Texte intégral
Dossier N° RG 24/10512 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFVI
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
--------------
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]
--------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 24/10512 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFVI
Affaire jointe n° RG 24/10515
Le 26 Novembre 2024
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER-ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 06 juin 2023 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur [R] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 novembre 2024 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [R] [Z], notifiée à l’intéressé le 20 novembre 2024 à 19h35 ;
1) Vu le recours de M. [R] [Z] daté du 23 novembre 2024, reçu le 23 novembre 2024 à 12h00 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 24 novembre 2024, reçue le 24 novembre 2024 à 16h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [R] [Z]
né le 01 Avril 1995 à [Localité 14] (RUSSIE), de nationalité Russe
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 25 novembre 2024 ;
En présence de [G] [N], interprète en langue russe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar,
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Maître Me Vincent THALINGER, avocat au barreau de STRASBOURG, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- M. [R] [Z] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS DE NULLITE IN LIMINE LITIS
Attendu que le conseil du retenu fait valoir, in limine litis, plusieurs motifs d’irrégularité de la procédure ; qu’il soutient qu’aucune circonstance insurmontable ne justifie un délai de 42 minutes entre le début de la mesure de garde à vue et l’information du parquet alors qu’un prélèvement salivaire a été effectué dans l’intervalle ; qu’il fait également valoir une privation arbitraire de liberté de M. [Z] entre le moment, le 20 novembre 2024 à 18h45, où le juge des libertés et de la détention l’a libéré sous contrôle judiciaire et le moment où on lui a notifé son placement en rétention le 20 novembre 2024 à 19h35 sur la base d’un arrêté daté du lendemain le 21 novembre 2024 ; qu’enfin, il soutient que la procédure est entachée d’une nullité d’ordre public car le procureur de la République a été informé du placement en rétention de Monsieur [Z] 15 heures et 5 minutes après son placement en rétention.
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier, qu’à l’issue de sa garde-à-vue, M. [Z] a été déféré par le procureur de la République au tribunal judiciaire de Strasbourg dans le cadre d’une procédure de juge délégué ; qu’un débat devant le juge des libertés et de la détention relatif à l’éventuel placement en détention provisoire de Monsieur [Z] s’est tenu le 20 novembre 2024 à 18h15 ; qu’à l’issue du débat, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de refus de placement en détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire ; que le greffe a notifié cette décision au Fichier des Personnes Recherchées à l’issue de l’audience à 18h45 et a envoyé sur demande expresse des policiers des geoles du tribunal la liste des interprètes en langue russe à 18h58 ; que M. [Z] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 20 novembre 2024 à 19h35 sur le fondement d’une décision préfectorale portant placement en rétention administrative en date du 21 novembre 2024 ; que ce placement en rétention antérieure à la décision préfectorale datée du lendemain est donc entaché d’irrégularité ; que par ailleurs, entre 18h45 le 20 novembre 2024, heure à laquelle l’audience du JLD s’est achevée et à laquelle M. [Z] était libre sous contrôle judiciaire, et le 20 novembre 2024 à 19h35 Monsieur [Z] a été retenu sans droit ni titre ; que ces irrégularités ont eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de M. [Z], ce dernier ayant été privé de sa liberté arbitrairement;
Attendu, au surplus, qu’aux termes de l’article L 741-8 du CESEDA “Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention “; que le retard de l’avis au procureur de la République est une nullité d’ordre public (Civ. 1re , 17 mars 2021, n° 19-22.083) ; qu’il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en rétention administrative en date du 21 novembre 2024 a été notiviée à M. [Z] le 20 novembre 2024 à 19h35 ; que le parquet de Mulhouse et de Strasbourg n’ont été informés de ce placement en rétention que le 21 novembre 2024 à 9h40 ; soit 14h05 minutes après le placement en rétention; que la procédure est donc entachée d’une nullité d’ordre public ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer la procédure irrégulière.
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 24/10512 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFVI et celle introduite par le recours de M. [R] [Z] enregistré sous le N° 24/10515 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Attendu que la procédure a été déclarée irrégulière, la contestation est devenue, dès lors, sans objet.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attentdu que la procédure a été déclarée irrégulière, la demande de prolongation est devenue, dès lors, sans objet.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [R] [Z] enregistré sous le N° 24/10515 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 24/10512 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFVI ;
DECLARONS la procédure irrégulière ;
Dossier N° RG 24/10512 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFVI
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [R] [Z] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 13] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 26 novembre 2024 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 26 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 novembre 2024, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 26 Novembre 2024 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 26 novembre 2024 à ________ heures
Le greffier
Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,
Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment