Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Philippe YON
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Antonin PIBAULT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01202 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BMZ
N° MINUTE :
4-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [E], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
représentée par Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DÉFENDERESSE
S.A. LAPEYRE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0521
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 juin 2024
Délibéré le 27 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 27 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01202 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BMZ
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté du 3 février 2022, Madame [V] [E] a fait remplacer par la SA LAPEYRE, magasin de [Localité 7], les volets battants de sa maison située [Adresse 3] [Localité 2], pour un montant de 5693,86 euros.
La livraison et la pose ont été effectuées en date du 20 avril 2022.
Se plaignant que le volet battant du salon ne fonctionnait pas, Madame [V] [E] a plusieurs fois sollicité son remplacement auprès de la SA LAPEYRE, ce qui a été fait en décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024, Madame [V] [E] a assigné la SA LAPEYRE devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer 2100 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, 800 euros d’indemnité pour résistance abusive, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2024.
A l’audience, Madame [V] [E] a été représentée par son conseil et a renvoyé aux termes de son assignation soutenus oralement.
La SA LAPEYRE a été représentée à l’audience utile et a fait viser des conclusions par lesquelles elle a sollicité le rejet des prétentions adverses et la condamnation de Madame [V] [E] à lui payer 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande indemnitaire pour préjudice de jouissance
Aux termes de l‘article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est constant que les volets battants ont été posés le 20 avril 2022 et qu’un volet ne fonctionnait pas dès la pose, comme le reconnaît la SA LAPEYRE dans ses écritures : « la pose de la commande de Madame [V] [E] a été mise en œuvre au mois d’avril 2022, à l’occasion de laquelle il s’est avéré qu’une des paires de volets commandés n’était pas conforme à la commande » (page 2). La SA LAPEYRE ajoute que la mise en conformité est intervenue en octobre 2022 (page 3). Dans ce contexte, il ressort de l’échange de correspondance entre Madame [V] [E] et le service après-vente de la SA LAPEYRE que ce dernier a mentionné dans son « dossier SAV 601505 » en avril 2022 que le « volet 2 vtx ne fonctionne plus ». Il a précisé que le volet donnait « accès (au) rez-de-jardin » et que le « séjour (était) dans l’obscurité » et a conclu avec le terme « URGENT » (pièce en demande n°3 in fine). Par suite, il est établi que le volet défectueux est resté en l’état pendant une durée de près de 6 mois, ce qui n’a pu que générer un préjudice pour Madame [V] [E], en raison qu’il donnait accès au jardin et que le salon a demeuré dans l’obscurité pendant cette période.
En conséquence, la SA LAPEYRE sera condamnée à payer à Madame [V] [E] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive.
En l'espèce, Madame [V] [E] n’apporte aucun élément de nature à étayer sa demande, autre que ceux versés à l’appui de sa demande en réparation pour préjudice de jouissance, ce qui a été préalablement réparé.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SA LAPEYRE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la SA LAPEYRE qui supporte les dépens, sera condamnée au paiement de 1000 euros au profit de Madame [V] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé enfin que l’exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA LAPEYRE à payer à Madame [V] [E] la somme de 500 euros de dommages et intérêt, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE la SA LAPEYRE à payer à Madame [V] [E] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la SA LAPEYRE à supporter les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 27 septembre 2024
le greffier le Président
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