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Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-10.876

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.876

Date de décision :

7 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des impôts, chef du service des Domaines, ministère de l'Economie, des finances et du budget, domicilié à Paris (12e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de : 1°/ M. René, Marcel, Jules C..., demeurant à Dompaire (Vosges), Ableuvenettes, 2°/ M. Joël, Claude, Emile X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils alors mineur, Frédéric, F..., Paul X..., né le 5 janvier 1971, demeurant à Dompaire (Vosges), Ableuvenettes, 3°/ M. Z..., Michelirard, demeurant à Dompaire (Vosges), Ableuvenettes, 4°/ Mlle F..., Louise ermainerandjean, demeurant à Dompaire (Vosges), Ableuvenettes, 5°/ M. Louis, Paul, André K..., demeurant à Dompaire (Vosges), Ableuvenettes, 6°/ M. Christian, Maurice, Julien M..., demeurant à Dompaire (Vosges), Ableuvenettes, 7°/ M. Jean, Henri, Marcel M..., demeurant à Dompaire (Vosges), Ableuvenettes, 8°/ M. B..., F..., Emile Coudre, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 9°/ Mme Gisèle, Marie, Monique X..., veuve en premières noces, non remariée, de Y..., Céleste, Henri L..., demeurant à Dompaire (Vosges), Ableuvenettes, 10°/ Mme Marie Claude L..., épouse D... X..., demeurant à Dompaire (Vosges), Ableuvenettes, 11°/ Mme H..., F..., E... Nicolas, demeurant à Dompaire (Vosges), Ableuvenettes, 12°/ Mme Denise, Marie, Christine L..., demeurant à Dompaire (Vosges), Ableuvenettes, 13°/ M. Didier, Jean-Paul L..., demeurant à Dompaire (Vosges), Ableuvenettes, 14°/ Mme J..., Pierrette, I... Nicolas, demeurant à Paris (15e), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de MM. C..., D... et Frédéric X... et de M. A..., de Mlle G..., de MM. K..., M..., Coudre, de Mmes Gisèle X..., veuve Y... Nicolas, Marie-Claude L..., épouse D... X..., Martine L... et Denise L..., de M. Didier L... et de Mme Michèle L..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu à l'encontre du service des Domaines représenté par la direction des services fiscaux dont les locaux sont ... ; que la "grosse" a été signifiée dans les locaux de l'Office national des forêts à une employée de ce service ; qu'il s'ensuit que cette signification irrégulière n'a pu faire courir les délais du pourvoi en cassation et que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 janvier 1989), que le service des Domaines a revendiqué, comme faisant partie du domaine de l'Etat, la propriété d'une forêt dite forêt de l'ancienne abbaye de Chaumousey, par suite de son transfert à la Nation, en exécution du décret du 24 novembre 1790 ; Attendu que le directeur général des impôts fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel, en fondant sa décision sur des documents historiques communiqués tardivement au service des domaines, a violé les droits de la défense en ne respectant pas le principe du contradictoire, ce qui constitue une violation des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant statué après avoir contradictoirement examiné et analysé les documents produits par les parties, le moyen, qui ne précise pas quelles pièces auraient été tardivement produites et dans quelle mesure elles ont participé au soutien de la décision, ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des impôts, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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