Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/03371 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4HB
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
23 novembre 2020
RG :F18/00061
[I]
C/
[M]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
Grosse délivrée le 12 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 23 Novembre 2020, N°F18/00061
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [I]
né le 14 Octobre 1995 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Anaïs CAYLUS, avocate au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
Maître Maître [A] [M], pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur de SARLU CC CARROSSERIE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Emmanuelle JONZO, avocat au barreau de NIMES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [E] [I] a été engagé par l'EURL CC Carrosserie à compter du 1er août 2016 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de soudeur.
Le 9 mars 2017, il était victime d'un accident de travail qui le plaçait en arrêt de travail jusqu'au 18 septembre 2017.
Par courrier recommandé du 4 août 2017, M. [I] sollicitait de son employeur le paiement d'heures supplémentaires ainsi que le bénéfice des indemnités complémentaires d'arrêt de travail, et contestait une retenue sur salaire opérée par la société à hauteur de 200 euros.
Par courriers des 23 et 30 août 2017, l'employeur réfutait l'existence de toute heure supplémentaire effectuée et non rémunérée et s'exprimait sur les griefs formulés par M. [I].
Le 25 septembre 2017, à la suite d'une visite médicale de reprise, M. [I] était déclaré apte à la reprise de son poste.
Le 26 septembre 2017, le salarié était de nouveau placé en arrêt de travail.
Le 22 novembre 2017, une rupture conventionnelle du contrat de travail était signée entre les parties, rupture qui devenait définitive le 09 janvier 2018 compte-tenu de l'homologation tacite de cette rupture conventionnelle par la Direccte.
Par requête du 31 janvier 2018, M. [I] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires, des indemnités pour travail dissimulé ainsi que des dommages et intérêts au titre de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et pour défaut de fourniture de travail et de salaire.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 7 février 2018, la société CC Carrosserie était placée en liquidation judiciaire et Me [A] [M] était désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2020, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Nîmes :
- a déclaré irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, s'agissant en réalité d'une demande en dommages et intérêts pour les préjudices nés de l'accident de travail subi le 9 mars 2017,
- s'est déclaré incompétent au profit du Pôle Social du tribunal judiciaire à ce titre et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- a débouté M. [E] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- a débouté Me [A] [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL CC Carrosserie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [E] [I] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée du 10 décembre 2020 reçue à la cour le 16 décembre 2020, M. [E] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 décembre 2022, M. [E] [I] demande à la cour de :
- juger son appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement entrepris en son intégralité,
- fixer au passif de l'Eurl C.C. Carrosserie, les montants suivants, étant précisé que les sommes indemnitaires seront fixées nettes de CGS-CRDS :
* 2.848,09 euros de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires impayées, outre 284,80 euros de congés payés y afférent,
* 10.214 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
* 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des manquements de l'employeur à sa sécurité,
* 383,15 euros brut au titre des salaires pour la semaine du 18 au 22 septembre 2017, outre 38,31 euros de congés payés y afférent,
* 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du défaut de fourniture de travail et de paiement du salaire par l'Eurl C.C. Carrosserie,
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- juger que les condamnations seront garanties par les AGS dans les limites fixées par la loi.
- débouter les intimés de toute demande reconventionnelle comme injuste et mal fondée.
En l'état de ses dernières écritures du 10 juin 2021, Me [A] [M] , en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL CC Carrosserie, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 23 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
- constater l'absence de toute heure supplémentaire réalisée et non rémunérée,
- dire et juger l'infraction de travail dissimulé non constituée,
- se déclarer incompétent pour statuer sur la demande relative à l'obligation de sécurité de résultat en lien avec l'accident du travail du 9 mars 2017,
- constater l'absence de toute exécution déloyale du contrat de travail,
En conséquence,
- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- le condamner aux entiers dépens.
Y ajoutant,
- condamner M. [I] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4], aux termes de ses conclusions transmises le 11 mai 2021, demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise,
Subsidiairement,
- apprécier le préjudice subi par M. [E] [I] du fait du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat sans prendre en compte le préjudice qu'aurait subi M. [E] [I] du fait de son accident du travail dès lors que ce préjudice ne peut être apprécié que par le tribunal judiciaire Pôle Social
- dire et juger que les sommes qui pourraient être allouées à M. [E] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont hors garantie AGS.
- faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce.
- lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du code du travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 08 février 2023 puis déplacée à celle du 13 avril 2023.
