Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2024
N° 2024/248
Rôle N° RG 20/07555 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGESE
[U] [F] épouse [W]
C/
Association GE ALLIANCE EXPERTS
Copie exécutoire délivrée le :
22 NOVEMBRE 2024
à :
Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 03 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00191.
APPELANTE
Madame [U] [F] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Association GE ALLIANCE EXPERTS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L'association GE Alliance Experts a recruté Mme [U] [F] épouse [W] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juillet 2016 avec reprise d'ancienneté au 22 avril 2015 en qualité de secrétaire niveau II, échelon 2, coefficient 147 moyennant une rémunération brute mensuelle de 2.004,59 € pour un horaire hebdomadaire de 38 heures.
La convention collective nationale applicable est celle des expertises en automobiles.
Le 7 septembre 2018, l'association GE Alliance Experts a notifié oralement à Mme [W] une mise à pied à titre conservatoire qu'elle lui a confirmée dans un courrier qu'elle lui a adressé le même jour la convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 septembre 2018 auquel la salariée ne s'est pas présentée.
Par courrier du 26 septembre 2018, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 11 mars 2019 lequel par jugement du 3 juillet 2020 l'a déboutée de toutes ses demandes, condamnée aux dépens et a rejeté la demande de l'Association GE Alliance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] a relevé appel de ce jugement le 07 août 2020 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 29 octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [W] demande à la cour de :
La dire bien fondée en son appel.
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
Condamner l'Association GE Alliance Experts au paiement des sommes suivantes:
- 1.178 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et 117,80 € de congés payés afférents;
- 4.131,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 413,16 € de congés payés afférents;
- 1.721,49 € à titre d'indemnité légale de licenciement;
- 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dire que les créances produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
Enjoindre à l'association GE Alliance Experts sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification à intervenir d'avoir à établir et à délivrer à la concluante les documents suivants:
- bulletins de paie comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés;
- attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée de même.
L'enjoindre sous astreinte identique d'avoir à régulariser la situation de Mme [W] auprès des organismes sociaux.
Dire que la cour se réservera la faculté de liquider les astreintes ordonnées.
Condamner l'Association GE Alliance Experts aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 13 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'Association GE Alliance Experts demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 6 juillet 2020.
Débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire.
Ramener les sommes allouées à Mme [W] à de plus justes proportions.
Condamner Mme [W] aux entiers dépens et à payer à l'association GE Alliance Experts la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 26 septembre 2024.
SUR CE :
Sur le licenciement
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié.
Enfin, c'est la lettre de licenciement rédigée ainsi qu'il suit qui fixe les limites du litige:
'Nous vous avons convoquée à un entretien préalable en date du 20 septembre 2018 auquel vous ne vous étes pas présentée.
Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
Le 23 mai 2018, Madame [M] [T] estimait la valeur ' épave ' du véhicule IVECO Eco Daily immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à la Société AMENAGEMENT RENOVATION CARRE à la somme de 15 000, 00 € HT soit 18 000,00 €TTC.
Le coût de la remise en état du véhicule excédant la valeur de remplacement, vous avez adressé le 24 mai 2018 à la société AMENAGEMENT RENOVATION CARRE une proposition de cession du véhicule pour une valeur de '18 000,00 € TTC ou I8 000,00 €HT ' au lieu de 15 000,00 €HT soit 18 000,00 € TTC.
La société AMENAGEMENT RENOVATION CARRE nous a donc retourné le premier juin 2018 la réponse à la proposition d'indemnisation avec une valeur de remplacement de 18 000 € TTC ou 18.000 € HT.
La Maïf au vu du document signé par son assuré n'a pas eu d'autre choix que de régler à son assuré la somme de 18.000,00 € HT; et nous a réclamé le remboursement de la différence par rapport à la valeur réelle du véhicule soit la somme de 3 000 €.
La faute nous étant imputable, nous avons été contraints de payer cette somme à la société MAIF.
En second lieu, concernant la moto MBK SKYLINER immatriculée [Immatriculation 3] de Monsieur [K] [Y] pour lequel a été décidé une mise en épave et enlèvement au domicile de l'assuré, vous avez émis un bon de transfert par mail en ce sens à la société SURPLUS MOTOS le 8juin 2018.
Informée par Monsieur [Y] que son véhicule n'était pas à son domicile mais chez le réparateur, vous avez envoyé le 15 juin 2018 un nouveau bon d'enlevement, mais toujours au domicile de l'assuré et non chez le réparateur.
Ainsi, la société SURPLUS MOTOS nous confirmait le 6 aout 2018 que le véhicule n'était plus chez l'assuré.
Vous avez donc envoyé le 6 août 2018 un bon d'enlèvement à la Carrosserie SECA, ce que vous étiez censée faire le 15 juin 2018.
Cette société étant fermée pour congés annuels, le véhicule n'a pas pu être immédiatement enlevé.
Le garage SECA étant en possession du véhicule depuis le 5 avril 2018, et la moto n'ayant pu être enlevée suite à vos demandes d'enlévement au domicile de l'assuré, il en est résulté des frais de gardiennage, malgré un mois gratuit de 3650 € TTC que le garage a refusé de négocier.
Notre société va une nouvellefois devoir régler ces frais.
Enfin le 21 août 2018, nous avons reçu une mission pour expertiser un véhicule RENAULT CLIO immatriculé AA 328 PN.
Le 4 septembre, l'expert demandait de procéder à l'enlévement à titre conservatoire de ce véhicule compte tenu que les frais de gardiennage s'élevaient à 18 € TTC par jour.
Ce méme jour vous vous êtes trompée et avez transmis un bon de transfert qui ne correspondait pas au véhicule expertisé, mais à un véhicule SUZUKI AC 73 7 VF.
En l'absence de confirmation d'enlévement nous sous sommes rapprochés le 18 septembre des ETS ACM qui nous ont alors informé ne pas avoir reçu de bon de transfert pour une RENAULT CLIO.
Le 18 septembre, ces frais ont pu être négociés à 594 € au lieu de 796 €.
Votre comportement laxiste et vos manquements répétés dans la gestion de vos tâches est inacceptable et totalement contraires aux obligations résultant de votre contrat de travail.
Pour l'ensemble de ces raisons, et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avére totalement impossible, y compris pendant le temps du préavis....'
Mme [W] soutient à titre principal qu'elle a toutes les raisons de penser que son éviction de l'entreprise n'est pas sans rapport avec son état de grossesse dont elle a informé oralement son supérieur hiérarchique ensuite d'un examen médical du 07 août 2016 tout en indiquant qu'elle ne peut solliciter le bénéfice de la protection légale accordée aux femmes enceintes n'ayant pas informé formellement son employeur de sa grossesse et que les trois manquements qui lui sont reprochés consistent en des erreurs ne caractérisant qu'une insuffisance professionnelle de sorte que le licenciement prononcé pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, elle invoque un manque chronique de personnel l'ayant contrainte à devoir exécuter outre ses tâches, celles d'une stagiaire et d'une salariée absente et considère que le premier grief dont l'employeur a eu connaissance dès le mois de juin sans juger devoir exercer son pouvoir disciplinaire dans le délai de deux mois est prescrit, que le second grief ne peut lui être reproché alors qu'elle a émis un bon de transfert au domicile de l'assuré le 8 juin 2018 en suivant les indications de l'expert et que si elle a émis le 21 août 2018 un bon de transfert ne correspondant pas au véhicule expertisé c'est en raison d'une anomalie informatique dont elle ne peut être tenue pour responsable.
L'association GE Alliance Experts réplique que Mme [W] ne l'a pas informée de son état de grossesse, qu'elle est ainsi malvenue d'indiquer que son licenciement serait en lien avec celui-ci alors qu'au moment de la reprise de son contrat de travail le 1er juillet 2016, elle était enceinte, ayant accouché le 10 juillet 2016 et n'ayant repris son poste que le 28 septembre suivant; qu'elle ne peut valablement soutenir que les trois manquements reprochés relèvent d'une insuffisance professionnelle alors qu'elle a été parfaitement formée, qu'elle connaissait bien ses fonctions et le domaine de l'expertise automobile et qu'elle exécutait parfaitement ses tâches avant la série de fautes ayant justifié la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute grave.
Elle conteste l'existence d'un manque chronique de personnel à l'origine d'une surcharge de travail, Mme [W] n'ayant effectué aucune heure supplémentaire , fait valoir que le premier grief n'est pas prescrit n'ayant pu mesurer les conséquences de l'erreur de la salariée que suite au mail de la Maif du 18 juillet 2018 sollicitant auprès d'elle le remboursement de la somme de 3.000 € payée à son assuré et ayant engagé la procédure le 7 septembre 2018 avant l'expiration du délai de deux mois et qu'il est prouvé, de même que les deux autres griefs qui ont eu d'importantes conséquences financières, ayant été contrainte de payer des frais de gardiennage à concurrence de 3.650€ TTC et de 594 €, ces fautes, parfaitement établies, rendant impossible le maintien de la salariée au sein de l'association GE Alliance Experts même pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts de l'employeur.
Il est ainsi reproché à Mme [W]:
- une erreur sur le montant de la valeur de cession du véhicule ayant conduit l'employeur à rembourser à la Maïf une somme de 3.000 €;
- l'émission d'un bon de transfert commandant l'enlèvement d'un véhicule au domicile de l'assuré M. [Y] à l'origine de frais de gardiennage s'élevant à 3.650 € TTC demeurés à la charge de l'employeur;
- une erreur de véhicule à enlever ayant également engendré des frais de garde de 594 €.
