Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 MARS 2025
N° 2025/167
Rôle N° RG 24/03085 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWO6
[F] [H] veuve [G]
C/
[Z] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président duTribunal judiciaire de [Localité 16] en date du 08 décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02381.
APPELANTE
Madame [F] [H] veuve [G]
née le 27 avril 1948 à [Localité 12] (Italie), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Danielle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [Z] [J]
né le 1er janvier 1951 à [Localité 15] ( Maroc), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Nadège DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique en date du 9 juin 1990, Madame [F] [H] veuve [G] a acquis la propriété d'une parcelle de terrain sise [Adresse 5] à [Localité 16] sur laquelle est édifiée une maison à usage d'habitation, numéro [Cadastre 4], qui constitue sa résidence principale.
Suivant acte authentique en date du 18 décembre 2015, elle a acquis deux autres parcelles de terrain sises [Adresse 5] à [Localité 16] sur lesquelles est édifiée une maison à usage d'habitation, numéro [Cadastre 9], qu'elle loue.
Ces deux maisons sont mitoyennes en leur extrémité avec la maison voisine, numéro [Cadastre 8], appartenant à M. [Z] [J].
Au cours de l'année 2021, M. [J] a fait réaliser des travaux de construction d'un escalier extérieur et de couverture sur balcon existant, outre une extension.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2023, Mme [H] a fait assigner M. [J], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
- ordonner la désignation d'un expert avec pour mission de dire si les constructions et aménagements réalisés ont été précédés d'une autorisation de construire et dans l'affirmative dire s'ils sont conformes, constater que les constructions réalisées occasionnent la création de plusieurs angles de vues dans les jardins et à l'intérieur des habitations des maisons n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 9], que les surélévations pratiquées occasionnent une perte d'ensoleillement pour les maisons n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 9] et chiffrer la perte de valeur entraînées sur les maisons n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 9] ;
- constater l'absence de contestations sérieuses ;
En conséquence,
- condamner M. [J] au paiement de :
- une somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur ses préjudices ;
- une provision ad litem de 5 000 euros ;
- la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Danyelle Didierlaurent qui y a pourvu.
Par ordonnance contradictoire en date du 8 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes de mesures conservatoires, d'expertise judiciaire et de provisions ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- condamné Mme [H] à payer à M. [J] la somme de l 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [H] aux entiers dépens de l'instance.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
- Mme [H] ne démontrait pas l'existence d'un trouble manifestement illicite et / ou d'un dommage imminent à la date où il a statué, justifiant que des mesures conservatoires et d'urgence soient ordonnées ou l'octroi d'une provision ;
- la demande d'expertise ne pouvait avoir vocation à constater des violations aux règles d'urbanisme relevant de l'autorité administrative et du juge pénal ;
- Mme [H] ne démontrait pas le moindre commencement de preuve de l'existence de vues plongeantes sur les jardins et l'intérieur des habitations ni de la perte d'ensoleillement de telle sorte qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt légitime et d'un trouble manifestement illicite.
Par déclaration en date du 8 mars 2024, Mme [H] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 14 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [H] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, de :
- ordonner la cessation immédiate des troubles anormaux de voisinage résultant de travaux entrepris par M. [J] et prononcer toutes mesures utiles à cet égard y compris la saisie du matériel si besoin en était ;
- ordonner la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux ;
- se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- dire si les constructions et aménagements réalisés ont été précédés d'une autorisation de construire et dans l'affirmative dire s'ils sont conformes ;
- constater que les constructions réalisées occasionnent la création de plusieurs angles de vues dans les jardins et à l'intérieur des habitations des maisons n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 9] ;
- constater que les surélévations pratiquées occasionnent une perte d'ensoleillement pour les maisons n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 9] ;
- chiffrer la perte de valeur entraînées sur les maisons n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 9] ;
- d'une manière générale déterminer l'ensemble des préjudices subis et les évaluer ;
- déterminer les solutions à adopter pour remédier aux désordres et d'en chiffrer le coût ;
- condamner M. [J] au paiement de :
- une somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur ses préjudices ;
- une provision ad litem de 5 000 euros ;
- la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d'expertise réservés.
