Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 18/00237
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
18/00237
Date de décision :
15 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Décembre 2023
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Jean-William DUMONT, greffier
tenus en audience publique le 12 Octobre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Décembre 2023 par le même magistrat
S.A.S. [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 18/00237 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S3JI
DEMANDERESSE
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Bruno DEGUERRY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1646
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Madame [X] [M], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [2]
URSSAF RHONE-ALPES
Me Bruno DEGUERRY, vestiaire : 1646
Une copie certifiée conforme au doss
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [2] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Rhône-Alpes sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l'issue duquel un redressement de 2 484 € a été envisagé selon lettre d'observations datée du 15 juin 2017 et portant sur les chefs suivants:
- chef n°1 : avantages en nature billets et abonnement sportif,
- chef n°2 : frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique- règle de non cumul.
Par courrier du 18 juillet 2017, la société [2] a présenté des observations sur le chef de redressement n°1 et a accepté le redressement envisagé au titre du chef n°2.
Par courrier du 11 septembre 2017, l'URSSAF a réduit le montant envisagé au titre du chef de redressement n°1 à la somme de 1 843 € ramenant ainsi le redressement à la somme totale de 2 211 € à titre principal.
Par mise en demeure en date du 16 octobre 2017, l'URSSAF a ainsi réclamé le paiement de la somme de 2 211,00 € en cotisations, outre 292,00 € de majorations de retard, soit un total de 2 503,00 €.
Par courrier recommandé daté du 27 novembre 2017, la société [2] a saisi la commission de recours amiable, la CRA, d'une contestation de la mise en demeure du 16 octobre 2017.
En l'absence de décision, par lettre recommandé du 1er février 2018, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Puis en date du 25 mai 2018, notifiée le 11 juin 2018, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société [2] demande au tribunal :
se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
renvoyer l'affaire par-devant cette juridiction,
transmettre de greffe à greffe, l'entier dossier,
réserver les dépens.
En défense, selon le dernier état de ses écritures, l'URSSAF demande au tribunal de :
relever l'incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon
se dessaisir au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Saint- Etienne.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé plus complet des moyens des parties.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 12 octobre 2023 pour être mise en délibéré au 19 janvier 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
- Sur la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne
Aux termes des dispositions de l'article R 142-10 du code de la sécurité sociale : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l'employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes ».
En l'espèce, la société [2] a son siège social depuis le 11 février 2015 à l'adresse suivante : [Adresse 1]
Il s'ensuit que le tribunal judiciaire de Saint-Etienne est territorialement compétent.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à l'exception d'incompétence territoriale et de se dessaisir du dossier au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Se déclare incompétent pour connaître de la présente procédure,
S'en dessaisit au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
Dit que les pièces du dossier seront transmis par les soins du greffe,
Réserve les dépens
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 19 janvier 2024,
Le greffier, La présidente,
Jean-William DUMONT Françoise NEYMARC
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