Cour de cassation, 27 octobre 1993. 92-14.209
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.209
Date de décision :
27 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël, Pierre G., cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile A), au profit de Mme Fernande, Louise G., née J.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. G.,, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme G. ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que pour accueillir la demande en divorce présentée par l'épouse, l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux G.-J. à leurs torts partagés, retient que M. G. a fait preuve d'une jalousie maladive allant même jusqu'à envisager des relations suspectes que son épouse aurait entretenu avec dix-sept personnes et qu'il n'hésitait pas à discréditer son épouse auprès de ses amis et des membres de sa famille et énonce que la liaison entretenue par Mme G. ces dernières années ne saurait justifier l'attitude du mari, son comportement anormal et injurieux étant très antérieur à cette liaison ;
Que par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que pour condamner M. G. à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire, l'arrêt, après avoir relevé que le mari indiquait dans ses conclusions que Mme G. vivait avec un compagnon dont les revenus sont certainement aussi importants que les siens, relève que celle-ci s'est consacrée à l'éducation des deux enfants communs, qu'elle a quitté volontairement l'emploi qu'elle occupait et qu'elle est actuellement sans ressources et a quitté sa maison pour vivre dans une autre ville et retient que M. G. exerce une profession dont le traitement mensuel est précisé ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations sur les ressources de la personne avec laquelle Mme G. entretient des relations, et qui en fixant le montant de la prestation compensatoire, a nécessairement pris en considération l'évolution prévisible de la situation de chacun des époux, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G., envers Mme G., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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