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] expose, notamment, que :
- elle subit des troubles anormaux du voisinage occasionnés par M. [J] du fait des nombreuses modifications et constructions entreprises sur sa propriété, au détriment des avantages de la sienne et de celle occupée par ses locataires ;
- les travaux réalisés par M. [J] ont pour conséquence de créer des angles de vues plongeantes sur les jardins et l'intérieur des deux habitations n°[Cadastre 4] et [Cadastre 9] qui sont mitoyennes ;
- ces travaux ont entraîné une diminution de la vue dont elle bénéficiait ainsi qu'une baisse de l'ensoleillement ;
- divers outils et matériels ont été accumulés sur le toit ;
- ces travaux ont généré des allées et venues privant les propriétés mitoyennes de la tranquillité habituelle des lieux et détruisant le cadre de vie environnant ;
- les dommages causés ont amoindri la valeur de ses deux propriétés ;
- les fondations porteuses de la construction érigée par M. [J] prennent appuis sur le mur mitoyen avec la maison n°[Cadastre 9] ;
- peu importe que les constructions érigées par M. [J] soient régulières ou irrégulières, les troubles du voisinage et les dommages existent de telle sorte que la responsabilité de celui-ci est engagée ;
- afin de pouvoir engager une action en justice, elle doit pouvoir faire constater les troubles anormaux du voisinage et déterminer les préjudices subis ainsi que les réparations nécessaires par le biais d'une mesure d'expertise ;
- elle dispose d'un motif légitime pour voir accueillie sa demande d'expertise ;
- elle subit aussi un préjudice moral et une perte de revenus locatifs.
Par conclusions transmises le 9 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, outre le débouté de Mme [H] et la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj sur offre de droit.
A l'appui de ses demandes, M. [J] fait valoir, notamment, que :
- le 10 juillet 2024, il s'est vu notifier le certificat de permis tacite venant accorder la demande de permis de construire et valider l'ouvrage litigieux ;
- la construction érigée est ainsi régulière ;
- l'appelante ne démontre pas un quelconque dommage imminent ou un trouble manifestement illicite ni l'existence de vues plongeantes sur les jardins, l'intérieur des maisons et la perte d'ensoleillement ;
- la demande de provision se heurte, en outre, à une contestation sérieuse quant à son quantum dans la mesure où Mme [H] a accepté de réduire la durée de préavis de son locataire quittant les lieux loués et où la perte de valeur et le préjudice moral ne sont pas justifiés ;
- aucune provision ad litem ne peut être accordée à Mme [H] en l'absence d'infraction commise.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 4 février 2025.
Postérieurement à l'ordonnance de clôture, Mme [H] a transmis de nouvelles conclusions.
Par conclusions transmises le 6 février 2025, M. [J] sollicite le rejet des conclusions transmises par Mme [H] le 4 février 2025, après clôture de l'instruction.
Le 13 février 2025, Mme [H] a transmis une 'requête' aux fins de voir révoquer l'ordonnance de clôture et admettre ses conclusions transmises le 6 février précédent en invoquant une cause grave en lien avec la persistance des troubles anormaux du voisinage, la demande conservatoire formée en urgence visant à faire cesser ces troubles et le rejet de la demande d'expertise judiciaire visant à établir la preuve des préjudices subis.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
L'article 803 du même code dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue... (elle) peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, Mme [H] invoque, au soutien de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la persistance des troubles anormaux du voisinage, la demande conservatoire formée en urgence visant à faire cesser ces troubles et le rejet de la demande d'expertise judiciaire visant à établir la preuve des préjudices subis.
Cependant, de tels éléments ne caractérisent nullement une cause grave, ne s'agissant d'ailleurs pas d'éléments nouveaux influant sur les débats.
Dès lors, Mme [H] doit être déboutée de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et ses conclusions transmises le 4 février 2025, postérieurement à la clôture, doivent être déclarées irrecevables.
- Sur la cessation des troubles anormaux du voisinage :
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Suivant les dispositions de l'article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
En l'espèce, Mme [H] sollicitant une mesure conservatoire, il lui appartient d'établir l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite.
