Texte intégral
N° RC 24/01488
Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [N] [Y]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 16 Août 2024
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Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 16 Août 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [N] [Y]
Comparant et assisté par Me Stanislas LEFEBVRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [I] [Y] en sa qualité de père
Comparant
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme MATHIEU-VARENNES, en date du 14/08/24,
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] en date du 12 Août 2024, reçu au Greffe le 12 Août 2024, concernant M. [N] [Y] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Août 2024 de M. [N] [Y], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2], de Monsieur [I] [Y] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[N] [Y] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 6 août 2024 avec maintien en date du 9 août 2024.
Par requête reçue au greffe le 12 août 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [N] [Y].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 14 août 2024.
A l’audience, [I] [Y], père de [N] [Y] et tiers demandeur à la mesure, indique qu’il trouve que son fils va un peu mieux et qu’en toute hypothèse, il s’en remet à l’avis du psychiatre concernant le moment où son fils pourra sortir.
[N] [Y] explique qu’il considère qu’il n’avait pas nécessairement besoin de cette hospitalisation mais qu’il se sent effectivement plus apaisé et qu’il souhaite maintenant sa sortie avec tout ou partie de son traitement actuel qui a été renforcé. Il précise qu’il bénéficie de la possibilité de sorties seul dans le parc ou à l’extérieur de l’enceinte de l’établissement.
Le conseil de [N] [Y] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
- de l’absence de caractérisation dans le certificat médical initial de l’urgence et d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, absence d’autant plus préjudiciable qu’il s’agit d’un certificat rédigé par un médecin de l’établissement comme le permet la loi ;
- de l’amélioration de l’état de santé de celui-ci aux termes de l’avis psychiatrique joint à la saisine.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense. En effet, ensemble des moyens développés relève de l’examen de la réunion des conditions de fond de la mesure ;
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [R] en date du 6 août 2024 que [N] [Y] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (envahissement hallucinatoire avec idées de persécution, désorganisation, agitation et hétéro-agressivité, anxiété massive) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Il est exact que l’hétéro-agressivité ne relève pas en elle-même de ce cas strictement défini par la loi, même si le risque de passage à l’acte sur autrui relève aussi d’une forme de mise en danger de soi compte-tenu des risques divers qu’il fait encourir. En toute hypothèse, l’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient sont bien visées par ce certificat, fût-ce par des mentions pré-dactylographiées, et la présence de ce qui est qualifié d’ « anxiété massive » permet de prendre la mesure de l’urgence à soulager la souffrance en découlant ainsi que le risque majeur en résultant faute de pouvoir accéder à l’intéressé compte-tenu de la symptomatologie associée.
Il convient d’ailleurs de relever en ce sens que le risque d’un passage à l’acte hétéro ou auto-agressif est bien noté dans le certificat médical des 24 heures.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [D] en date du 12 août 2024 joint à la saisine, sont décrites, certes de manière laconique, la persistance partielle du syndrome délirant et une adhésion fragile aux soins. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [N] [Y] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Une sortie ce jour de l’hôpital serait manifestement prématurée, [N] [Y] devant encore bénéficier de l’organisation thérapeutique de sorties progressives mise en place, dont il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention de connaître.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [Y] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Août 2024 à :
- M. [N] [Y]
- Me Stanislas LEFEBVRE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [I] [Y]
La Greffière,
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