Texte intégral
05/05/2023
ARRÊT N°2023/204
N° RG 21/04673 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPOO
SB/LT
Décision déférée du 19 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00659)
P. GUERIN
Section commerce 1
[X] [F]
C/
S.A.S. SURPLUS AUTOS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 5 mai 2023
à Me BENHAMOU, Me BESSE
Ccc à Pôle Emploi
le 5 mai 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. SURPLUS AUTOS venant aux droits de la société SURPLUS AUTO 31
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [X] a été embauché le 1er décembre 1991 par la Sas Surplus Autos 31 en qualité de mécanicien suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des services de l'automobile.
Par avenant du 28 février 2003, M. [F] a été promu opérateur de chantier cariste.
Le 1er février 2013, M. [F] a été reconnu travailleur handicapé.
Le 25 juin 2014, il a été victime d'un accident de travail et placé en arrêt de travail du 25 juillet 2014 au 18 février 2015.
A l'occasion de la visite de reprise du 18 février 2015, il a été déclaré apte à la reprise mais aux conditions suivantes : reprise à mi-temps thérapeutique le matin, poste avec conduite de chariot élévateur possible, pas de port de charges avec le bras gauche ni de port de charges de plus de 8 kg avec le bras droit.
M. [F] est revenu sur son lieu de travail à compter du 19 février 2015. Il a été placé en congés payés du 23 février au 18 mars 2015.
Le 20 mars 2015,( alors qu'il avait été affecté au désherbage du parc,) M. [F] a été de nouveau placé en arrêt de travail. La rechute d'accident du travail déclarée par le salarié a fait l'objet d'un refus de prise en charge par la CPAM.
A l'issue de deux visites de reprise des 15 et 31 juillet 2015, le médecin du travail a déclaré M. [F] : inapte à son poste d'opérateur de chantier, au port de charges supérieures à huit kilos pour le bras droit et à tout port de charge pour bras gauche, mais possibilité d'occuper un poste de cariste sans port de charge supérieure à 8kg, envisager poste administratif, apte cependant à occuper un poste de cariste sans port de charges supérieures à 8 kg ou à occuper un poste administratif.
Part courrier du 11 août 2015 la SARL Surplus Auto 31 a indiqué au salarié n'avoir aucune proposition de reclassement à lui soumettre et l'a convoqué par lettre du 15 août 2015 à un entretien préalable fixé au 26 août 2015. M. [F] a été licencié par courrier du 29 août 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 19 mai 2016 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, par jugement du 19 octobre 2021 :
- s'est déclaré compétent sur la demande au titre de l'obligation de sécurité et l'exécution fautive du contrat de travail,
- dit n'y avoir lieu d'écarter les pièces 29, 29 bis et 30 communiquées par M. [F],
- jugé mal fondée la demande formulée par M. [F] au titre de la nullité du licenciement,
- jugé que la Sas Surplus Autos 31 aux droits de laquelle vient la Sas Surplus Autos n'a pas manqué à son obligation de sécurité ni même à une exécution fautive du contrat de travail,
- jugé que la Sas Surplus Autos 31 aux droits de laquelle vient la Sas Surplus Autos n'a pas manqué à son obligation de reclassement,
- jugé que la Sas Surplus Autos 31 aux droits de laquelle vient la Sas Surplus Autos n'a pas manqué à son obligation des règles relatives à la consultation des délégués du personnel,
En conséquence,
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la Sas Surplus Autos venant aux droits de Sas Surplus Autos 31 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] aux entiers dépens de l'instance.
***
Par déclaration du 24 novembre 2021, M. [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 octobre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 février 2023, M. [F] [X] demande à la cour de :
- confirmer la décision en ce que le Conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent sur la demande au titre de l'obligation de sécurité et de l'exécution fautive du contrat de travail et dit qu'il n'y avait pas lieu d'écarter les pièces 29, 29 bis et 30 communiquées par M. [F].
- infirmer la décision pour le surplus.
Statuant à nouveau,
- condamner la Sas Surplus Autos à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le non- respect de l'obligation de sécurité et l'exécution fautive de son contrat de travail caractérisant un harcèlement moral.
- juger que le licenciement de M. [F] est à titre principal entaché de nullité, et est à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire.
En conséquence,
- condamner la Sas Surplus Autos à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul à titre principal, voire sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire.
- condamner la Sas Surplus Autos à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
- débouter la Sas Surplus Autos de l'intégralité de ses demandes.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 février 2023, la Sas Surplus Autos demande à la cour de :
In limine litis:
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* se déclare compétent sur la demande au titre de l'obligation de sécurité et de l'exécution fautive du contrat de travail,
* dit n'y avoir lieu d'écarter les pièces 29, 29 bis et 30 communiquées par M. [F].
