Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse maladie régionale de la Corse, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse au profit de Mme Huguette Z..., demeurant à Sainte-Lucie de Moriani (Corse), San-Nicolao,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. B..., Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Choucroy, avocat de la caisse maladie régionale de la Corse, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles D 612-2, D 612-6 et D 612-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour annuler la contrainte décernée par la caisse maladie régionale contre Mme Z..., restauratrice, en vue du recouvrement des cotisations d'assurance maladie des travailleurs non salariés non agricoles afférentes à l'année 1988, le jugement attaqué énonce que l'intéressée, qui n'a pas été imposable au titre de l'avant-dernière année précédant son début d'activité, doit être exonérée du versement des cotisations en application de l'article D 612-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu cependant, d'une part, qu'il ne résulte pas des constatations des juges du fond que l'assurée bénéficiait d'une allocation ou pension sur le montant de laquelle, elle aurait été exonérée du versement de cotisations ; que, d'autre part, la personne commençant l'exercice d'une activité principale non salariée non agricole est redevable au moins d'une cotisation minimale ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; Condamne Mme Z..., envers la caisse maladie régionale de la Corse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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