Si elle n'utilise pas dans ses conclusions de tels termes, elle se réfère à une aggravation des troubles anormaux du voisinage engendrés par les travaux réalisés par M. [J], ce qui renvoie au trouble manifestement illicite.
En tout état de cause, Mme [H] invoque des dommages déjà existants avec une obstruction de vues, une perte d'ensoleillement et une création de vues, ce qui exclut un dommage imminent.
Pour caractériser les troubles anormaux du voisinage, Mme [H] verse aux débats des photographies ainsi qu'un rapport d'expertise, un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice, un courrier de Mme [V] et une attestation de Mme [N].
Force est de constater que le rapport d'expertise est daté du 9 février 2024 et que les photographies constituant la pièce n°18 comportent la date du 7 novembre 2024. Ces pièces sont donc postérieures à l'ordonnance entreprise alors que la cour doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision pour apprécier le trouble manifestement illicite.
De plus, les photographies constituant les pièces n° 6 et 12 ne sont pas datées et sont difficilement exploitables : en l'absence d'indication, il est impossible de situer les lieux et déterminer les parcelles concernées, même en analysant ces pièces au regard du plan cadastral, étant rappelé que Mme [H] invoque des troubles causés sur la parcelle qu'elle occupe et celle qu'elle a donné en location.
Quant au courrier de Mme [V], il ne comporte aucune datation ni signature de telle sorte qu'il est dépourvu de tout caractère probant.
Seuls le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 23 novembre 2022 et l'attestation de Mme [N] permettent de retenir l'existence d'une vue directe depuis la terrasse située à l'étage de la maison de M. [J] en direction de la propriété occupée par Mme [H] et celle louée. Les photographies figurant dans le procès-verbal de constat démontrent, sans ambiguïté, cette vue. Par contre, il ne peut nullement être déduit de ces pièces la perte d'ensoleillement et l'obstruction de vues qui sont aussi invoquées par Mme [H].
Si l'appelante établit l'existence d'un trouble en lien avec la création d'une vue depuis l'immeuble de son voisin, aucun élément ne démontre, avec l'évidence requise en référé, le caractère illicite de celui-ci. En effet, la vue directe sur le fonds voisin n'est pas interdite mais soumise à de strictes conditions, notamment, de distance entre les deux fonds. Or, le constat ne mentionne aucune distance. La violation des règles d'urbanisme ne peut se déduire en l'absence de connaissance de l'issue de la procédure pénale en cours et ce d'autant, que M. [J] justifie désormais d'une autorisation de construire. Il doit aussi être souligné que Mme [H] n'indique pas en quoi ce trouble dépasse les inconvénients normaux du voisinage, élément indispensable à la caractérisation du trouble anormal du voisinage invoqué.
En l'état, l'appelante ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de mesures conservatoires.
- Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur à la mesure de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
En l'espèce, les photographies et le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice figurant au dossier de Mme [H] établissent que M. [J] a effectué des travaux consistant en la création d'une terrasse couverte à l'étage de sa maison, en l'édification d'un auvent le long du mur séparatif avec la maison occupée par l'appelante ( ce qui correspond à la surélévation du mur mitoyen mentionnée dans les conclusions de celle-ci ) et en une construction le long du mur séparatif avec la maison donnée en location par l'appelante.
Le courrier en date du 3 février 2022 émanant de M. et Mme [J], adressé à Mme [H], et les plans de la demande de régularisation de travaux confirment la réalisation des travaux qui ne sont d'ailleurs nullement contestés par l'intimé.
La création de la terrasse à l'étage a indéniablement créé une vue directe sur le fonds occupé par Mme [H] mais aussi, au vu du plan cadastral et des plans figurant dans la demande de régularisation de travaux, sur le fonds donné en location par l'appelante.
L'auvent édifié le long de la limite séparative avec le fonds occupé par Mme [H] modifie la vue.
Dans le cadre procédural du référé tendant à obtenir une mesure d'expertise avant tout procès, le juge n'a pas à se prononcer sur la régularité des constructions, des vues créées ou plus généralement sur l'existence de troubles anormaux de voisinage, il doit uniquement apprécier le motif légitime pour ordonner une telle mesure.