Aucun élément n'est produit par Mme [W] laissant présumer un quelconque lien entre son état de grossesse dont elle reconnaît ne pas avoir informé formellement son employeur et dont elle admet qu'elle ne peut se prévaloir tout en y faisant allusion et le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié le 26 septembre 2018.
Par ailleurs, il n'est pas contesté par Mme [W] qu'elle a été embauchée par l'association GE Alliance Experts à compter du 1er juillet 2016 lorsque celle-ci a acquis le cabinet d'expertises Sogenex au sein duquel elle travaillait son ancienneté étant reprise à la date du 22 avril 2015 de sorte qu'à la date d'engagement de la procédure de licenciement le 7 septembre 2018, elle disposait d'une expérience dans le domaine de l'expertise automobile supérieure à trois années, sa compétence professionnelle n'ayant jamais été remise en cause par l'employeur qui ne lui a notifié aucune sanction disciplinaire ce qu'elle ne conteste pas.
Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que les trois manquements reprochés sont des erreurs caractérisant une insuffisance professionnelle, soit une inadaptation à son poste de travail privant son licenciement de cause réelle et sérieuse alors que ces erreurs, à les supposer établies, résultent d'une négligence ou d'un manque d'attention de la salariée constitutifs d'une faute.
Par application des dispositions de l'article 1332-4 du code du travail, le premier grief relatif à l'erreur sur le montant de la valeur de cession du véhicule figurant dans le courrier du 24 mai 2018 n'était pas prescrit à la date du 7 septembre 2018, l'employeur justifiant n'avoir eu une connaissance exacte de l'ampleur des faits reprochés qu'à réception d'un mail de la Maif l'informant qu'elle sollicitait le remboursement de la somme de 3.000 € qu'elle avait dû verser à son client ensuite de l'erreur figurant sur le premier courrier de proposition de l'association GE Alliance Experts mentionnant une valeur de réparation de 18.000 € HT au lieu de la valeur de 15.000€ HT retenue par l'expert.
L'association GE Alliance Experts produit aux débats des pièces identiques à celles analysées par la juridiction prud'homale qui établissent la matérialité de chacune des erreurs fautives commises par Mme [W] laquelle:
- a commis une erreur de saisie dans le courrier du 24 mai 2018 adressé à la société Aménagement Rénovation Carré en proposant à celle-ci une valeur de remplacement du véhicule estimé de 18.000 € HT alors que l'expert avait retenu une valeur de 15.000 € HT et une valeur TTC de 18.000 € TTC, cette erreur ayant eu des conséquences financières pour l'entreprise qui justifie avoir dû rembourser à la MAIF par chèque du 21 juillet 2018 une somme de 3.000 €;
- a émis un bon de transfert commandant l'enlèvement d'un véhicule au domicile de l'assuré M. [Y] le 15 juin 2018 alors que l'employeur justifie que ce dernier avait téléphoné à Mme [W] le même jour pour l'informer que son véhicule n'était pas à son domicile mais chez le réparateur la société Seca, le bon de transfert émis le même jour mentionnant toujours que le véhicule se trouvait au domicile de l'assuré, cette erreur ayant eu pour conséquence l'impossibilité pour le garage Surplus Moto en charge de récupérer le véhicule d'y procéder au domicile de l'assuré où il ne se trouvait pas puis auprès du garage Seca fermé au mois d'août 2018 et le paiement par l'association GE Alliance malgré un mois de gratuité d'une somme de 3.650 € TTC de frais de gadiennage (pièces n°29);
- s'est trompée le 4 septembre 2018 en transmettant un bon de transfert concernant un véhicule Suzuki SX 4 immatriculé AC 737 VF alors que le véhicule que l'association GE Alliance Experts avait pour mission d'expertiser depuis le 21 août 2018 était un véhicule Renault Clio immatriculé AA 328 PN lequel n'a donc pas été transféré générant des frais de garde importants qui ont été négociés à la somme de 594 €.
Pour sa part Mme [W], qui occupait un emploi de secrétaire confirmée, procède par allégations sans produire aux débats aucun élément établissant d'une part l'existence d'une surcharge de travail à l'origine de ces erreurs alors que les seules heures supplémentaires figurant sur ses bulletins de paie correspondent aux 3 heures contractuellement prévues et que l'employeur justifie qu'en avril et mai 2018 89 % de son personnel était présent et d'autre part le fait que la dernière erreur résulterait d'une anomalie informatique.
En conséquence, alors que la salariée avait les compétences et l'expérience nécessaire pour ne pas commettre ces erreurs qui ont entraîné des conséquences financières importantes pour l'entreprise, la cour considère que c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale a dit que le licenciement pour faute grave était fondé et a débouté Mme [W] de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Mme [W] aux dépens de première instance et ayant débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Madame [W] est condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'Association GE Alliance Experts une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant.
Condamne Mme [U] [F] épouse [W] aux dépens d'appel et à payer à l'Association GE Alliance Experts une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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