Cour de cassation, 26 juin 2019. 19-82.708
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-82.708
Date de décision :
26 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° T 19-82.708 F-D
N° 1477
VD1
26 JUIN 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. T... W...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 avril 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray aux débats, Mme Guichard, au prononcé ;
Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 197, 803-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir statué en l'absence à l'audience du mis en examen et de son avocat, sans que ce dernier ait été régulièrement avisé de l'audience, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. T... W... pour une durée de quatre mois et a ordonné son maintien en détention provisoire ;
"alors que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience devant la chambre de l'instruction soit par lettre recommandée soit par télécopie soit, enfin, par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite ; que ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité ; qu'en prolongeant la détention provisoire de M. W... après avoir relevé que l'avocat du mis en examen, qui avait été régulièrement avisé de la date d'audience par télécopie du 27 mars 2019, était absent et n'avait pas déposé de mémoire, lorsque le parquet général près la cour d'appel de Versailles avait notifié la date de l'audience devant la chambre de l'instruction à l'avocat du mis en examen par télécopie adressée non pas au numéro mentionné dans l'ensemble des courriers adressés par cet avocat au juge d'instruction mais à un numéro de télécopie erroné, correspondant à un ancien numéro de télécopie de l'avocat jamais communiqué dans la procédure, et lorsque, ainsi, l'avocat du mis en examen n'avait pas été avisé de la date de l'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et les principes susvisés" ;
Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite ;
Que les prescriptions de ces textes, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces régulièrement versées au dossier de la Cour de cassation que le 7 décembre 2018, M. W... a été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, et placé en détention provisoire ; que l'avocat choisi par M. W... dans le cours de la procédure, Maître O..., a adressé au juge d'instruction des courriers mentionnant comme adresse postale son cabinet de Poitiers, et comme numéro de télécopieur le numéro [...] ; que M. W... a relevé appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 22 mars 2019, prolongeant sa détention provisoire à compter du 7 avril 2019 pour une durée de quatre mois ; que Maître O... a été convoqué à l'audience de la chambre de l'instruction devant se tenir le 5 avril 2019 pour statuer sur cet appel, par une télécopie adressée à un ancien numéro [...] rattaché à son cabinet parisien, qu'il n'avait jamais fourni lors de la procédure ; qu'à l'issue des débats, alors qu'aucun avocat ne s'est présenté à l'audience et qu'aucun mémoire n'a été déposé, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance déférée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que seul le numéro de télécopie [...] avait été communiqué au greffe de la juridiction d'instruction, et que l'envoi de la convocation à un autre numéro, qui n'était plus celui de l'un des cabinets de l'avocat choisi, n'a pas permis à ce dernier d'être avisé de la date d'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 avril 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Guichard, le greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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