Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11012 F
Pourvoi n° G 17-18.452
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Institut de management et de marketing (I2M) Sup de Co Caraïbes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 février 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. D... Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Institut de management et de marketing Sup de Co Caraïbes ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Institut de management et de marketing Sup de Co Caraïbes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Institut de management et de marketing Sup de Co Caraïbes
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société I2M Sup de Co à payer à M. Y... les sommes de 4.919,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3.395 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 24.594 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS QUE dans le courrier du 15 novembre 2012, par lequel M. Y... prend acte de la rupture du contrat de travail, celui-ci fait état des agissements répétés de la direction depuis plusieurs mois, ayant des effets dévastateurs sur sa santé et rappelle que dans son précédent courrier il avait indiqué que les conditions dans lesquelles il avait été "placardisé" étaient inacceptables et intolérables ; qu'il faisait savoir qu'il "craquait", et qu'il s'était rendu à la médecine du travail, pour faire part des conditions dans lesquelles il était contraint d'évoluer, mais n'avait pu être reçu par ce service faute pour son employeur d'être à jour de ses cotisations ; que M. Y... concluait son courrier en mentionnant que l'état de souffrance dans lequel il évoluait au sein de l'entreprise et les violences psychologiques que la direction lui faisait subir au quotidien, ajoutées à l'impossibilité de s'entretenir avec un médecin du travail, le conduisaient à prendre acte de la rupture du contrat de travail ; que contrairement à la lettre de licenciement, la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction saisie étant tenue d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant elle par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'ainsi M. Y... est recevable à invoquer dans ses conclusions, des faits de harcèlement moral dont il dit avoir fait l'objet pendant plusieurs mois de la part de Mme A..., épouse du chef d'entreprise ; qu'effectivement l'examen des pièces versées au débat et en particulier les courriels échangés, montre que Mme A..., qui, bien que porteuse de parts dans la Société I2M SUP DE CO CARAÏBES, n'avait aucune fonction dans ladite société, faisait preuve d'autorité à l'égard de M. Y..., se montrait exigeante avec lui et ne lui épargnait pas ses critiques ni interpellations désobligeantes ; qu'alors que M. Y... s'est vu confier à partir de mai 2011 la comptabilité de la Société I2M SUP DE CO CARAÏBES, comme le montre ses nombreux échanges par courriers électroniques avec le cabinet d'expertise comptable de M. B..., et qu'il demandait par email du 4 juin 2012, "compte tenu de l'urgence des informations et du volume de comptes à contrôler" de ne pas participer à titre exceptionnel aux réunions hebdomadaire fixées par Mme A..., celle-ci lui faisait savoir :"Nous avons besoin de vous tous à la réunion du mardi. Je te rappelle qu'il ne s'agit que des comptes 2010-2011... Rien ne justifie ton absence demain à la réunion" ; que dans un courriel du 25 avril 2012, Mme E... A... faisait état de "demandes récurrentes avec D..." au sujet des dettes de la Société I2M SUP DE CO CARAÏBES depuis le mois d'octobre, ajoutant que c'était le flou artistique ; que M. Y... répondait en expliquant qu'il s'était rapproché de Pôle Emploi au sujet de dettes résultant de taxations d'office pour défaut de déclarations remontant à 2007, 2008, 2009 et 2010, s'agissant de périodes bien antérieures à sa prise en charge de la comptabilité de la Société I2M SUP DE CO CARAÏBES en 2011 ; qu'il avait dû se rapprocher des deux anciens cabinets comptables pour obtenir des documents qu'ils avaient déjà archivés ; que dans sa réponse M. Y... indiquait qu'il faisait de son mieux pour que les choses avancent, avec les moyens à sa disposition ; qu'il demandait à Mme A... de faire preuve de respect dans le cadre du travail ; que dans un email du 26 avril 2012 adressé à la fois à M. Y... et à son époux, M. Jean-Marie A..., Mme A... relève "aucun encaissement depuis la semaine dernière", puis en parlant de M. Y... à la 3ème personne : "Mr Y... propose qu'à l'avenir il n'adressera pas la parole à l'associé de Mr A.... Je pense en toute humilité que vous devriez rester à votre place" ; qu'en réponse M. Y... précise qu'à la demande de Mme A..., concernant les espèces, il a répondu ne pas en avoir reçu au cours de la semaine, mais que concernant les chèques il avait encaissé un total de 3744,22 euros ; qu'il demandait à Mme A... de ne pas déformer ses propos, en relevant que lors de leurs entretiens en tête à tête il y avait systématiquement des tensions qui ne pouvaient être justifiées qu'il rappelait que lors de la réunion
