Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2025
(n°117, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00117 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3JA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 25/00399
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Février 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [V] [L] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 15 avril 1970 à [Localité 2]
demeurant Sans domicile connu
Actuellement hospitalisée au Ghu [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences Site [1]
comparante / assistée de Me Pablo MONTOYA, avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme PERRIN , avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er février 2025, Mme [V] [L], née le 15 avril 1970, a été admise au sein du GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences (site [1]) en hospitalisation complète pour péril imminent, sur le fondement des articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, et notamment de l'article L3212-1 II 2°.
Par requête du 5 février 2025, le directeur du GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences (site [1]) en a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 11 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par son conseil le 20 février 2025, reçue au greffe de la cour le 24 février 2025, Mme [L] a relevé appel de cette décision.
Le 27 février 2025, l'audience s'est tenue au siège de la cour, en audience publique.
Mme [L] a sollicité la fin de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, en précisant qu'elle n'était pas un danger pour elle-même ni pour les autres. Elle a précisé qu'elle souhaitait continuer les soins.
Par des conclusions développées oralement à l'audience, le conseil de Mme [L] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise, et, la réformant :
- à titre principal, ordonner la mainlevée de l'hospitalisation sans consentement avec effet différé jusqu'à l'établissement d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise sur l'état de santé psychiatrique de Mme [L].
L'avocate général a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Le représentant de l'hôpital, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification'.
En procédure civile comme en procédure administrative, l'appel est recevable si le cachet de poste indique une date comprise dans le délai d'appel (2e Civ., 18 janvier 2018, pourvoi n° 16-14.024, 1re Civ., 10 oct. 1995, n°94-05.112, Bull. n°344, Conseil d'Etat 13 mai 2024, n° 466541).
En l'espèce, Mme [L] a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 février 2025 qui lui a été notifiée le 13 février 2025, par lettre recommandée adressée par son conseil le 20 février 2025, ainsi qu'il résulte du cachet de la Poste.
Il convient dès lors de déclarer son appel recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique :
I. Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :(...)
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dansl'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
Il convient de rappeler que le juge n'a pas à substituer son avis à l'évaluation faite par les médecins s'agissant des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206); il contrôle que les conditions de fond des mesures de soins, propres à chaque mesure sont remplies au moment où il statue, compte tenu des éléments médicaux dont il dispose.
En l'espèce, il résulte des certificats et avis médicaux figurant au dossier que Mme [L] a été conduite aux urgences par les pompiers appelés par l'entourage pour troubles du comportement au domicile où elle a été retrouvée nue, mutique et opposante; aux urgences, elle a fait preuve d'un mutisme complet, n'ouvrant pas les yeux ; elle consomme des toxiques quotidiennement, a perdu son emploi, son logement, avec altération de l'état général (perte de poids) ; elle présente des idées délirantes persécutives avec troubles du comportement sévère et mises en danger ; il existe un péril imminent lié aux troubles du comportement sévères avec mises en danger en lien avec les idées délirantes (aurait démonté son ballon d'eau chaude au gaz pour chercher des caméras).
Le certificat médical de 72 heures mentionne que la patiente est de contact et de présentation étranges, le discours est peu clair en lien avec une probable désorganisation psychique, elle présente un vécu persécutif, sous-tendant des constructions délirantes paranoïdes ; on retrouve une absence totale de conscience du caractère pathologique des troubles qu'elle ne critique pas ; elle est dans l'impossibilité de consentir aux soins.
Le certificat médical circonstancié de situation du 26 février 2025 mentionne que la patiente présente un syndrome délirant paranoïde avec vécu persécutif des soins ; le contact, initialement réticent voire hostile, est en cours d'amélioration ; son discours reste peu informatif avec éléments évocateurs d'une désorganisation psychique ; elle ne critique pas à ce jour ses troubles du comportement et il persiste un risque de mise en danger de son intégrité physique ; il est conclu qu'un début d'amélioration clinique est constaté et que la patiente a pu faire quelques permissions accompagnées, mais que persiste un déni total des troubles psychiatriques, de sorte que les soins sont à maintenir en la forme.
Eu égard à ces éléments, il apparaît que Mme [L] présente toujours des troubles mentaux imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il convient de rejeter la demande d'expertise formée à titre subsidiaire par Mme [L], les certificats médicaux figurant au dossier étant concordants et suffisamment informatifs sur son état, la patiente ne produisant aucun élément, tel qu'un autre certificat médical, susceptible de les remettre en cause.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
REJETTE la demande d'expertise formée à titre subsidiaire par Mme [L],
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 28 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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