Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 31 MAI 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 28 Mars 2023
N° RG 22/00162 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPBT
S/appel d'une décision du Tribunal de Commerce de BESANCON en date du 10 novembre 2021 [RG N° 2020 02660]
Code affaire : 50B- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
S.A.S.U. MATCH C/ SARL PATRICK DIDIER
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S.U. MATCH
domicilié [Adresse 3], inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 848 406 617
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
SARL PATRICK DIDIER agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
Sise [Adresse 4], incscite au RCS de Besançon sous le numéro 419 752 720
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Céline COMTE de la SELARL BPS, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur M. WACHTER, Président de Chambre, et Madame B. MANTEAUX, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur M. WACHTER, Président de Chambre a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur J.F LEVEQUE et Madame B. MANTEAUX, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 28 mars 2023 a été mise en délibéré au 31 mai 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
La SARL Didier Patrick Espaces Verts et Forestiers est locataire d'un local commercial
dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2].
Le 1er mars 2019, elle a conclu avec la SASU Match un contrat de sous-location portant sur une partie de ses locaux, moyennant un loyer de 1 025 euros.
La société Match a quitté les lieux le 31 décembre 2019.
La société Didier Patrick a alors a saisi le président du tribunal de commerce de Besançon qui, par ordonnance du 5 février 2020, a enjoint à la société Match de lui payer la somme de 4 440,02 euros en principal au titre des loyers impayés.
Sur opposition formée par la société Match à l'encontre de cette ordonnance, la société Didier Patrick a maintenu sa demande et a sollicité en outre la condamantion de la défenderesse à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts. Elle a exposé avoir donné les lieux en sous-location avec l'accord de son propre bailleur, et indiqué que la société Match ne s'était pas acquittée du dépôt de garantie, ni des loyers, et qu'elle avait quitté les lieux sans préavis ni établissement d'un état de sortie.
La société Match a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre, ainsi que la condamnation reconventionnelle de la demanderesse à lui verser la somme de 106 284 euros à titre de dommages et intérêts. Elle a fait valoir que la sous-location était illégale comme ayant été faite sans le consentement du bailleur, et que la société Didier Patrick avait manqué à ses obligations contractuelles en ne lui adressant pas de mise en demeure préalable à la résiliation de la convention.
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal de commerce a :
- déclaré l'opposition formée par la SASU Match à l'ordonnance d'injonction de payer n° IP 2020000022 (REP 2020 000662) rendue en date du 5 février 2020 recevable en la forme mais l'a dite mal fondée ;
Vu les articles 1104, 1134 et 1231-1 du code civil,
- dit recevable et bien fondée la demande de la SARL Didier Patrick Espaces Verts et Forestiers ;
- condamné la SASU Match à payer à la SARL Didier Patrick Espaces Verts et Forestiers la somme de 4 440,02 euros ;
- condamné la SASU Match à verser à la SARL Didier Patrick Espaces Verts et Forestiers la somme de 2 000 euros pour préjudice moral ;
- débouté la SASU Match de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné la SASU Match à payer à la SARL Didier Patrick Espaces Verts et Forestiers la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit ne pas avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné la SASU Match aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de procédures d'injonction de payer et d'opposition à injonction de payer ;
- débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et prétentions ;
- liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 113,55 euros.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- que la société Sogepar, propriétaire des locaux, avait explicitement autorisé la sous-location dans le bail du 29 mai 2015 ;
- que, par courrier RAR du 8 novembre 2019, la société Didier Patrick avait mis en demeure la société Match de lui payer les loyers impayés et de quitter les lieux au 31 décembre 2019 ; que la société Match, qui avait cessé de payer les loyers et charges à compter d'octobre 2019, et qui avait quitté les lieux sans informer son bailleur et sans satisfaire aux formalités d'état des lieux, n'avait pas respecté les termes du contrat ;
- que, compte tenu de l'atttitude de la société Match ainsi que de la teneur et du montant exorbitant non justifié des demandes d'indemnisation de la société Match, le préjudice moral de la société Didier Patrick devait être retenu.
La société Match a relevé appel de cette décision le 31 janvier 2022.