tenue le jour même, il avait proposé que leurs entretiens ne se fassent plus en binôme mais en présence de M. A..., afin de dialoguer sur les choses essentielles ; qu'immédiatement après cette réponse Mme A... critiquait à nouveau M. Y..., toujours en parlant de lui à la 3ème personne en l'accusant de refuser de "sortir les carnets", ajoutant qu'il apparaissait très clairement que M. Y... ne souhaitait pas coopérer ; que M. Y... répondait en expliquant que lorsqu'une personne fait irruption dans un bureau en sommant la personne de faire quelque chose le dialogue était impossible, faisant valoir que Mme A... avait alors récupéré tous les carnets présents dans son bureau et qu'il n'y en avait pas d'autres ; qu'il ajoutait que son interlocutrice n'était pas disposée à l'écouter, car il lui avait répété plusieurs fois que tout était devant elle ; que se référant aux mails échangés, M. Y... faisait valoir qu'il résultait de ceux-ci qu'il faisait le maximum pour que la situation s'améliore, et rappelait à Mme A... qu' "il y avait malgré tout une façon de s 'adresser aux personnes", ce à quoi répondait Mme A... qu'elle n'avait aucune formulation à adopter car c'était sa société et celle de M. A... ; qu'alors que M. Y... était en congé, Mme A... lui adressait un courriel afin d'obtenir la preuve d'un dépôt de chèques à la banque ; qu'elle finissait son message en écrivant : « je suis bien consciente que vous ne faites plus partie du personnel d'i2m mais M. A... vous a fait confiance jusqu'au bout." ; que les échanges de courriels entre Mme A... et M. Y..., dont il vient d'être cité quelques exemples, font ressortir de la part de Mme A..., qui ne dispose pourtant d'aucun pouvoir hiérarchique à l'égard de M. Y..., des critiques, des exigences et des réclamations répétées qui se succèdent à un rythme élevé, et à l'égard desquelles M. Y... est amené à se justifier constamment ; qu'en outre Mme A... use de propos à connotation méprisante, lorsqu'elle considère de fait que M. Y... ne fait plus partie de la Société I2M SUP DE CO CARAÏBES dès le mois d'août 2012 ; qu'une exclusion de fait de M. Y... est mise en oeuvre puisqu'il lui est demandé de quitter son bureau, pour y installer la soeur de Mme A..., l'intéressé étant cantonné à un bureau d'archives, sans matériel informatique et ne lui permettant plus de travailler utilement pour la Société I2M SUP DE CO CARAÏBES ; que l'ensemble de ces faits, non démentis par l'employeur, caractérisent un harcèlement moral de la part de l'un des porteurs de parts de la Société I2M SUP DE CO CARAÏBES, de nature à porter atteinte à la dignité du salarié, ainsi qu'à sa santé psychique comme le montrent les avis d'arrêts de travail du 1er et du 9 octobre 2012 mentionnant un état anxio-dépressif réactionnel, ainsi que le certificat du Docteur Emmanuelle C... qui atteste suivre M. Y... depuis le 31 août 2012 pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel à un conflit sur son lieu de travail, relevant une inappétance avec perte de poids, une insomnie et une dévalorisation de soi ; que pour sa part l'employeur se borne à faire valoir que Mme A... ne fait pas partie du personnel de la Société I2M SUP DE CO CARAÏBES, mais qu'en sa qualité d'associée et intervenant au soutien du gérant et directeur, elle a pu être amenée à solliciter M. Y... dans le cadre d'un pouvoir de direction ; que non seulement Mme A... n'était juridiquement investie d'aucun pouvoir de direction, mais elle exerçait de fait un tel pouvoir en assurant une pression constante sur le salarié, en relançant très fréquemment celui-ci par des exigences et critiques, lequel devait constamment se justifier, le directeur de la Société I2M SUP DE CO CARAÏBES, destinataires de la plupart des emails de Mme A..., étant parfaitement au courant des pressions et critiques constantes de Mme A..., et n'intervenant nullement pour faire cesser ce harcèlement ; qu'en conséquence la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. Y... est justifiée par des manquements graves de l'employeur, qui a laissé s'instaurer un harcèlement moral exercé en particulier par Mme A..., ledit harcèlement étant aussi caractérisé par le déplacement du poste de travail de M. Y... dans un bureau dépourvu de tout moyen lui permettant d'effectuer un travail utile ;
1/ ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant que les faits invoqués par le salarié caractérisaient un harcèlement moral, sans examiner les éléments invoqués par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2/ ALORS, à tout le moins, QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, le juge doit examiner l'ensemble des éléments invoqués par l'employeur pour prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant à énoncer que l'employeur faisait valoir que Mme A..., en sa qualité d'associée et intervenant au soutien du gérant et directeur, avait pu être amenée à solliciter M. Y... dans le cadre d'un pouvoir de direction, sans examiner l'ensemble des justifications apportées par la société I2M Sup de Co pour justifier que les directives adressées au salarié étaient justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société I2M Sup de Co à payer à M. Y... la somme de 4.919,88 euros à titre d'indemnité pour clause illicite de non-concurrence ;
AUX MOTIFS QU'à l'article 11 du contrat de travail, il est stipulé qu'à la date de rupture dudit contrat, quelle qu'en soit la cause, une clause de non-concurrence est fixée d'une durée de deux mois, cette clause étant applicable sur toute la Guadeloupe et destinée à sauvegarder les intérêts légitimes de la société I2M Sup de Co Caraïbes ; qu'il était précisé que durant cette période, M. Y... s'engageait à ne pas entrer au service d'une société concurrente et à ne pas créer une société directement concurrente ; que dans la mesure où M. Y... a été astreint à respecter cette clause et que celle-ci n'a pas prévu de contrepartie financière, l'appelant a subi un préjudice qui sera indemnisé par l'octroi d'une somme équivalente à deux mois de salaire, soit la somme de 4.919,88 euros ;
1/ ALORS QUE la stipulation d'une clause de non-concurrence nulle, faute de prévoir une contrepartie financière, ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié, le préjudice résultant de l'illicéité de la clause devant être démontré ; qu'en jugeant que le seul fait d'avoir été astreint par les termes du contrat à respecter une clause de non-concurrence illicite justifiait l'octroi d'une indemnisation, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, et L. 1221-1 du code du travail ;
2/ ALORS, à tout le moins, QUE les juges doivent préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que le salarié avait respecté la clause de non-concurrence, sans indiquer l'origine de cette constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.