Cour de cassation, 10 novembre 1998. 98-81.257
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-81.257
Date de décision :
10 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt n° 741 de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 16 décembre 1997, qui, pour mise en vente de produits portant une appellation d'origine sciemment inexacte, l'a condamné à 200 000 francs d'amende et a ordonné une mesure de publication et d'affichage ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 du décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine "Mont d'Or" ou "Vacherin du Haut-Doubs", des articles L. 115-16 et L.213-1 du Code de la consommation et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable d'avoir mis en vente sous l'appellation Mont d'Or des fromages obtenus en chauffant le lait à plus de 40 C et l'a condamné à une amende de 200 000 francs outre la publication et l'affichage de sa décision ;
"aux motifs que la Cour relève que la citation porte sur le fait d'avoir à Pontarlier et sur le territoire national, depuis 1992, mis en vente sous l'appellation Mont d'Or des fromages obtenus en chauffant le lait à plus de 40 C, contrairement aux prescriptions légales ; que le décret du 29 décembre 1986 énonce notamment que les ateliers et dépendances de fabrication du Mont d'Or, ne doivent détenir aucun système ou installation susceptible de chauffer, en un temps très court, le lait avant emprésurage à une température supérieure à 40 C ; que lors du transport sur les lieux, il était constaté que la température du circuit de lait montait très rapidement en quelques secondes à 70 C pour se stabiliser à 60 C environ et baisser ensuite très lentement un dixième de degré par seconde ; dès lors, il est bien établi, contrairement à ce que soutient Christian X..., que le lait avait pu être chauffé à plus de 40 C en un temps très court, de quelques secondes, cette constatation de temps n'étant pas contestée par Christian X... dans ses écritures ;
que dès lors, il est bien établi que la société X... détenait aux temps de la prévention, dans ses locaux de Pontarlier un appareil permettant de chauffer le lait à plus de 40 C, dans un temps très court de quelques secondes ; que ce matériel se trouvait irrégulièrement dans les lieux où se fabriquait le fromage Mont d'Or, soumis à appellation d'origine selon des conditions strictes ; que la thermisation du lait portait sur la fabrication du Mont d'Or, telle que constatée par les contrôleurs, fromage vendu sous cette appellation d'origine ; que si la réalité de vente de fromages sous l'appellation Mont d'Or obtenus en chauffant le lait à plus de 40 C est patente, seul le volume des ventes n'a pu être précisé du seul fait de l'attitude d'opposition de Christian X... ;
"et aux motifs adoptés qu'il a été constaté par les agents de la DGCCRF et les gendarmes de la brigade des recherches de Besançon le mercredi 27 décembre 1995 en pleine période de fabrication du Mont d'Or que sur le tableau de l'appareil destiné à chauffer le lait ou échangeur était affichée la température souhaitée de 54 C et celle de 70 C le mardi 21 mars 1995, et le thermomètre se trouvant sur le tuyau à la sortie de l'appareil indiquait le 27 décembre 1995, 72 C (PV n° 4-3/96 pages 9 à 11) ; que "ces seules constatations ne peuvent laisser croire qu'il s'agit d'une erreur occasionnelle ou résulteraient du fait qu'à l'arrêt de la circulation du lait, le liquide restant dans les tuyaux chauffés autant que l'eau venant de la chaudière (90 C)" (sic) car Christian X... a retardé des constatations des agents de la DRCCRF à chacune de leurs visites ; que par ailleurs, il a fait rechercher par des analyses la phosphatase, diastase détruite par un chauffage à plus de 65 C ;
que cette recherche non seulement lors de l'installation de l'appareil en novembre 1989 mais plus tard notamment en janvier 1990 conforte les accusations du ministère public, car on ne voit pas pourquoi le prévenu s' intéresse à cette diastase sauf pour vérifier qu'il n'a pas trop chauffé son lait ; que Christian X... prétend que le chauffage du lait à plus de 40 C ne présente aucun intérêt pour lui car le lait chauffé ne permet pas de fabriquer du Mont d'Or (attestation de Luc Z... et audition le 25 avril 1997 de Benoît Y...) ; qu'il est parfaitement possible de fabriquer du Mont d'Or avec un lait chauffé à plus de 40 C, si comme l' indiquent les agents de la DRCCRF, après avoir détruit la flore bactérienne indésirable, qui ne permet pas d'obtenir une fabrication homogène et régulière, lorsque le lait s'est refroidi, on utilise des ferments standardisés évitant notamment les fentes dans les fromages ou autres défauts ; que tous ces éléments, constatations des contrôleurs à la fromagerie X..., entraves de Christian X... à leur action, analyses de phosphatase, homogénéité de la production, permettent de retenir la culpabilité de Christian X... et par voie de conséquence de son fromager ;
