obligation de remise en état n'a pas rempli son obligation ;
- Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamner M. [U] à payer la somme de 50.000 euros correspondant aux travaux de dépollution ;
Subsidiairement,
- Ordonner une mesure d'expertise à l'effet de constater l'existence de produits toxiques sur la parcelle occupée ;
- Condamner M. [U] aux entiers dépens ainsi qu'à 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile."
M. [J] [E] et Mme [N] [W] épouse [E] exposent que, au regard de l'appel limité de M. [U], les condamnations au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance, de la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont définitives. Ils font valoir également que M. [E] n'a jamais prétendu avoir acquitté la somme de 34.220,09 euros au titre des frais de remise en état. Ils expliquent que le tribunal judiciaire s'est limité à fixer le coût des travaux de remise en état au vu des factures et justificatifs produits. M. [J] [E] et Mme [N] [W] épouse [E] indiquent également que, au moment de l'exercice de son recours, M. [U] n'avait pas satisfait à son obligation de remise en état de la parcelle litigeuse, ce qui est confirmé par Me [B] dans son procès-verbal de constat en date du 03 mars 2022 et par M. [P] [M], transporteur.
Par ailleurs, M. [J] [E] et Mme [N] [W] épouse [E] exposent que M. [U] ne saurait limiter son obligation de remise en état à la seule évacuation des objets mobiliers et enlèvement de ses installations sans toutefois procéder à des travaux de dépollution du site occupé au regard notamment des produits toxiques qu'il ne conteste pas avoir utilisés pour les besoins de son activité. Ils font valoir que, face à la résistance abusive de M. [U], ils ont été contraints de faire établir un diagnostic environnemental, ainsi qu'un rapport de prélèvement et analyse du sol, afin de confirmer la concentration de produits toxiques sur la parcelle occupée. M. [J] [E] et Mme [N] [W] épouse [E] indiquent également que l'examen du rapport de la société Ginger Burgeas a mis en évidence la présence de produits toxiques en contre-bas de la plate-forme et au niveau des descentes d'eaux pluviales vers la rivière.
Ils ajoutent que, si par impossible, la cour estimait que le caractère unilatéral du rapport ne constituait pas un élément suffisamment probant, il y aurait lieu d'ordonner une mesure d'expertise aux fins de constater la réalité des désordres environnementaux consécutifs à l'utilisation de produits toxiques par M. [U] dans le cadre de son activité de réparateur de coques de navire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 02 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 10 mars 2023. La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 1240 du code civil, dispose: «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il résulte des dispositions de l'article 555 du code civil que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que la parcelle cadastrée section V n° [Cadastre 2] et située [Adresse 5] dont est propriétaire est occupée par M. [R] [U] et que le coût des évacuations et enlèvement des matériaux et mobilier entreposés sur la parcelle litigieuse et appartenant à M. [U] s'élève à la somme de 34.220,09 euros.
En cause d'appel, M. [R] [U] démontre avoir fait procéder à la suppression des ouvrages édifiés sur la parcelle litigieuse et à l'enlèvement des matériaux et mobilier lui appartenant.
Toutefois, la cour relève que l'exécution de cette obligation par l'occupant de la parcelle litigieuse est intervenue fort tardivement: en effet, il résulte d'un procès-verbal de constat établi le 03 mars 2022 par Me [B], huissier de justice, que, à cette date, n'avaient pas encore été enlevés les encombrants et effets mobiliers suivants: un bras de pelle mécanique, un petit groupe électrogène doté d'un syphon, une porte grand format, deux véhicules, un petit bateau à moteur sur sa remorque, une remorque métallique pour bateau, des éléments métalliques indéterminés, une cuve dans une cage métallique et une cuve sur un chariot dépourvu de roues.
En définitive et malgré les photographies produites par l'appelant qui mettent en évidence que le démontage des structures et ouvrages a débuté au mois de mars 2022, la parcelle litigieuse n'a été dégagée et vidée de tout objet mobilier et véhicule qu'au mois d'avril 2022, comme a pu le constater Me [H] [Z], huissier de justice, dans son procès-verbal de constat en date du 12 avril 2022. Il peut donc être reproché à M. [U] d'avoir mis plus de neuf mois, à compter du prononcé du jugement rendu le 06 juillet 2021 et assorti de l'exécution provisoire, pour se conformer aux dispositions de l'article 555 du code civil, contraignant ainsi les intimés à exposer des frais au cours de la présente procédure pour faire valoir leurs droits.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [R] [V] [U] à payer à M. [J] [E] la somme de 34.220,09 euros au titre des frais de remise en état de la parcelle occupée par lui.
Par ailleurs, le premier juge a relevé qu'aucune facture n'étant produite au soutien de cette demande, M. [J] [E] échoue à démontrer un préjudice lié au traitement du sol qu'il prétend devoir supporter en raison des activités professionnelles de M. [R] [V] [U].
En cause d'appel, les époux [E] produisent une proposition émanant de la société Ginger Burgeap aux termes de laquelle est préconisée la réalisation d'un diagnostic environnemental du milieu souterrain en trois phases. Les intimés prétendent que les prélèvements effectués ont révélé la présence de produits toxiques en contre-bas de la plateforme et au niveau des descentes d'eaux pluviales vers la rivière.
Or, la cour observe que les techniciens de la société Ginger Burgeap n'ont effectué qu'une visite sur site et ont rappelé que l'activité de réparation et de maintenance navale qu'aurait exercée M. [U] leur avait été décrite seulement par M. [S] [E] et Mme et [X] [E] sans que des documents leur soient remis.
Force est de constater qu'aucun rapport d'analyse d'un prélèvement d'échantillon représentatif mettant en évidence la nature et le degré de pollution alléguée n'a été effectué et annexé à cette proposition de diagnostic environnemental.
La cour relève également que les époux [E] n'ont pas fait procéder à une étude historique, documentaire et de vulnérabilité par la société Ginger Burgeap (phase 1 du diagnostic environnemental), alors que cette étude aurait permis d'identifier les zones potentiellement impactées et les polluants associés, ainsi que les potentialités de transfert des éventuels polluants présents au droit du site étudié et les enjeux à protéger.
La cour en déduit que M. [J] [E] et Mme [N] [W] épouse [E] ne produisent aucun élément probant aux fins de démontrer la nécessité de procéder à des travaux de dépollution en raison de l'emploi de produits toxiques par M. [R] [U] dans le cadre de son activité de réparation et de maintenance navale. Dans ces conditions, il ne sera pas droit à leur demande de mesure d'expertise.
En conséquence, les époux [E] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 50.000 euros au titre des travaux de dépollution.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire seront confirmées.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [R], [V] [U] les frais exposés par lui au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens et d'allouer aux époux [E] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant principalement à l'instance, M. [R], [V] [U] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 06 juillet 2021 sauf en en ce qu'il a condamné M. [R] [V] [U] à payer à M. [J] [E] la somme de 34.220,09 euros au titre des frais de remise en état de la parcelle occupée par lui ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [R], [V] [U] à payer à M. [J] [E] et Mme [N] [W] épouse [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R], [V] [U] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,