Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10999 F
Pourvoi n° S 17-11.974
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la commune de Leffrinckoucke, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de la SCP Boullez, avocat de la commune de Leffrinckoucke ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y a pas harcèlement moral ni de manquement de la commune de Leffrinckoucke à l'obligation de sécurité de résultat et d'avoir débouté Mme Y... de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à l'occasion des faits de harcèlement moral;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Y..., qui allègue avoir été victime de faits de harcèlement moral, produit quatre courriels, envoyés de son compte Facebook par Mme Sylvie A..., agent travaillant à la bibliothèque municipale, à Mme B..., agent travaillant à l'école de musique, et reçus sur la boîte de messagerie CTP de la mairie qui sont relatifs à une réunion de recadrage prévue le 22 juin par le chef de service et contenant les propos suivants : message du 19 juin 2012 « au secours ‘ssssss, je veux me barrerrrrr, j'en peux plus de récupérer les déchets
du coup c nous qui sommes remises en cause, HALLUCINANT !!!! », messages du 22 juin 2012 « dans 3 heures j'y retourne
pourvu qu'on en soit débarrasser.. » « bon à 11h on sera fixées.. croisons les doigts !!! » « oufffff je pense qu'elle ne va pas rester !!! bon débarras
.. »; que Mme Y... produit également des lettres adressées par elle-même à son chef de service, au 1er adjoint du maire, au CCAS et au directeur des services de la ville, dans lesquelles elle dénonce le comportement rejetant de Mme A... ainsi qu'un certificat médical en date du 22 juin 2012 dans lequel son médecin traitant relève un état de souffrance et de stress résultant d'un milieu professionnel conflictuel ; qu'il convient cependant de relever que les courriels de Mme A..., résultant de messages certes privés mais transmis sur la messagerie professionnelle et portés de manière indirecte à la connaissance de Mme Y... qui a pu en être blessée, ne lui étaient pas adressés directement ; que si le médecin traitant écrit avoir constaté un état de souffrance qui, aux dires de la salariée, résulterait de sa situation professionnelle, aucun élément ne vient établir le lien de causalité entre cet état de santé et les messages repris ci-dessus, étant en outre observé qu'à la suite de la réunion de recadrage intervenue dans le même temps ces faits ne se sont pas renouvelés ; qu'il résulte ainsi de ces éléments pris dans leur ensemble que Mme Y... n'établit pas l'existence de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'à défaut de faits d'harcèlement moral établis permettant de retenir un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de Mme Y... et de lien de causalité entre l'état de santé de cette dernière et ses conditions de travail, ses demandes d'indemnisation seront rejetées ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mme Y... produit des mails émis par une de ses collègues, Mme A..., dans le cadre de correspondances privées ; que ces mails ne font état que de difficultés relationnelles éprouvées par Mme A... dans son travail ; que ces mails ne peuvent constituer des éléments concrets laissant présumer des manoeuvres d'harcèlement moral ; que la commune de Leffrinckoucke a organisé une réunion de recadrage le 22 juin 2012 ; que le 16 juillet 2012, Mme Y... a été reçue par le premier adjoint en charges des ressources humaines ; que par courrier du 1er août 2012 adressé à Mme Y..., le directeur général des services a fait part que Mme A... avait été vue et qu'il lui avait été demandé de ne plus faire mention de ses états d'âme ; que les courriers produits par Mme Y... ne font état que de son ressenti et ne constituent pas de preuves de faits précis et concordants ; que le certificat médical du docteur C... du 21 juin 2012 atteste d'un état de souffrance et ne retranscrit que les déclarations de sa patiente et ne constitue pas la preuve d'une origine professionnelle des souffrances de Mme Y... ; que Mme Y... a été en arrêt maladie du 16 août au 12 novembre 2012 et qu'elle a été ensuite affectée à temps plein à l'école de musique ; que s'il y a pu avoir des difficultés relationnelles entre collègues, celles-ci ne sont pas constitutives d'harcèlement ; que la commune de Leffrinckoucke a réagi et pris en compte les demandes d'affectation de Mme Y..., les demandes au titre du harcèlement moral formulées par celle-ci ne sauraient aboutir ;
1) ALORS QUE le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté d'une part que Mme Y... avait reçu sur la boîte de messagerie CTP de la mairie des courriels envoyés par Mme A... qui étaient blessants à son égard, que Mme Y... avait envoyé plusieurs lettres à son chef de service dans lesquelles elle dénonçait le comportement rejetant de Mme A... et d'autre part que son médecin traitant avait relevé dans un certificat médical en date du 22 juin 2012 un état de souffrance et de stress résultant d'un milieu professionnel conflictuel ; qu'en déboutant cependant la salariée de son action aux motifs qu'aucun élément ne venait établir le lien de causalité entre l'état de santé de Mme Y... et les messages envoyés par Mme A..., la cour d'appel, qui ne pouvait rejeter la demande de la salariée au seul motif de l'absence de relation certaine entre son état de santé et la dégradation de ses conditions de travail, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en déduisant de l'absence de lien de causalité entre l'état de santé établi par le certificat médical en date du 22 mai 2012 et les messages envoyés par Mme A... que Mme Y... n'établissait pas l'existence de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans rechercher, comme elle y était invité si le certificat médical du 8 avril 2014 n'établissait pas l'existence d'un tel lien de causalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont remis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Mme Y... produisait un certificat médical en date du 8 avril 2014 duquel il résultait que « la cause de ses problèmes était liée aux soucis que rencontrait Mme Y... sur son lieu de travail » ; qu'en considérant qu'aucun élément ne venait établir le lien de causalité entre l'état de santé de Mme Y... et les messages envoyés par Mme A... pour en déduire que Mme Y... n'établissait pas l'existence de faits permettant de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral sans analyser, même sommairement, le certificat médical du 8 avril 2014, la cour d'appel a méconnu le exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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