MOTIFS
- Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, le juge se détermine au vu des seules pièces fournies par le salarié.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
M. [E] [I] verse aux débats :
-le contrat de travail mentionnant qu'il est embauché à temps complet de 35 heures par semaine réparties selon planning et qu'il pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires lorsque la bonne marche de l'entreprise l'exigera, précisant que ce planning n'a jamais été établi
-une feuille manuscrite ainsi rédigée :
« Samedi 6/08/2016 de 7h à 13h 6 h sup
Samedi 13/08/2016 de 7h à 13h 6 h sup
Lundi 15/08/2016 de 15h à 18h 3 h sup
Mercredi 17/08/2016 3h sup
Vendredi 19/08/2016 3 h sup
Samedi 20/08/2016 6h sup de 7h à 13h
Mardi 23/08/2016 3h sup
Jeudi 25/08/2016 3h sup
Vendredi 26/08/2016 3h sup
Samedi 27/08/2016 6h sup
Mardi 30/08/2016 3h sup
Heures sup Août TOTAL : 45 heures supplémentaires
Heures septembre 24 heures
Samedi 3/09/2016 6h sup
Samedi 10/09/2016 6h sup
Samedi 17/09/2016 6h sup
Samedi 24/09/2016 6h sup
Novembre 34 heures supplémentaires
Mardi 1/11/2016 3h sup
Jeudi 3/11/2016 3h sup
Samedi 5/11/2016 7h sup de 7h à 14h
Samedi 12/11/2016 7h sup
Samedi 19/11/2016 7h sup
Samedi 26/11/2016 7h sup
Heures sup décembre 2016 Total 42h
Jeudi 1/12/2016 3h sup
Samedi 3/12/2016 6h sup
Mardi 6/12/2016 3h
Jeudi 8/12/2016 3h
Samedi 10/12/2016 6h
Lundi 12/12/2016 3h
Mercredi 14/12/2016 3h
Vendredi 16/12/2016 3h
Samedi 17/12/2016 6h
Samedi 24/12/2016 6h
Heures janvier 2017 sup
Lundi 2/01/2017 3h sup
Vendredi 6/01/2017 3h sup
Samedi 28/01/2017 4h sup
Heures sup février 2017
Mercredi 15/02/2017 7h sup
Samedi 18/02/2017 7h sup
Samedi 25/02/2017 7h sup
Mercredi 1/03/2017 4h sup
Jeudi 2/03/2017 4h sup
vendredi 3/03/2017 4h sup
Samedi 4/03/2017 7h sup
Mardi 7/03/2017 4h sup
Mercredi 8/03/2017 4h sup
TOTAL des heures sup 207 »
-les attestations de :
-M. [O] [T], ancien salarié de la société, qui déclare que « M. [I] [E] a effectué des heures supplémentaires dans l'entreprise C.C. Carrosserie à [Localité 8], car n'ayant pas le permis, je fesait le trajet avec ce Monsieur, donc étant donné cela, j'effectué les même heures supplémentaires à la demande de M. [X] [K] les samedi, les jours fériés ainsi que les jours de semaine »
-Mme [V] [J], cliente du garage, qui relate sa venue dans l'entreprise le 15 février 2017 et déclare que M. [I] était présent à son poste, alors qu'elle arrivait à 8 heures du matin et qu'elle l'a vu partir le soir à « au moins 21h30 », témoignage qui corrobore le décompte du salarié pour cette journée du 15 février 2017
-M. [R] [Y], ancien partenaire administratif de la société C.C. Carrosserie, qui transmettait au cabinet comptable les éléments de paie de l'ensemble des salariés et qui rapporte avoir été témoin lors de « ses nombreuses présences tardives et à plusieurs reprises, des horaires de départ [de M. [I]] qui étaient bien au-delà de l'horaire de l'ensemble des autres salariés courant janvier 2017 »
-M. [N] [W], ancien salarié et collègue de M. [I], qui indique « nous faisons beaucoup d'heures supplémentaires, pour vous dire le nombre exact je ne saurais vous répondre, mais ce qui est sûr, c'est que nous travaillons tard, jusqu'à 21 heures ' 22 heures environ la semaine quelque fois et très souvent le samedi jusqu'à 13 heures environ ».
Le salarié fournit ainsi, notamment en l'état du décompte manuscrit produit, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il indique avoir accomplies, pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, le liquidateur pour l'employeur fait valoir que :
-le décompte établi par M. [E] [I] lui-même est totalement imprécis
-les déclarations de MM. [T] et [W] qui indiquent avoir réalisé des heures supplémentaires avec M. [E] [I] sont en totale contradiction avec le témoignage de M. [Y] qui précise qu'il accomplissait des heures de travail « bien a-delà de l'horaire de l'ensemble des autres salariés »
-l'attestation de Mme [J] est surprenante car elle serait restée dans les locaux de 8h à 21h et M. [E] [I] en qualité de soudeur n'avait aucune raison d'être au contact de la clientèle, de surcroît toute la journée.
Il produit lui-même deux attestations.
