Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N°2023/152
N° RG 20/00167 -
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMPI
[C] [X]
C/
SA AXA FRANCE VIE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Gaëtan LE MERLUS
Me Olivia DUFLOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 12 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04716.
APPELANT
Monsieur [C] [X]
né le 11 Février 1966, demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA AXA FRANCE VIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité au siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Olivia DUFLOT de la SCP FRANCOIS - DUFLOT - COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Emmanuelle MENARD, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée et par Me Colombe DEVALMONT, avocat au barreau de BORDEAUX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, Conseiller, et Mme Florence TANGUY, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Béatrice MARS, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
Signé par Madame Béatrice MARS, Conseillère, pour la Présidente régulièrement empêchée et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 1er octobre 2008, M. [C] [X] a souscrit un contrat prévoyance n°2800758002007R
«' gérant majoritaire » auprès de la SA Axa Prévoyance, qui garantit les risques décès, décès accidentel, incapacité temporaire et invalidité permanente.
Le 9 juillet 2013, M. [X] a été victime d'un accident de la circulation à la suite duquel il n'a pas pu reprendre son activité professionnelle.
Par courrier du 8 juillet 2014, le Régime Social des Indépendants lui a notifié sa décision faisant droit à sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité au taux de 50 % à compter du 1er juin 2014.
La SA Axa France Vie a accepté la mise en 'uvre de la garantie «'incapacité temporaire de travail », après déduction de la franchise contractuelle de 30 jours au titre de 1'arrêt de travail du 12 juillet 2013.
Une expertise médicale a été réalisée par le docteur [D] le 9 mai 2014, à la demande de la SA Axa France Vie. Dans son rapport remis le 5 juin 2014, le médecin a conclu que l'invalidité a un caractère temporaire et partiel et que M. [C] [X] peut reprendre une activité professionnelle à temps partiel, mais uniquement « les activités administratives ».
Par courrier du 17 septembre 2014, la SA Axa France Vie a informé M. [X] de la cessation du versement des prestations depuis le 13 juillet 2014.
Par ordonnance de référé du 15 octobre 2015, le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [F].
L'expert a remis son rapport le 3 octobre 2016 et a retenu un taux d'incapacité fonctionnelle de 33% et un taux d'incapacité professionnelle de 60% selon l'activité professionnelle décrite de gérant majoritaire.
Par courrier du 23 novembre 2016, l'assureur a refusé de procéder à l'indemnisation de M. [X].
Par acte en date du 27 septembre 2018, M. [C] [X] a assigné la SA Axa France Vie devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins de la voir condamnée au paiement d'une prime journalière d'un montant de 172,48 euros à compter du 13 juillet 2014, et ce jusqu'au 31 décembre de l'exercice d'assurance au cours duquel M. [X] atteindra sa 65ème année, ainsi que de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure de référé et les frais de la présente procédure.
Par jugement en date du 12 décembre 2019, le tribunal de grand instance d'Aix en Provence a :
-révoqué l'ordonnance de clôture du 17 juin 2019 et ordonné la clôture de l'instruction au 24 octobre 2019 ;
-prononcé la nullité du contrat d'assurance de groupe « prévoyance gérant majoritaire » n°2800758002007 R conclu le 1er octobre 2008 entre M. [C] [X] et la compagnie Axa Prévoyance ;
-débouté M. [C] [X] de ses demandes ;
-dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [C] [X] aux dépens.