Statuant à nouveau :
- se déclarer incompétente pour connaître de la demande d'indemnisation formulée sur le fondement de l'obligation de sécurité et de l'exécution fautive du contrat de travail au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse,
- écarter des débats les pièces 29, 29 bis et 30 communiquées par M. [F],
A titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Sas Surplus Autos de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il condamne M. [F] aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau :
- condamner M. [F] à payer à la Sas Surplus Autos une somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire:
- sur le licenciement : limiter l'indemnisation de M. [F] à la somme de 1,00 euros,
- sur la demande relative à l'obligation de sécurité et à l'exécution fautive du contrat de travail: limiter l'indemnisation de M. [F] à la somme de 1,00 euros,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il déboute M. [F] de ses autres demandes.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 février 2023.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence
La société Surplus Auto 31 fait valoir que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître d'une demande de dommages et intérêts formée pour un manquement à l'obligation de sécurité afin d'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail. Elle expose que M.[F] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande relative au manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et qu'il a été indemnisé à ce titre par jugement du Pôle social du 7 mars 2022. Elle soulève donc l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur la demande pour manquement à l'obligation de sécurité.
M.[F] conclut à la confirmation du jugement en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour statuer.
Il est admis par la jurisprudence que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du Pôle social, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour statuer sur l'indemnisation sollicitée au titre d'une rupture, fut elle au moins en partie fondée sur un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et une exécution fautive du contrat de travail.
L'exception d'incompétence est donc écartée et le jugement confirmé.
Sur la procédure
Selon l'article 16 du code de procédure civile le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
La société intimée sollicite le rejet des débats des pièces communiquées par l'appelant sous les numéros 29, 29 bis et 30.
La pièce 29 est une attestation établie par M.[U] [C] effectivement difficilement lisible, mais qui est complétée par la pièce 29 bis émanant du même attestant , lisible et répondant aux exigences de formes de l'article 202 du code de procédure civile . Quant à la pièce 30, il s'agit de la copie d'un avis d'arrêt de travail , qui bien que de piètre qualité, reste néanmoins lisible.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter ces pièces des débats qui ne font pas obstacle à un débat contradictoire. Le jugement est confirmé de ce chef
Sur le fond
Il résulte des pièces produites que consécutivement à son accident du travail du 25 juin 2014 l'état de santé de M.[F] a été déclaré consolidé le 27 août 2015 et que suivant fiche médicale du 18 février 2015 le salarié a été déclaré apte à la reprise au poste d'opérateur chantier-cariste avec les recommandations suivantes:
- reprise à mi-temps thérapeutique le matin
- pas de port de charge du bras gauche
- pas de port de charge supérieure à 8kg du bras droit
Le salarié expose qu'il a été affecté à des tâches de démontage de pièces de véhicule à compter du 19 février 2015, puis à des tâches de désherbage et de nettoyage de dalles à compter du 19 mars 2015, ce qui est conforté par les photos et fiches individuelles de production versées aux débats (pièces 14 et 19) et évoqué par l'employeur lui-même dans un courrier du 30 mars 2015(pièce 17 salarié). Le salarié affirme sans être démenti que le désherbage impliquait le port de charges de 16kg sur le dos.
Ces tâches ne correspondent pas aux attributions inhérentes à son poste d'opérateur chantier-cariste sur lequel s'est prononcé le médecin du travail et l'employeur ne justifie pas avoir interrogé le médecin du travail sur la compatibilité de ces nouvelles attributions avec l'état de santé du salarié. Une telle démarche était pour autant nécessaire en considération de la lourdeur des pièces à démonter que l'employeur évoque clairement dans un courrier adressé au salarié le 30 mars 2015 ('cette situation est devenue vite intenable pour vos collègues en raison du nombre important de pièces lourdes dans un véhicule à démonter '), sans établir que les pièces lourdes étaient portées uniquement par d'autres salariés en soutien de M.[F] ainsi qu'il l'affirme sans preuve.
Il se déduit de ces constatations que l'employeur s'est abstenu de suivre les préconisations et réserves émises par le médecin du travail dans l'avis du 18 février 2015 sans pour autant faire connaître au médecin du travail les motifs s'opposant à ce qu'il y donne suite, avant le changement d'attribution du salarié, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article L4624-6 du code du travail.
L'arrêt de travail du salarié du 20 mars 2015 motivé par un traumatisme de l'épaule gauche a été prolongé jusqu'à la déclaration d'inaptitude le 21 juillet 2015. Il se déduit des motifs de l'arrêt de travail et des circonstances de la reprise avec accomplissement de tâches impliquant le port de charges lourdes, un lien de causalité évident avec son activité professionnelle depuis sa reprise effective en février 2015.