"alors d'une part que les juges correctionnels, saisis in rem, ne peuvent statuer que sur les faits, objet de la poursuite, ce qui implique leur individualisation dans l'espace et le temps ; qu'en statuant sur l'infraction de mise en vente sous l'appellation Mont d'Or de fromages obtenus en chauffant le lait à plus de 40 C alors que, contrairement à ce qu'elle a affirmé, la citation délivrée à la demande du procureur de la République du chef de cette infraction ne comportait aucune précision quant à la date ou à la période de commission des faits poursuivis, la Cour a excédé ses pouvoirs en violation des textes susvisés ;
"alors de seconde part que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine en raison d'un fait qualifié de délit qu'autant qu'il constate, dans sa décision, l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en retenant Christian X... dans les liens de la prévention sans préciser aucune circonstance caractérisant la mise en vente effective et certaine de fromages obtenus en chauffant le lait à plus de 40 C en un temps très court, la Cour a omis de caractériser l'élément matériel de l'infraction poursuivie en violation des textes visés au moyen ;
"alors de troisième part que les juges correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ;
que, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Christian X..., la Cour a relevé que le décret du 29 décembre 1986 interdit la détention d'un système susceptible de chauffer, en un temps très court, le lait avant emprésurage à une température supérieure à 40 C et qu'il était établi que la fromagerie X... possédait une telle installation ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui s'est saisie de faits nouveaux distincts de ceux visés par la prévention limitée à la mise en vente sous l'appellation Mont d'Or de fromages obtenus en chauffant le lait à plus de 40 C sans avoir au préalable recueilli l'accord de Christian X..., a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
"alors enfin que, subsidiairement, Christian X... faisait valoir que le temps très court pour chauffer le lait à plus de 40 C visé par le décret relatif à l'appellation d'origine Mont d'Or devait s'entendre, comme pour l'appellation d'origine Comté, d'un temps d'une durée d'une seconde que l'échangeur à plaques utilisé par l'entreprise X... ne pouvait nullement atteindre (conclusions d'appel p. 5 et 6) et qu'en tout état de cause, la fromagerie X... n'étant dotée d'aucun système de refroidissement, le lait chauffé à plus de 40 C serait totalement inutilisable par la fromagerie (conclusions p. 6 et 7) ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions péremptoires et circonstanciées, la Cour a derechef violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christian X..., dirigeant la société exploitant la fromagerie du même nom, est poursuivi pour avoir mis en vente des fromages portant l'appellation d'origine Mont d'Or qu'il savait inexacte, délit prévu par l'article L. 115-16 du Code de la consommation ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de l'infraction, l'arrêt énonce qu'aux termes du décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine Mont d'Or ou vacherin du Haut-Doubs, les fromages bénéficiant de cette appellation ne peuvent être fabriqués que dans des ateliers dépourvus de système ou installation susceptible de chauffer, en un temps très court, le lait avant emprésurage à une température supérieure à 40 C ; que le lait ne peut être chauffé qu'une seule fois et uniquement au moment de l'emprésurage à une température au plus égale à 40 C ;
Que les juges retiennent que, contrairement aux prescriptions du règlement, la fromagerie détenait et utilisait, pour la fabrication du Mont d'Or en vue de sa commercialisation, un appareil permettant de chauffer le lait à plus de 40 C, en quelques secondes ;
qu'ils en déduisent que la société X... ne pouvait pas vendre sa production, qui ne répondait pas aux conditions fixées, sous l'appellation d'origine Mont d'Or ; qu'ils ajoutent que les agissements du prévenu, professionnel averti, sont exclusifs de toute bonne foi ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen, irrecevable en sa première branche en ce qu'il revient à proposer une exception de nullité de la citation pour la première fois devant la Cour de cassation, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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