M. [C] [X] a relevé appel de cette décision le 7 janvier 2020.
Vu les dernières conclusions de M. [C] [X], notifiées par voie électronique le 2 avril 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
In limine litis :
-constater que la compagnie d'assurance est informée de l'état de santé de M. [X] par la remise du rapport de son propre médecin, le Dr [D], le 5 juin 2014,
-constater que la demande de nullité du contrat d'assurance n'a été formulée judiciairement pour la première fois que par la remise des conclusions devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence le 28 mars 2019,
-dire et juger qu'en application des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances, la demande de nullité du contrat d'assurance est prescrite ;'
Subsidiairement au fond :
-constater que la compagnie Axa a poursuivi l'indemnisation de M. [X] jusqu'au 12 juillet 2014 bien que le rapport de son expert ait établi que l'état de santé de celui-ci ne permettait pas de poursuivre l'indemnisation au delà du 5 juin 2014,
-constater que la compagnie Axa n'a pas agi en nullité du contrat pour fausse déclaration,
-dire et juger que par application de l'article L 113-4 al 3 du code des assurances, la compagnie Axa ne peut plus se prévaloir de l'état de santé de M. [X] pour lui refuser la prise en charge de son invalidité au titre de la garantie gérant majoritaire souscrite,
-dire et juger que la compagnie Axa a renoncé à se prévaloir de la nullité,
-constater que M. [X] ne souffrait d'aucun handicap, aucune infirmité, ni aucune maladie chronique lors de la souscription du contrat d'assurance,
-dire et juger que M. [X] était de bonne foi,
-constater que M. [X] s'est vu notifier par le RSI l'allocation d'une pension au titre de son incapacité à l'exercice de son métier le 25 avril 2014,
-constater que depuis le 13 juillet 2013, M. [X] n'a pas repris d'activité professionnelle,
-constater que le demandeur à la nullité n'apporte pas la preuve matérielle de la prétendue violation des dispositions de l'article L 113-2 du code des assurances,
-constater que le formulaire sur lequel s'est fondé le tribunal pour prononcer la nullité, est imprécis et confus dans la mesure où il regroupe plusieurs questions dont les réponses peuvent être différentes,
-constater l'absence de preuve de la prétendue intention frauduleuse de M. [X],
-constater l'absence de démonstration par l'assureur de l'incidence du prétendu mensonge ;
En conséquence :
-réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
-condamner la compagnie Axa au paiement d'une prime journalière d'un montant de 78,57 euros à compter du 13 juillet 2014, et ce jusqu'au 31 décembre de l'exercice d'assurance au cours duquel M. [X] atteindra sa 65e année,
-condamner la compagnie Axa au paiement de la somme de 161 772 euros, correspondant aux primes devant être perçues par M. [X] entre le 14 juillet 2014 et le 1er mars 2020,
-condamner la compagnie Axa au paiement des intérêts sur ces sommes à compter du 9 février 2015, ainsi qu'à l'anatocisme ;
Subsidiairement :
-constater que l'invalidité et l'incapacité à exercer un métier n'ouvre pas droit, par application des conditions générales, à la prise en charge de M. [X],
-dire et juger que l'assureur a manqué à son devoir d'information et à son obligation de conseil,
-condamner la compagnie Axa au paiement de la somme de 475 837 euros en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause :
-condamner la compagnie Axa au paiement de la somme de 50 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1217 du code civil,
-condamner la compagnie Axa au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
-condamner la compagnie Axa aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure de référé (expertise) ainsi que ceux de première instance et d'appel,
-dire et juger qu'en application de l'article 699 du cpc, les dépens seront distraits au profit de Me Le Merlus sur son offre de droit ;
Vu les dernières conclusions de la SA Axa France Vie, notifiées par voie électronique le 1er juillet 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les anciens articles 1134 et 1315 du code civil,
Vu les articles L.113-2 et L.113-8 du code des assurances,
Vu l'article L114-1 du code des assurances,
Vu les articles 564 et 122 du code de procédure civile,
Vu l'article L 141-4 du code des assurances
Vu la notice d'information n°2800758,
A titre principal,
-confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence en ce qu'il a débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la compagnie Axa France Vie ;
Par conséquent,
-juger nulle l'adhésion de M. [X] au contrat « Gérant majoritaire n°2800758 » pour fausse déclaration intentionnelle,
-débouter M. [X] de l'ensemble de ses prétentions,
Y ajoutant,
-rejeter le moyen tiré de la prescription de l'action en nullité du contrat d'assurance de groupe formée par M. [X],
A titre subsidiaire, si par impossible la cour ne prononce pas la nullité de l'adhésion de M. [X] au contrat « Gérant majoritaire n°2800758 »,
-déclarer que le certificat d'adhésion et la notice d'information n°2800758 sont opposables à M. [X],
-déclarer que les conditions de la garantie incapacité temporaire totale de travail ne sont plus remplies depuis le 9 mai 2014, date de l'examen médical de M. [X] par l'expert mandaté par la compagnie Axa France Vie,
-déclarer que les conditions de la garantie invalidité permanente ne sont pas remplies,
Par conséquent,
-débouter M. [X] de l'ensemble de ses prétentions,
A titre très subsidiaire, si par impossible la cour juge de la mise en 'uvre de l'une des garanties de la compagnie Axa France Vie,
-déclarer que la garantie incapacité temporaire totale de travail est limitée à une période de 1095 jours, soit jusqu'au 12 juillet 2016,
-déclarer que M. [X] ne justifie pas du chiffrage de sa demande au titre de la garantie invalidité permanente, l'en débouter,
A défaut,
-déclarer le montant et le versement de la rente devra s'effectuer conformément aux stipulations contractuelles et dans les limites contractuelles,
A titre infiniment subsidiaire,
-déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formées par M. [X] à l'encontre de la compagnie Axa France Vie pour la première fois en cause d'appel,
A défaut,
-déclarer qu'aucun manquement au devoir de conseil et à l'obligation d'information de la compagnie Axa France Vie n'est caractérisé,
-déclarer que la compagnie Axa France Vie a respecté ses stipulations contractuelles,
-déclarer que les préjudices allégués par M. [X] ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum,
Par conséquent,
-débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,
En tout état de cause,
-condamner M. [X] à régler à la compagnie Axa France Vie une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
L'ordonnance de clôture est en date du 24 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION':
- Sur les demandes de M. [X] :
La SA Axa France Vie soulève l'irrecevabilité, comme nouvelle en appel, de la demande de condamnation au paiement de la somme de 475 837 euros formée à titre subsidiaire par M. [X] au titre d'un défaut au devoir de conseil.
En première instance, M. [X] a sollicité la condamnation de la SA Axa France Vie au paiement d'une prime journalière d'un montant de 172,48 euros à compter du 13 juillet 2014 et ce jusqu'au 31 décembre de 1'exercice d'assurance au cours duquel il atteindra sa 65ème année ; à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dès lors, sa demande de dommages et intérêts présentée pour la première fois en cause d'appel doit être déclarée irrecevable en ce qu'elle n'est ni l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées en première instance.
- Sur la nullité du contrat':
La SA Axa France Vie soulève la nullité de la police d'assurance souscrite par M. [X] faisant valoir que ce dernier n'a pas indiqué sur le questionnaire de santé transmis lors de la souscription qu'il souffrait d'un handicap.
M. [X] invoque, sur le fondement de l'article 114-1 du code des assurances, la prescription de l'action en nullité intentée par l'assureur. Il soutient que la SA Axa France Vie a eu connaissance de ses antécédents, et notamment du fait qu'il souffrait d'un pied bot, dès la communication du rapport du docteur [D]. Il ajoute que l'assureur n'a sollicité la nullité de la police que dans ses conclusions du 28 mars 2019, soit hors du délai biennal.
En réponse, la SA Axa France Vie fait valoir que l'exception de nullité invoquée pour résister à une action est imprescriptible.
La SA Axa France Vie soulève une exception de nullité du contrat d'assurance comme moyen de défense afin de contester la demande d'indemnisation. Cette exception de nullité est perpétuelle et l'assureur ne peut donc se voir opposer par l'assuré la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances.
