Cour d'appel, 29 novembre 2024. 20/02756
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/02756
Date de décision :
29 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02756 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZK5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Février 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/01099
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la
Seine-Saint-Denis d'un jugement prononcé le 03 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à Mme [F] [K].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, salariée en qualité d'hôtesse de caisse pour la société [5] (l'employeur), Mme [F] [K] (l'assurée) a déclaré, le 19 octobre 2017 auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse), être atteinte d'une maladie professionnelle s'agissant d'une 'tendinopathie de l'épaule gauche'.
Le certificat médical initial, établi le 02 août 2017, décrit une 'tendinopathie du sus-épineux gauche' et prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu'au 1er février 2018.
Après enquête administrative et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile-de-France (CRRMP), recueilli en raison du dépassement du délai de prise en charge de six mois prévu au tableau n°57 A des maladies professionnelles, la caisse a notifié à l'assurée, le 12 novembre 2018, un refus de prise en charge.
Contestant cette décision, l'assurée a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 03 décembre 2018 puis, à défaut de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny le 02 mars 2019.
Par jugement avant-dire droit du 06 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné, sur le fondement des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale la désignation du CRRMP des Hauts-de-France afin de recueillir son avis sur la déclaration de maladie professionnelle déclarée le 19 octobre 2017 et se prononcer sur l'existence d'un lien direct entre le travail habituel de l'assurée et sa maladie déclarée par le certificat médical initial du 02 août 2017.
Le CRRMP des Hauts-de-France a rendu son avis le 15 octobre 2019, ne retenant pas le lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Devenu pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, le tribunal par jugement du
03 février 2020 a :
- écarté les pièces communiquées durant le délibéré sans autorisation préalable,
- fait droit à la demande de l'assurée en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante gauche, constatée par certificat médical du 02 août 2017,
- condamné la caisse à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie professionnelle de l'assurée,
- renvoyé l'assurée devant la caisse pour la liquidation de ses droits sur la base du présent jugement,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Pour juger en ce sens, le tribunal a considéré que la durée du dépassement de prise en charge de près de neuf mois était à relativiser, le CRRMP ne pouvant pas soutenir que les conditions de travail durant son mi-temps thérapeutique ne permettaient pas de retenir le lien direct avec l'exposition professionnelle, alors que le rapport de l'enquêteur conclut que l'assurée répond, sans restriction de période, aux conditions du tableau, effectuant des mouvements d'abduction de l'épaule gauche pendant plus de deux heures par jour en cumulé à 60°.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 21 février 2020 à la caisse qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 23 mars 2020, le 21 mars 2020 étant un samedi.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 1er mars 2024, puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 02 octobre 2024 lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
La caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 03 février 2020 en toutes ses dispositions,
- débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'assurée aux dépens.
La caisse fait valoir que le délai de prise en charge prévu par le tableau n°57 A, dont relève la pathologie déclarée par l'assurée, est de six mois alors que la première constatation médicale a été fixée le 02 août 2017 soit près de neuf mois après la fin de l'exposition au risque professionnel le 16 novembre 2016.
Elle soutient que l'échographie du 30 novembre 2016 et l'IRM du 07 décembre 2016 ne sont pas susceptibles de permettre de reculer la date de première constatation dans la mesure où il n'est fait état que d'un doute quant à la présence d'une 'fissuration transfixiante du supra-épineux' et donc manifestement inexistante car après le
02 août 2017, l'IRM ne révèle plus qu'un aspect irrégulier du sus-épineux.
Enfin, elle souligne que les activités de l'assurée pendant la dernière période travaillée, dans le cadre d'un troisième poste, n'étaient pas aussi intenses, notamment en raison d'une activité exercée à mi-temps.
Elle considère que le tribunal a renversé la charge de la preuve, alors qu'elle pesait sur l'assurée qui ne pouvait pas bénéficier de la présomption d'imputabilité.
L'assurée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et indique que son médecin traitant ignorait qu'un délai de prise en charge s'appliquait à une demande en reconnaissance de maladie professionnelle.
Elle estime pouvoir justifier que sa maladie est apparue avant le 02 août 2017 et que le délai de prise en charge a été respecté en produisant le compte rendu d'IRM du
07 décembre 2016 et le compte rendu d'électromyogramme du 24 février 2016.
Enfin, elle souligne qu'une erreur a été faite dans son dossier pouvant entraîner une difficulté d'appréciation de sa situation, le CRRMP ayant retenu qu'elle était droitière alors qu'en réalité elle est gauchère et que l'épaule gauche lésée correspond alors à son coté dominant.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident:
1°/ La date de la première constatation médicale de la maladie;
2°/ Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5;
3°/ Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.[...] ».
Le tableau n° 57 A précise les conditions de prise en charge :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
- A -
Epaule
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Sur le délai de prise en charge
Il est établi et non contesté que la déclaration de maladie professionnelle déposée le
19 octobre 2017 s'appuie sur la première constatation médicale du 02 août 2017 obtenue par IRM, exploration médicale servant de base au certificat médical initial établi par le médecin traitant de l'assurée et prise en compte par le médecin-conseil lors du colloque médico-administratif du 02 mai 2018.
