Tribunal Administratif de Grenoble, 23 décembre 2024. 2207896
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2207896
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a décidé d'exclure définitivement son fils du lycée professionnel Auguste Bouvet de Romans-sur-Isère.
Il soutient que la sanction infligée à son fils est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, le recteur de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par M. B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : " I.-Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation ; 4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. () ".
2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le fils de M. B, alors scolarisé dans le lycée Auguste Bouvet de Romans-sur-Isère (Drôme), a, en avril 2022, après avoir emprunté le téléphone portable de l'un de ses camarades de classe, filmé un autre élève qui souffre de handicap à son insu en faisant état d'une rumeur à connotation sexuelle humiliante pour l'intéressé, puis a diffusé cette vidéo sur un réseau social. Si le requérant fait valoir que le compte sur lequel cette vidéo a été versée ne compte que 11 abonnés, tous les usagers du réseau social en cause pouvaient la consulter et elle n'en a été effacée que plusieurs mois plus tard à l'initiative du seul proviseur de l'établissement. Eu égard à la gravité de tels faits même si le nom de la victime n'est pas cité, le recteur de l'académie de Grenoble n'a pas commis d'erreur d'appréciation en infligeant au fils du requérant la sanction la plus sévère parmi celle définies par les dispositions précitées. Le moyen correspondant doit donc être écarté et la requête de M. B, rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
La requête de M. B est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207896
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