Il appartiendra au juge du fond de dire si M. [J] est l'auteur de troubles anormaux du voisinage de sorte que l'action que l'appelante envisage d'engager sur ce fondement ne peut, au stade du référé, être considérée comme manifestement vouée à l'échec.
En l'état, Mme [H] dispose d'un intérêt manifeste à voir ordonner une mesure d'expertise afin de vérifier si les constructions réalisées par M. [J] ont été autorisées, si elles sont conformes à l'autorisation donnée, créent de vues sur les fonds appartenant à Mme [H], occasionnent une perte d'ensoleillement et une perte de valeur des maisons d'habitation.
Dès lors, l'ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande d'expertise judiciaire.
Une telle mesure doit être ordonnée suivant les modalités figurant au dossier de la présente décision.
- Sur les demandes de provisions :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, si l'existence des travaux réalisés par M. [J] et la création de vues sur les fonds appartenant à Mme [H] résultent clairement des pièces produites aux débats, tel n'est pas le cas de l'anormalité des troubles générés.
En l'absence d'élément précis sur la distance entre la construction et les limites séparatives des fonds, l'irrégularité des vues créées, ou à tout le moins l'atteinte à la propriété dépassant les inconvénients normaux du voisinage, ne relève nullement de l'évidence.
Il en est de même de la perte d'ensoleillement et des nuisances sonores ou visuelles qui ne se déduisent d'aucune des pièces produites par l'appelante.
Quant à la perte de revenus locatifs, si Mme [H] verse aux débats la lettre de préavis de M. [T] et Mme [D], il doit être constaté que la résiliation du contrat de bail est fixée au 6 mai 2018 donc antérieurement à la réalisation des travaux par M. [J] et que ce courrier ne mentionne pas les raisons du départ des locataires.
Enfin, s'agissant du préjudice moral, là encore, il ne se déduit nullement des pièces produites aux débats, avec l'évidence requise en référé.
Une contestation sérieuse relative à l'obligation pour M. [J] d'indemniser Mme [H] doit être retenue.
Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de provisions.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de rappeler que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ce, même si l'expertise a été ordonnée.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [H] aux dépens. Par contre, elle doit être infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [H] à verser à M. [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et donc de débouter Mme [H] ainsi que M. [J] de leur demande de ce chef tant en première instance qu'en appel.
Mme [H] devra, enfin, supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute Mme [F] [H] veuve [G] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions transmises le 4 février 2025 par Mme [F] [H] veuve [G] ;
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de mesures conservatoires ;
- dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de provisions ;
- condamné Mme [H] aux entiers dépens de l'instance ;
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande d`expertise judiciaire :
- condamné Mme [H] à payer à M. [J] la somme de l 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une mesure d'expertise judiciaire et commet Mme [L] [S], le [Adresse 11] [Adresse 10], tél : [XXXXXXXX01], [Localité 17] : [XXXXXXXX03], [13] : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 14], pour y procéder avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux ;
- se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- dire si les constructions et aménagements réalisés par M. [Z] [J] ont été précédés d'une autorisation de construire et dans l'affirmative dire s'ils sont conformes ;
- déterminer si les constructions réalisées occasionnent la création de plusieurs angles de vues dans les jardins et à l'intérieur des habitations des maisons n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 9] ;
- déterminer si les surélévations pratiquées occasionnent une perte d'ensoleillement pour les maisons n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 9] ;
- chiffrer la perte de valeur entraînées sur les maisons n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 9] ;
- d'une manière générale déterminer l'ensemble des préjudices subis en lien avec les constructions réalisées par M. [Z] [J] et les évaluer;
- déterminer les solutions à adopter pour remédier aux désordres et d'en chiffrer le coût ;
Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour contrôler l'expertise ordonnée ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Marseille dans les six mois de l'avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
Dit que, conformément à l'article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original, l'expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;
Dit que Mme [F] [H] veuve [G] devra consigner, dans les deux mois de la présente décision, la somme de 2 500 euros à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ;
Condamne Mme [F] [H] veuve [G] aux dépens de l'appel.
La greffière Le président