L'assurée produit désormais d'autres documents médicaux pour établir qu'en réalité sa pathologie est apparue avant l'expiration du délai de prise en charge de six mois et qu'elle peut alors bénéficier de la présomption d'imputabilité, toutes les conditions du tableau étant selon elle réunies.
Elle invoque en particulier un compte-rendu d'échographie réalisée le 30 novembre 2016, à l'issue de laquelle le docteur [L] [N] conclut en indiquant : 'Doute sur une fissuration transfixiante du supra épineux. Examen pourrait être complété par une IRM en cas de persistance des signes cliniques.'.
Or, il ressort de la lecture du compte-rendu établi par le docteur [U] [S] à la suite de l'IRM réalisée le 07 décembre 2016, que ce doute n'a pas été confirmé puisqu'il indique:
'Petite bursite sous acromiale. Pas d'épanchement articulaire associé.
Respect des tendons supra épineux et infra épineux.
Pas d'ulcération profonde ni lésion transfixiante ni rétractation tendineuse.
Pas de désinsertion du tendon du sous-scapulaire.
Le tendon du long biceps est normal et en place dans la gouttière biciphale.
Pas de lésion cartilagineuse gléno-humérale ni clivage du bourrelet.
Respect de l'articulation acromio-claviculaire.
Trophicité normale des muscles de la coiffe.
CONCLUSION
Petite bursite sous acromiale.
Pas de lésions tendineuse.'.
En outre, le docteur [P] [W] pouvait conclure que l'électromyogramme réalisé le 24 février 2016 n'objectivait aucune anomalie que ce soit canalaire, tronculaire, plexique ou radiculaire.
L'assurée échoue dès lors à établir la réalité d'une première constatation de sa maladie avant la fin du délai de prise en charge de six mois ayant couru après le 16 novembre 2016, date de la fin de son exposition au risque professionnel .
Sur le lien direct entre la maladie et le travail habituel
Il appartient alors à Mme [K] de démontrer l'existence d'un lien direct avec les conditions habituelles de son activité professionnelle.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie concerne des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Les deux CRRMP ont motivé leur avis négatif quant à l'existence d'un lien direct en relevant que l'étude des pièces du dossier montre une 'activité variée lors de son poste d'hôtesse en station service comportant l'encaissement des clients, des tâches sur ordinateur, l'ouverture de la barrière. Il n'y a donc pas d'hyper sollicitation caractérisée de l'épaule gauche à ce poste de travail à temps partiel. L'activité antérieure est jugée comme exposante mais le délai de latence avec la survenue de la pathologie est trop long pour expliquer la survenue de la pathologie déclarée. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.'.
Les deux comités retiennent essentiellement le fait que pendant la période durant laquelle l'assurée a travaillé à mi-temps thérapeutique du 20 septembre 2015 au 16 novembre 2016, elle n'était plus exposée au risque professionnel.
Dans le rapport établi à l'issue de l'enquête administrative, l'enquêteur écrit que la situation de mi-temps thérapeutique n'a pas protégé l'assurée de l'exposition au risque professionnel, la durée cumulée de deux heures en abduction à 60° ayant été atteinte même pendant cette période.
Ce rapport décrit les gestes effectués par l'assurée pendant cette période où elle était affectée à la caisse de la station-service, de la façon suivante :
' Poste depuis le 20.09.2015 depuis sa reprise à mi-temps thérapeutique
Assise toute la journée dans sa cabine.
- Encaisser chaque voiture qui passe
- Vérification sur ordinateur des pompes essence
- Note sur ordinateur chaque plaque des voitures
- Prendre le moyen de paiement de chaque client
- Avec le bras elle ouvre la petite vitre, pousse le petit plateau situé sur le coté, retire à nouveau vers elle une fois le moyen de paiement posé par le client
- Remplir les chèques en l'insérant dans une machine
- Redonne l'appareil à CB, récupère l'appareil, déchire le ticket et retend le bras pour leur rendre
- A chaque passage de voiture, elle doit actionner avec son bras gauche, deux boutons
- Elle tend le bras gauche pour appuyer sur un bouton pour que la barrière de passage des véhicules puisse se lever,
- Même opération pur faire rebaisser la barre de passage
=> Pour tous les postes occupés chez [5], [l'assurée] effectue des mouvements d'abduction de l'épaule gauche pendant plus de deux heures par jour en cumulé à plus de 60°.'.
Or, ces descriptions ne reposent que sur la transcription des explications fournies par l'assurée elle-même, aucun élément n'étant objectivé en l'absence d'étude détaillée du poste de travail occupé par l'assurée et alors que l'employeur répond que la durée cumulée journalière des mouvements d'abduction au-delà de 60° est inférieure à deux heures.
L'assurée échouant à apporter la preuve d'un lien direct entre sa maladie et son activité professionnelle, il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de la débouter de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie objet de la déclaration du 19 octobre 2017
Partie succombante, l'assurée sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n° 19/01099) prononcé le
03 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme [F] [K] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie objet de la déclaration du 19 octobre 2017 ;
CONDAMNE Mme [F] [K] aux dépens.
La greffière La présidente
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