Aux termes de l'article L. 113-8 du code des assurances, la nullité du contrat est encourue pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ;
Conformément aux dispositions de l'article 2274 du code civil, la bonne foi du souscripteur de l'assurance est présumée et il appartient à l'assureur qui invoque une fausse déclaration intentionnelle pour solliciter la nullité du contrat d'assurance d'apporter non seulement la preuve de l'inexactitude de la déclaration litigieuse et de l'intention de tromper, mais aussi d'établir l'influence de la fausse déclaration sur son appréciation des risques en réponse à une question précise posée par ce dernier dans un questionnaire circonstancié qui constitue la proposition d'assurance. En effet, l'omission, même intentionnelle qui ne serait pas de nature à modifier l'opinion que l'assureur a du risque ne peut entraîner la nullité du contrat.
La SA Axa France Vie indique que M. [X] a fait une fausse déclaration au titre de la question n° 9 du questionnaire de santé'présenté lors de la souscription de la police, ainsi libellée : présentez-vous un handicap, une infirmité, une malformation et/ou une maladie chronique '. Cependant l'assureur ne produit pas le questionnaire de santé qui a été soumis à M. [X] et signé par ce dernier. Il indique ne pouvoir transmettre à la cour ce document qui serait couvert par le secret médical'et qu'il appartient à M. [X] de le produire.
M. [X] réplique que le formulaire, dûment complété et signé, est en possession de l'intimée, qui s'est abstenue de le communiquer, bien qu'il l'y ait expressément autorisée.
Le défaut de production de ce questionnaire ne met pas la cour en mesure d'apprécier les réponses apportées par l'assuré aux questions posées.
Ainsi, la SA Axa France Vie échoue à démontrer l'existence d'une fausse déclaration de l'assuré et la mauvaise foi de ce dernier lors de la souscription du contrat.
Sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat d'assurance prévoyance Gérant majoritaire n°2800758002007 sera donc rejetée.
- Sur la garantie'de la SA Axa France Iard :
M. [X] sollicite le paiement, au titre de la rente invalidité, d'une prime journalière d'un montant de 78,57 euros à compter du 12 juillet 2014, et ce jusqu'au 31 décembre de l'exercice d'assurance au cours duquel il atteindra sa 65 ème année, soit depuis le 12 juillet 2014 jusqu'au 2 mars 2020 une somme totale de 161 772 euros (2059 jours x 78,57 euros).
La SA Axa France Vie s'oppose à la demande présentée et fait valoir que M. [X] ne remplit pas les conditions d'attribution d'une indemnité, tant au titre de l'incapacité temporaire complète de travail que de l'invalidité permanente.
En réponse, M. [X] soutient que les conditions générales, le certificat d'adhésion et les garanties de la formule 3 ne lui sont pas opposables, faute de lui avoir été notifiés.
M. [X] ne peut à la fois indiquer que l'intégralité des documents le liant à la SA Axa France Vie ne lui sont pas opposables et demander l'application de cette police aux fins que lui soient versées des indemnités.
En l'espèce, la SA Axa France Vie oppose à M. [X], non des clauses d'exclusion de garantie, mais les clauses de non garanties résultant de la police, alors qu'il appartient à l'assuré de rapporter la preuve que la condition de garantie est remplie.
Il est produit au dossier': un bulletin individuel d'adhésion signé par M. [X] le 17 septembre 2008'; une fiche synthétique relative aux garanties proposées'; les garanties de la formule 3 souscrite'; une notice d'information gérant majoritaire ainsi qu'un courrier en date du 25 septembre 2008 intitulé «' votre certificat d'adhésion » adressé par la SA Axa France Vie à M. [X] et qui porte mention': l'adhérent reconnaît avoir reçu le résumé des garanties du contrat 2800758002007 R.
Dans son rapport en date du 5 juin 2014, le docteur [T] [D] indique que M. [X] justifie d'une incapacité d'exercer son activité professionnelle, telle qu'effectuée auparavant, mais qu'il lui est permis la reprise d'une activité professionnelle à temps partiel pour des activités administratives. Il conclut donc que l'incapacité actuelle est partielle.
