Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 13 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00637 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FET6
Pole social du TJ d'EPINAL
22/61
07 décembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comaprant en personne
INTIMÉE :
CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [C] [M], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 08 Novembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2023 ;
Le 13 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 4 juin 2018, monsieur [U] [O] a été victime d'un accident, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 18 mai 2021, la caisse, sur avis de son médecin conseil, a fixé sa date de guérison au 7 mai 2021, date maintenue par décision de la caisse du 5 novembre 2021 après expertise médicale technique du docteur [P] du 22 octobre 2021 à la demande de l'assuré.
Le 21 décembre 2021, monsieur [U] [O] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 7 février 2022, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa demande, l'avis de l'expert s'imposant à la caisse et à l'assuré.
Le 6 avril 2022, monsieur [U] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de contester cette décision.
Par ordonnance RG 22/61 du 7 décembre 2022 susceptible de rétractation demandée dans le délai de 15 jours, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a :
- déclaré la demande caduque
- constaté l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
Par déclaration du 25 février 2023, monsieur [U] [O] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
A l'audience du 8 novembre 2023, les observations des parties ont été sollicitées quant à la recevabilité de l'appel.
Ni l'intéressé ni la caisse n'ont formulé d'observations.
Motifs
L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, la voie de l'appel n'est ouverte qu'à l'égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision (Civ. 2e, 17 juin 1998, no 95-12.810).
Au cas présent, il convient de constater que l'appel porte sur un jugement ayant déclaré la demande caduque.
Nonobstant des modalités de notification du jugement, faisant mention de voie et de modalités de recours erronées qui ont pour effet de ne pas faire courir les délais de recours, l'appel de l'intéressé formé dans ces conditions est irrecevable et il convient de renvoyer l'intéressé à saisir le tribunal d'une demande de rapport de caducité.
L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne M. [U] [O] aux dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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