Par conclusions récapitulatives transmises le 29 juillet 2022, l'appelante demande à la cour :
Vu les articles 15, 16 du code de procédure civile,
Vu les articles 1417,1420 du code de procédure civile,
Vu les articles 1112-1, 1193, 1194, 1231-1 du code civil,
Vu l'article L.145-31 du code de commerce,
A titre liminaire,
Vu l'article 909 du code de procédure civile,
- de déclarer irrecevable la demande formulée par la SARL Didier Patrick à hauteur de 8 000 euros au titre de la procédure abusive et de son préjudice moral, compte tenu de l'absence d'appel incident formulé dans les délais requis ;
En tout état de cause,
- de débouter la SARL Patrick Didier de cette demande totalement injustifiée ;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* déclaré l'opposition formée par la SASU Match à l'ordonnance d'injonction de payer n° IP 2020000022 (REP 2020 000662) rendue en date du 5 février 2020 recevable en la forme mais l'a dite mal fondée ;
* dit recevable et bien fondée la demande de la SARL Didier Patrick Espaces Verts et Forestiers ;
* condamné la SASU Match à payer à la SARL Didier Patrick Espaces Verts et Forestiers la somme de 4 440,02 euros ;
* condamné la SASU Match à verser à la SARL Didier Patrick Espaces Verts et Forestiers la somme de 2 000 euros pour préjudice moral ;
* débouté la SASU Match de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* condamné la SASU Match à payer à la SARL Didier Patrick Espaces Verts et Forestiers la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* dit ne pas avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;
* condamné la SASU Match aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de procédures d'injonction de payer et d'opposition à injonction de payer ;
* débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et prétentions ;
* liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 113,55 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- de dire et juger l'appel de la SASU Match recevable et bien fondé ;
En conséquence,
- de recevoir l'opposition de la SASU Match à l'ordonnance d'injonction de payer du
5 février 2020 qui lui a été signifiée le 29 juin 2020 ;
- de dire et juger recevable et bien fondée la SASU Match dans son opposition ;
- de dire et juger que l'arrêt à intervenir se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer réduite de ce fait à néant ;
- de dire et juger que la SARL Didier Patrick Espaces Verts et Forestiers a manqué à son obligation précontractuelle de renseignement en affirmant au contraire de la réalité que le bailleur principal avait consenti à la sous location des locaux à la SASU Match ;
En conséquence,
- de débouter la SARL Didier Patrick Espaces Verts et Forestiers de toutes prétentions de quelque nature à l'encontre de la SASU Match compte tenu de l'illégalité de la sous-location commerciale consentie ;
- de dire et juger que la SARL Didier Patrick Espaces Verts et Forestiers a violé la clause résolutoire insérée à la convention de sous-location qu'elle a rédigée et signée, qui fait loi entre les parties, dès lors qu'elle n'a pas adressé à la sous-locataire une mise en demeure préalable à la notification de la résiliation anticipée de la convention ;
- de condamner la SARL Didier Patrick Espaces Verts et Forestiers à indemniser les préjudices résultant de ses manquements précontractuels et contractuel ;
- de condamner la SARL Didier Patrick Espaces Verts et Forestiers à payer à la SASU Match la somme de 106 284 euros à titre de dommages et intérêts ;
- de condamner la même à payer à la SASU Match la somme de 8 000 euros sur le fondement
de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance
et d'appel ;
- de condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- de débouter la SARL Didier Patrick Espaces Verts et Forestiers de toutes prétentions contraires.
Par conclusions notifiées le 17 juin 2022, la société Didier Patrick Espaces Verts et Forestiers demande à la cour :
Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil,
- de confirmer les termes du jugement déféré ;
En conséquence,
- de condamner la SASU Match au règlement de la somme de 4 440,02 euros TTC au profit de la Didier Patrick Espaces Verts et Forestiers ;
- de condamner la SASU Match au règlement de la somme de 8 000 euros au profit de la SARL Didier Patrick Espaces Verts et Forestiers pour procédure abusive et préjudice moral ;
- de débouter la SASU Match de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL Didier Patrick Espaces Verts et Forestiers ;
- de condamner la SASU Match à payer à la SARL Didier Patrick Espaces Verts et Forestiers la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la SASU Match aux entiers frais et dépens de l'instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 mars 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la demande en paiement formée par la société Didier Patrick
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La somme dont le paiement est réclamé à la société Match correspond à la période au cours de laquelle cette dernière société était présente dans les lieux objets du contrat de sous-location, et pour laquelle il n'est pas contesté que le loyer n'a pas été réglé.
Cette créance est incontestable tant en son principe qu'en son montant, dès lors que la société Match, en dépit de l'illégalité qu'elle invoque, ne sollicite à aucun moment l'annulation du contrat de sous-location, qui doit dès lors produire ses effets, en particulier s'agissant de l'obligation faite à l'occupant des lieux de payer le loyer contractuellement convenu.
Le jugement déféré ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a condamné la société Match à payer à la société Didier Patrick la somme de 4 440,02 euros.
Sur les dommages et intérêts
1° sur la demande formée par la société Match
Pour obtenir l'infirmation de la décision déférée, et obtenir la condamnation de la société Didier Patrick à lui verser la somme de 106 284 euros de dommages et intérêts, l'appelante invoque la commission par la bailleresse de deux fautes.
