Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 01 Juin 2023
N° RG 21/01532 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYJD
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 14 Juin 2021, RG 20/02345
Appelante
Mme [Z] [I]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A. CREDIT LOGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 28 mars 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 juillet 2007, la SA Société Générale a consenti à Madame [Z] [I] un prêt immobilier en devises d'un montant de 242 760 CHF, soit la contre-valeur de la somme de 146 126,53 euros, pour l'acquisition de sa résidence principale.
Par acte du 8 juin 2007, la SA Crédit Logement s'était préalablement portée caution au profit du prêteur pour le remboursement de ce prêt.
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2007, la Société Générale a en outre consenti à Madame [Z] [I] un prêt immobilier en devises d'un montant de 151 300 CHF, correspondant à la contre-valeur de 91 975,86 euros, pour l'acquisition d'un studio destiné à la location.
Par acte du 29 octobre 2007, la SA Crédit Logement s'était là-encore préalablement portée caution du prêt.
Plusieurs incidents de paiement étant intervenus dans le remboursement des concours, la SA Société Générale a appelé en paiement la SA Crédit Logement.
Consécutivement, la SA Crédit Logement a procédé au règlement :
de la somme de 6 014,52 euros représentant les échéances impayées des mois de septembre 2018 à mars 2019 pour le premier prêt,
et de la somme de 2 319,33 euros correspondant aux échéances impayées des mois de décembre 2018 et mars 2019 pour le second prêt.
Deux quittances subrogatives ont, à ce titre, été émises au profit de la caution par la SA Société Générale le 17 juin 2019.
Les incidents de paiement s'étant poursuivis, la SA Société Générale a prononcé la déchéance du terme des deux prêts par lettres recommandées du 3 janvier 2020 réceptionnées le 7 janvier suivant mettant en demeure la débitrice de lui régler sous huitaine l'intégralité des sommes restant dues outre les indemnités forfaitaires prévues au contrat.
Faute d'exécution volontaire, la SA Crédit Logement, ès qualités de caution, a de nouveau été actionnée et a procédé au règlement des sommes de 122 444,83 euros puis de 62 145,62 euros au titre des deux prêts garantis, deux nouvelles quittances subrogatives lui ayant été délivrées le 5 août 2020.
Subséquemment, la SA Crédit Logement a fait assigner Madame [I] en paiement par acte du 27 novembre 2020.
Par jugement contradictoire du 14 juin 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné Madame [Z] [I] à verser à la société Crédit Logement les sommes suivantes :
192 924,30 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2019 sur la somme de 8 333,85 euros puis à compter du 5 août 2020 pour le surplus,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [Z] [I] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 19 juillet 2021, Madame [I] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [I] demande à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- déclarer recevable et dans tous les cas bien fondé son appel,
- y faisant droit, réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, à titre principal,
- déclarer les deux déchéances du terme du 3 janvier 2020 nulles, non-avenues et de nul effet, ainsi que les actes et notifications subséquents, et notamment l'information de la société Crédit Logement du 9 juin 2020,
- dire et juger que la société Crédit Logement perd son recours à son encontre, en ayant réglé à la banque des dettes qui n'étaient pas exigibles, et sans déchéance du terme valablement prononcée par la banque, ou pour défaut d'information de Madame [I] antérieure au paiement de la dette de la banque par la société Crédit Logement,
En conséquence,
- déclarer la société Crédit Logement irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter,
À titre subsidiaire,
- dire et juger que la sanction de la disproportion de l'engagement est opposable lors de l'action récursoire de la société Crédit Logement,
- dire et juger que la sanction de la disproportion prive donc le contrat de cautionnement de tout effet juridique tant à l'égard du créancier (la banque) que des cautions,
- dire et juger que cette sanction s'applique aussi lorsque, ayant acquitté la dette, la société Crédit Logement, caution, exerce son action récursoire en remboursement,
En conséquence,
- déchoir la société Crédit Logement du droit de se prévaloir du cautionnement, le cautionnement étant privé d'effet,
Dans tous les cas,
- déclarer la société Crédit Logement irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter,
- condamner la société Crédit Logement à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Crédit Logement aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selarl cabinet Pascal Soudan conseil en application de l'article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 17 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Crédit Logement demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter Madame [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Madame [I] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [I] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl Traverso - Trequattrini et associés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
En l'espèce, la SA Crédit Logement se prévaut des contrats de prêt des 17 juillet et 15 novembre 2007 souscrits entre la SA Société Générale et Madame [I], des garanties offertes par elle les 8 juin et 29 octobre 2007 et des quittances subrogatives délivrées par la banque pour fonder son action en paiement pour un montant de 192 924,30 euros.
Mettant en exergue le fait qu'elle a bénéficié d'une mesure de sauvegarde de justice pour la période comprise entre le 17 juillet 2019 et le 20 février 2020, Madame [I] oppose, en premier lieu, le caractère irrégulier du prononcé de la déchéance du terme des concours pour contester consécutivement l'exigibilité de la créance que la caution a réglé pour son compte, en ce que cette déchéance aurait dû, selon elle, être notifiée à son mandataire.
La cour observe qu'aux termes de l'article 436 du code civil, la personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits sous réserve, à peine de nullité, de ne pas faire d'acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné pour la représenté.
Il est ici constant que Madame [I], en ce qu'elle s'est vu dénoncer, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 3 janvier 2020, la déchéance du terme des deux concours souscrits auprès de la SA Société Générale, n'a souscrit ni consenti aucun engagement à cette même date.
De même, s'il n'est pas contestable que la mission de l'ATMP 74, en sa qualité de mandataire spécial, intégrait la charge de réceptionner les relevés bancaires et les courriers adressées à Madame [I], en ce compris ceux émis en la forme recommandée, puis de gérer ses comptes bancaires et postaux, aucun élément de l'espèce ne permet de déterminer que l'ordonnance du 17 juillet 2019 ayant placé l'appelante sous sauvegarde de justice a effectivement été notifiée par le mandataire à la SA Société Générale à une date antérieure au 3 janvier 2020.
Il en résulte que la validité du prononcé de la déchéance du terme des concours des 17 juillet et 15 novembre 2007, portée à la connaissance de la débitrice par lettres recommandées du 3 janvier 2020, ne saurait être remise en cause au motif qu'une mesure de sauvegarde était intervenue au bénéfice de la débitrice par ordonnance du 17 juillet 2019.
En outre, il est acquis aux débats que la mesure de protection a été levée par ordonnance du 20 février 2020 de sorte que Madame [I] ne peut valablement soutenir que l'avertissement préalable au paiement, adressé par la SA Crédit Logement le 9 juin 2020, serait irrégulier motif pris de ce que cette information aurait dû être adressée à l'ATMP 74 dont la mission avait pris fin plus de trois mois auparavant.
Enfin, la disproportion alléguée par Madame [I], sur le fondement des articles L.341-4 ancien et L.332-1 du code de la consommation, s'avèrent mobilisable par la seule caution dans l'hypothèse où il existerait une différence significative entre le montant de son engagement et celui de son patrimoine tant est si bien que Madame [I], débitrice principale, doit être déboutée de sa demande d'inopposabilité présentée sur ce fondement.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré, Madame [I] étant subséquemment condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Selarl Traverso - Trequattrini et associés, puis à payer la somme de 1 500 euros à la SA Crédit Logement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Madame [Z] [I] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne Madame [Z] [I] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl Traverso - Trequattrini et associés s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne Madame [Z] [I] à payer la somme de 1 500 euros à la SA Crédit Logement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 01 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente