Cour d'appel, 24 mars 2011. 10/05114
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/05114
Date de décision :
24 mars 2011
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 24 MARS 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/05114
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/00863
APPELANTE
Madame [H] [T] épouse [N] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] (94)
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par la SCP ANNE LAURE GERIGNY FRENEAUX, avoués à la Cour
assistée de Me Sylvie POSTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G 426
bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE : TOTALE numéro 2010/006981 du 15/03/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS
INTIMES
Monsieur [E] [N] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] (Tunisie)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Pascale BEDDOCK, du barreau de PARIS, toque : A 571
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 11]
représenté par Madame ROUCHEREAU, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2011, en Chambre du Conseil, le rapport entendu, les avocats des parties et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur PERIE, président et Madame GUIHAL, conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur PERIE, président
Monsieur MATET, président
Madame GUIHAL, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé en audience publique par Monsieur PERIE, président,
- signé par Monsieur PERIE, président, et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 décembre 2009 qui a débouté le ministère public de sa demande d'annulation du mariage célébré le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 12] entre M. [E] [N], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] (Tunisie) et Melle [H] [T], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] (Val-de-Marne);
Vu l'appel et les conclusions du 8 octobre 2010 de Mme [T] qui prie la Cour d'infirmer le jugement, de prononcer la nullité du mariage qu'elle a contracté avec
M.[N] et débouter ce dernier de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Vu les conclusions du ministère public du 28 octobre 2010 tendant à l'infirmation du jugement et au prononcé de la nullité du mariage faute d'intention matrimoniale;
Vu les conclusions du 27 septembre 2010 de M. [N] qui demande à la Cour de déclarer irrecevable l'appel de Mme [T] qui ne s'était pas jointe à l'action du ministère public en première instance, subsidiairement de confirmer le jugement et dire n'y avoir lieu à annulation du mariage, l'absence d'intention matrimoniale n'étant pas démontrée, enfin de condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
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Sur quoi :
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article 546 du code de procédure civile : 'le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé'; que la circonstance que Mme [T] ait été, en première instance, défenderesse à l'assignation aux fins de nullité de mariage délivrée par le ministère public, et non pas partie jointe à l'action de celui-ci, n'a pas pour effet de la priver du droit d'interjeter, contre le jugement de rejet, un appel auquel il n'est pas démontré qu'elle ait renoncé;
Que la fin de non-recevoir opposée par M. [N] doit donc être écartée;
Sur le fond :
Considérant qu'en application de la règle tirée de l'article 3 alinéa 3 du code civil, les conditions de validité de fond du mariage, en particulier celles relatives au consentement, sont déterminées par la loi personnelle de chacun des époux, en l'espèce, la loi française pour la femme et la loi tunisienne pour le mari;
Qu'il est constant que chacune des deux lois exige le consentement de chacun des futurs époux en vue du mariage à peine de nullité (article 146 du code civil, articles 3 et 21 du code du statut personnel tunisien);
Considérant qu'il incombe à Mme [T], qui prétend que M. [N] ne l'a épousée qu'afin d'obtenir un titre de séjour en France, d'établir que l'intimé a consenti au mariage dans un but étranger à l'institution matrimoniale;
Considérant que Mme [T] expose qu'elle a rencontré M. [N] en avril 2007, alors qu'âgée de 19 ans et placée en foyer depuis l'âge de 16 ans en raison des violences dont elle était victime de la part de sa mère, elle était encore très perturbée par la mort de son père, survenue le [Date décès 3] 2006; qu'en mai 2007, M. [N] lui a proposé de l'épouser en contrepartie d'une somme d'argent afin de régulariser sa situation administrative sur le sol français; que le mariage, célébré le [Date mariage 5] 2007, n'a été suivi d'aucune consommation ni de cohabitation; enfin qu'elle a introduit une requête en divorce le 11 juillet 2008;
Considérant que si M. [N] verse aux débats, outre des photographies du mariage, des attestations - rédigées de la même main et émanant de personnes qui n'indiquent pas la nature de leurs relations avec les parties - suivant lesquelles les époux vivraient ensemble en bonne intelligence, l'appelante produit quant à elle, non seulement des attestations en sens inverse émanant de ses amis, mais encore un document intitulé 'attestation de fin de prise en charge', signé du directeur de l'association d'aide psychologique 'Métabole', qui indique que [H] [T], prise en charge en vertu d'un contrat jeune majeur du service de l'Aide sociale à l'enfance, a été hébergée par les soins de l'association du 6 septembre 2006 au 10 mai 2008 dans un studio au [Adresse 1];
Considérant que M. [N] étant domicilié pendant la période considérée au [Adresse 7], il apparaît qu'il n' y a pas eu cohabitation entre les époux à la suite du mariage, sans que soit alléguée aucune circonstance qui aurait fait obstacle à une vie commune;
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Considérant qu'il résulte de ces éléments que le mariage, contracté sans intention matrimoniale, est nul; que le jugement qui a rejeté l'action en nullité doit être infirmé;
Considérant que M. [N], qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement.
Prononce l'annulation du mariage célébré le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 12] entre
M. [E] [N], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] (Tunisie) et Melle [H] [T], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] (Val-de-Marne).
Ordonne la mention du dispositif du présent arrêt en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de Mme [T], ainsi que, le cas échéant, au service central de l'état civil à [Localité 10].
Déboute M. [N] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [N] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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