Au titre du premier de ces manquements, la société Match fait grief à l'intimée de lui avoir fait signer un contrat de sous-location illégal, faute d'avoir obtenu l'accord de son propre bailleur pour la mise en sous-location, ce qui l'aurait directement exposée à un risque d'expulsion de la part de celui-ci.
Il n'est pas contestable qu'en ne faisant pas intervenir le propriétaire bailleur des locaux au contrat de sous-location, la société Didier Patrick ne s'est pas conformée aux dispositions de l'article L. 145-31 du code de commerce. Si en effet le bail autorisait expressément la sous-location, ce n'était qu'au profit de deux sociétés nommément désignées, au rang desquelles ne figurait pas la société Match. Toutefois, ce manquement est resté sans aucune conséquence dès lors qu'il n'est pas soutenu, ni a fortiori démontré que le bailleur ait, à quelque moment que ce soit, entendu se prévaloir d'une quelconque irrégularité ou poursuivre le sous-locataire en expulsion. D'ailleurs, l'intimée produit aux débats un document établi à son intention le 1er juillet 2015 par la SARL Sogepar, propriétaire des locaux, et signé par sa gérante, indiquant autoriser expressément la sous-location d'une partie du local commercial, outre aux deux sociétés déjà désignées dans le cadre du contrat de bail commercial, 'à toute autre société ou entreprise quelle qu'en soit l'activité, sous réserve de ne pas concurrencer les commerces environnants'. Etant observé que cette dernière définition s'applique à la société Match, ce que celle-ci ne conteste pas, il apparaît qu'à l'évidence le bailleur avait accepté de laisser à son locataire toute latitude pour sous-louer une partie des locaux, ce dont il se déduit que, contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'existait manifestement pas de risque particulier de voir ce bailleur agir en expulsion à son encontre.
De plus, la société Match, qui ne peut prétendre à l'ignorance des lois qu'elle invoque elle-même, a d'évidence accepté de contracter, en parfaite connaissance de l'absence d'intervention du bailleur, un contrat de sous-location dont elle n'a au demeurant jamais sollicité l'annulation, et dont elle ne s'est pas prévalue de l'irrégularité antérieurement à l'introduction de la procédure par la société Didier Patrick, dans le but manifeste de faire pièce à la demande en paiement. Ayant ainsi contracté en toute connaissance de cause, l'appelante ne peut désormais réclamer à son cocontractant l'indemnisation d'un préjudice résultant de la conclusion même de ce contrat, et qui est en tout état de cause purement hypothétique.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté l'argument tiré de ce manquement.
La société Match fait en deuxième lieu reproche à la société Didier Patrick d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en ne lui délivrant pas de mise en demeure préalablement à la résiliation du contrat. Toutefois, force est de constater que l'appelante verse elle-même aux débats la mise en demeure recommandée qui lui a été adressée par l'intimée le 8 novembre 2019, par laquelle lui était réclamé le versement des échéances arriérées, lui était rappelée la teneur de la clause résolutoire insérée au contrat de sous-location, et lui était notifiée en conséquence la résiliation du contrat à effet au 31 décembre 2019, une nouvelle mise en demeure délivrée le 24 décembre 2019 étant à son tour restée vaine. A cet égard également, la faute de la société Didier Patrick est donc insuffisamment établie, alors que la résiliation du contrat de sous-location résulte des seuls manquements de la société Match à son obligation de régler le loyer contractuellement stipulé.
Ainsi, en l'absence de caractérisation par l'appelante d'une faute de son cocontractant et d'un préjudice indemnisable, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
2° sur la demande formée par la société Didier Patrick
L'intimée, qui s'est vue octroyer par le tribunal une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ne peut pas réclamer que le montant de ce préjudice soit désormais porté à 8 000 euros, alors que, dans le dispositif de ses dernières écritures, qui seules saisissent la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'a pas sollicité l'infirmation du jugement sur ce point. La cour n'est donc pas saisie d'un appel incident de ce chef.
En tout état de cause, l'intimée ne caractérise pas autrement que par sa seule affirmation l'existence d'un préjudice moral, lequel ne peut résulter du seul défaut de paiement par la société Match des sommes dont elle est contractuellement redevable, ni du fait que la demande indemnitaire que celle-ci a formée, et qui a été reconnue mal fondée, était chiffrée à un montant élevé.
La cour infirmera donc la décision déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, cette prétention étant rejetée.
Sur les autres dispositions
La confirmation s'impose s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société Match sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Besançon, sauf en ce qu'il a condamné la SASU Match à verser à la SARL Didier Patrick Espaces Verts et Forestiers la somme de 2 000 euros pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant :
Rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par la SARL Didier Patrick Espaces Verts et Forestiers ;
Condamne la SASU Match aux dépens d'appel ;
Condamne la SASU Match à verser à la SARL Didier Patrick Espaces Verts et Forestiers la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,