Dans son rapport, M. [O] [F], expert judiciaire, note que du fait des conséquences de l'accident, qui a provoqué une brutale dolorisation de l'état antérieur, M. [X] s'est trouvé dans une situation d'incapacité temporaire de travail durant cinq mois. Par la suite, il était en incapacité temporaire partielle à 33 % qui correspond à son invalidité fonctionnelle actuelle. Il conclut': de ce fait nous confirmons que M. [X] est en état d'invalidité permanente au sens du contrat d'assurance signé le 1er octobre 2008 avec un taux d'invalidité fonctionnelle à 33 %. L'état de santé de M. [X] était consolidé à la date du 9 juillet 2014. Ce dernier peut être considéré comme incapable au plan professionnel à 60 % à exercer son activité professionnelle antérieure.
En l'espèce, M. [X] a perçu des indemnités consécutivement à son placement en arrêt de travail, du 9 juillet 2013 au 1er juin 2014. A la suite de l'expertise du docteur [D], en raison d'une incapacité partielle et non totale, le versement des indemnités a été interrompu.
La SA Axa France Vie fait valoir que M. [X] ne peut bénéficier de la garantie invalidité permanente qui, aux termes de la notice d'information, ne peut se substituer qu'à une incapacité temporaire totale de travail.
La notice d'information gérant majoritaire définit ainsi l'incapacité temporaire totale de travail': lorsque l'assuré est dans l'incapacité physique totale de travailler suite à une maladie ou un accident.
Au titre de l'invalidité permanente il est noté': nous substituons une rente d'invalidité à l'indemnité journalière dès constatation médicale de l'état d'invalidité défini ci après et au plus tard trois ans après le début de l'arrêt de travail.
Il résulte donc de ces conditions générales que la rente invalidité ne peut être versée que si l'assuré a bénéficié préalablement d'indemnités au titre d'une incapacité temporaire totale de travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, au terme du rapport d'expertise judiciaire M. [X], du fait des conséquences de l'accident, s'étant trouvé en incapacité temporaire de travail durant cinq mois et par la suite en incapacité temporaire partielle à 33 %.
La demande d'indemnisation au titre d'une rente d'invalidité formée par M. [X] sera donc rejetée.
- Sur les autres demandes :
La demande formée par M. [X] de restitution du montant des primes versées depuis 2014 sera rejetée, ces primes étant dues à compter de la fin de la période d'indemnisation, soit à partir de juillet 2014, l'expert missionné par l'assureur ayant conclu qu'il ne justifiait pas d'une incapacité temporaire totale de travail confirmé en cela par l'expertise judiciaire.
Au regard de la présente décision, M. [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros formée en réparation d'un préjudice économique et moral.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile':
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la SA Axa France Vie les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. M. [X] sera condamné à lui payer, à ce titre, une somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS ':
La cour statuant publiquement par décision contradictoire':
Déclare irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande formée à titre subsidiaire par M. [C] [X] tendant à la condamnation de la SA Axa France Vie au paiement de la somme de 475 837 euros au titre d'un défaut à son devoir de conseil';
Confirme le jugement en date du 12 décembre 2019, sauf dans sa disposition relative à la nullité du contrat d'assurance de groupe « prévoyance gérant majoritaire » n°2800758002007 R conclu le 1er octobre 2008 entre M. [C] [X] et la compagnie Axa Prévoyance ;
Statuant à nouveau de ce chef'et y ajoutant :
Déboute la SA Axa France Vie de sa demande de nullité du contrat d'assurance de groupe « prévoyance gérant majoritaire » n°2800758002007 R conclu le 1er octobre 2008 avec M. [C] [X]';
Dit la SA Axa France Vie fondée à opposer à M. [C] [X] une non garantie';
Déboute M. [C] [X] de l'intégralité de ses demandes';
Condamne M. [C] [X] à payer à la SA Axa France Vie une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [C] [X] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRESIDENTE REGULIEREMENT EMPÊCHÉE, LA CONSEILLERE