Il résulte de l'ensemble des constatations qui précède, tenant au non respect des préconisations du médecin du travail, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui est à l'origine de l'arrêt de travail du 20 mars 2015, prolongé de façon continue jusqu'à la déclaration d'inaptitude le 31 juillet 2015.
La cour retient en conséquence que l'état d'inaptitude du salarié tenant notamment au port de charges avec le bras gauche est imputable au manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité.
Le salarié soutient que les agissements de l'employeur caractérisent en outre un harcèlement moral.
Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits à et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article 1154-1 du code de travail dispose qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il en résulte que s'il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, les juges doivent quant à eux, appréhender ces faits dans leur ensemble et rechercher s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué. En ce cas alors, il revient à l'employeur d'établir qu'ils ne caractérisent pas une situation de harcèlement.
En vertu des dispositions légales précitées la reconnaissance du harcèlement moral suppose la réunion de trois conditions cumulatives :
- des agissements répétés
- une dégradation des conditions de travail
- une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou l'avenir professionnel du salarié
Au soutien de sa demande le salarié évoque les faits et agissements de l'employeur dont il excipe au soutien de sa demande afférente aux manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité et se prévaut des pièces médicales également produites à l'appui de cette demande.
Il rappelle la faute inexcusable de l'employeur retenue par le Pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans son jugement du 7 mars 2022 et invoque des pressions de son employeur en vue de régulariser une rupture conventionnelle.
Si une proposition de rupture conventionnelle a bien été soumise au salarié lors d'un entretien ainsi que l'évoque l'employeur dans un courrier du 30 mars 2015, il ne résulte pas de cette seule proposition une pression importante pour signer une rupture conventionnelle.
Les courriers que le salarié produit aux débats, que lui a adressés l'employeur depuis la reprise de son activité, ne renferment aucun terme irrespectueux ni dégradant.
Les pièces médicales produites, qui mettent en évidence des symptômes en lien avec un traumatisme de l'épaule, ne révèlent pas de troubles psychologiques susceptibles d'être directement en lien avec une situation de harcèlement moral.
La cour estime que les faits invoqués et établis par M.[F], pris dans leur ensemble, ne font pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, mais procèdent d'une méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité.
La demande de nullité du licenciement est donc rejetée.
En revanche l'inaptitude étant directement en lien avec le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à réparation au profit du salarié sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 24 septembre 2017. Le salarié était âgé de 55 ans lors de la rupture et bénéficiait d'une ancienneté importante de 24 ans dans l'entreprise employant plus de 10 salariés. Il est resté sans emploi jusqu'à sa mise à la retraite en 2022 et perçoit une pension de retraite de 800 euros par mois. Le salarié est en droit de prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Il lui sera alloué en réparation de son préjudice matériel et moral résultant de la rupture de son contrat de travail la somme de 35 000 euros correspondant à 20 mois de salaire.
Sur la demande de dommages et intérêts distincts
Le salarié ayant été déclaré apte à la reprise le 18 février 2015, le manquement à l'obligation de sécurité qui résulte du non-respect par l'employeur des recommandations émises par le médecin du travail dans la fiche d'aptitude établie ce même jour, n'est pas en lien avec l'accident du travail survenu le 25 juin 2014. Du reste le jugement rendu par le Pôle social le 7 mars 2022 a écarté comme étant sans objet sur la reconnaissance de la faute inexcusable, l'argumentation du salarié relative aux manquements de l'employeur sur la période postérieure à l'accident du travail.
Le salarié qui ne peut solliciter réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de sécurité en lien avec l'accident du travail -cette demande relevant de la seule compétence du Pôle social - est recevable à réclamer l'indemnisation d'un préjudice résultant de l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur , tenant aux divers travaux qu'il a confiés au salarié dès sa reprise d'activité , sans rapport avec son poste d'opérateur de chantier cariste , poste pour lequel il était pourtant déclaré apte avec recommandations. Il sera alloué au salarié la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui occasionné par la rupture.
Sur les demandes annexes
La SAS Surplus Auto, partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
M.[F] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SAS Surplus Autos sera donc tenue de lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
La SAS Surplus Auto, est déboutée de sa demande formée au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Confirme le jugement sauf en ses dispositions ayant débouté M.[F] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande indemnitaire pour préjudice distinct de la rupture et demandes relatives aux frais et dépens
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne la SAS Surplus Autos à payer à M.[F] :
- 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
- 3 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 1 du code de procédure civile
Condamne la SAS Surplus Autos aux entiers dépens de première instance et d'appel
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''.
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