Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 24/01061 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GEWM
[A]
C/
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COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 23 MAI 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 15] en date du 14 MAI 2024 suivant déclaration d'appel en date du 26 AOUT 2024 rg n°: 22/01083
APPELANTE :
Madame [I] [X] [L] [A] épouse [T]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [V] [R] [G]
chez Monsieur [D] [G] : [Adresse 9]
[Localité 13]
Monsieur [M] [D] [G] ès qualité d'héritier de Madame [H] [I] [U] épouse [G], décédée le 08 août 2022.
[Adresse 8]
[Localité 13]
Monsieur [M] [F] [G] ès qualité d'héritier de Madame [H] [I] [U] épouse [G], décédée le 08 août 2022.
[Adresse 10]
[Localité 7]
Madame [I] [S] [G] épouse [E] ès qualité d'héritière de Madame [H] [I] [U] épouse [G], décédée le 08 août 2022.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [I] [N] [G] épouse [C] ès qualité d'héritière de Madame [H] [I] [U] épouse [G], décédée le 08 août 2022.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [P] [G] épouse [Z] ès qualité d'héritière de Madame [H] [I] [U] épouse [G], décédée le 08 août 2022.
[Adresse 11]
[Localité 1]
Clôture: 18 février 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 23 Mai 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 Mai 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE.
LA COUR
Par acte d'huissier du 12 avril 2022, Mme [A] a fait assigner M. [V] [R] et [H] [I] [U] devant le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de prononcer la résolution de la vente immobilière intervenue entre eux suivant acte notarié du 2 mars 2020 pour vice caché, subsidiairement pour voir prononcer une diminution du prix de vente, outre condamnation à frais irrépétibles et dépens.
Au égard au décès de [H] [I] [U], Mme [A] a assigné en intervention forcée ses ayants-droits, Mmes [I] [S], [I] [N] et [P] [G] et MM. [M] [D] et [M] [F] [G] par actes d'huissier des 15 mars 2023 et 17 mars 2023.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a déclaré Mme [A] irrecevable en son action à défaut de justifier de la publicité de l'assignation du 15 mars 2023 en intervention forcée des héritiers de [H] [G].
Par déclaration du 26 août 2024 au greffe de la cour, Mme [A] a formé appel de l'ordonnance.
Elle demande à la cour de:
- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ;
- Infirmer l'ordonnance rendue le 14 mai 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal
judiciaire de St Denis;
Et statuant à nouveau :
- Déclarer recevable son action dirigée contre les héritiers de feu Mme [H] [G], à savoir:
o Mme [G] [I] [S] épouse [E];
o Mme [G] [P] épouse [Z]
o Monsieur [G] [M] [D]
o Mme [G] [I] [N] épouse [C]
o M. [G] [M] [F]
- Leur déclarer opposable la procédure actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de St Denis et enrôlée sous le numéro RG : 22/01083 ;
- Condamner les mêmes à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appel a été signifié aux intimés par actes de commissaire de justice délivré suivant les modalités suivantes à :
- Mme [I] [S] [G], suivant acte du 4 octobre 2024 remis à domicile;
- Mme [I] [N] [G], suivant procès-verbal remis à étude 7 octobre 2025
- Mme [P] [G], par acte délivré à personne du 4 octobre 2024;
- M. [V] [R] [G], suivant procès-verbal de vaines recherches du 10 octobre 2024;
- M. [M] [D] [G], par acte délivré à personne le 8 octobre 2024;
- M. [M] [F] [G], par acte délivré à étude le 4 octobre 2024;
lesquels n'ont pas constitué avocat et sont ainsi réputés solliciter confirmation de l'ordonnance par adoption de motifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de Mme [A] du 1er octobre 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions;
Vu l'ordonnance de clôture du 18 février 2025;
Vu l'article 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955;
Vu les articles 125 et 126 du code de procédure civile;
A supposer nécessaire, en sus de l'assignation initiale, la publication des assignations en intervention forcée des héritiers de [H] [I] [U], la cour constate que ces publications sont intervenues au service de la publicité foncière de [Localité 14] (pièce 11) pour :
o Mme [G] [I] [S] épouse [E] le 6 mars 2024, vol. 9744P31 2024 P n° 2494;
o Mme [G] [P] épouse [Z] le 6 mars 2024, vol. 9744P31 2024 P n° 2493;
o Monsieur [G] [M] [D] le 6 mars 2024, vol. 9744P31 2024 P n° 2490;
o Mme [G] [I] [N] épouse [C] le 6 mars 2024, vol. 9744P31 2024 P n° 2491;
o M. [G] [M] [F] le 6 mars 2024, vol. 9744P31 2024 P n° 2492;
Les causes de l'irrecevabilité ayant été régularisées, l'ordonnance entreprise sera infirmée et la fin de non-recevoir soulevée, écartée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Les consorts [G], qui succombent, supporteront les dépens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Infirme l'ordonnance entreprise;
Statuant à nouveau,
- Écarte la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication des assignations en intervention forcée ;
- Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles ;
- Condamne in solidum Mmes [I] [S] [G] épouse [E], [I] [N] [G] épouse [C], [P] [G] épouse [Z], MM. [V] [R], [M] [D] [G] et [M] [F] [G] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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