Celle de M. [U] [H] qui déclare que M. [E] [I] n'a jamais effectué d'heures supplémentaires en sa présence à l'atelier et qu'il a remarqué qu'il était souvent en retard le matin pour le travail.
Celle de M. [F] [G] qui indique également que M. [E] [I] n'a pas effectué d'heures supplémentaires en sa présence à l'atelier.
Or, outre le fait que ces attestations ne sont pas établies dans les formes légales, sans pièce d'identité jointe ni formulations légales, elles sont totalement imprécises et l'appelant produit une attestation de M. [H], rédigée conformément à l'article 202 du code de procédure civile, qui déclare qu'il n'est pas l'auteur de l'attestation produite par l'employeur.
Force est donc de constater que l'employeur ne produit aucune pièce de nature à contredire le décompte du salarié, notamment aucun planning établi en application du contrat de travail.
Le liquidateur fait valoir ensuite que M. [E] [I] ne produit aucun élément laissant présumer une demande de réalisation d'heures supplémentaires, même implicite ou d'une activité telle que l'augmentation de son volume horaire était une nécessité pour le bon fonctionnement du service, sachant que le tribunal de commerce de Nîmes a fixé la date de cessation des paiements au 7 août 2016 et que le niveau d'activité dans ce cas est difficilement compatible avec une charge de travail nécessitant l'accomplissement d'heures supplémentaires. L'Unedic, pour sa part, indiquant qu'il appartient à M. [E] [I] de démontrer que son employeur l'avait autorisé à effectuer des heures supplémentaires.
Toutefois, le seul report par le tribunal de commerce de la date de cessation des paiements à 18 mois ne signifie pas que le niveau d'activité entre août 2016 et mars 2017 était incompatible avec la réalisation d'heures supplémentaires, le tribunal de commerce relevant que l'activité n'a cessé qu'en octobre 2017.
Il ressort par ailleurs manifestement des attestations produites par l'appelant que les heures supplémentaires étaient réalisées sur demande de l'employeur.
Il convient donc d'infirmer la décision déférée, le premier juge ayant fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié en retenant que sa demande n'était pas « suffisamment étayée » car il ne produisait pas de « décompte faisant ressortir ses horaires quotidiens et le nombre d'heures supplémentaires réalisées par semaine civile » et de faire droit à la demande de paiement des heures supplémentaires à hauteur de 2848,09 euros, outre 284,80 euros de congés payés afférents.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
L'article L. 8221-5, 2° du code du travail dispose qu'est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de 'mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie'.
L'élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé lorsque l'employeur a fait sciemment travailler le salarié au-delà de la durée légale du travail sans le rémunérer de l'intégralité de ses heures.
Compte tenu de l'importance des heures supplémentaires effectuées à la demande de l'employeur, l'intention frauduleuse est établie.
Il convient donc de faire droit à la demande de paiement de l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, conformément aux dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur le non paiement des salaires et l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [E] [I] réclame tout d'abord le paiement du salaire pour la semaine du 18 au 22 septembre 2017, précisant que son arrêt de travail courrait jusqu'au 18 septembre, que l'employeur était parfaitement informé de sa date de reprise prévisible le 19 septembre, qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur dès cette date mais que ce dernier a refusé de lui faire reprendre ses fonctions dans l'entreprise au motif qu'il n'avait pas encore rencontré le médecin du travail, sachant que si le contrat de travail est réputé suspendu jusqu'à la visite médicale de reprise, l'employeur ne peut être dispensé de rémunérer le salarié qui se tient à sa disposition que s'il démontre qu'une situation contraignante l'empêche de fournir du travail audit salarié.
Le liquidateur et l'Unedic font valoir notamment qu'aucun manquement ne peut être caractérisé à l'encontre de l'EURL CC Carrosserie dans la mesure où la visite de reprise a eu lieu le 25 septembre 2017, soit dans le délai légal de 8 jours et M. [E] [I], qui n'a pas repris son poste, ne peut réclamer une rémunération.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1226-7 du code du travail, le contrat du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident.
L'article R. 4624-31 du code du travail dispose que « Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :(...) 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ».
Il est constant en l'espèce que M. [E] [I] était en arrêt pour accident du travail depuis le 9 mars 2017.
Il ressort du courriel du 20 septembre 2017 que l'employeur avait connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, soit le 19 septembre 2017.
Il est constant également que la visite médicale a eu lieu, à l'initiative de l'employeur, le 25 septembre 2017, soit dans le délai légal de 8 jours.
Seule la visite médicale met fin à la période de suspension du contrat de travail. Pendant cette période, chacune des parties est dispensée de ses obligations, le salarié de reprendre son poste et l'employeur de payer le salaire.
M. [E] [I] ne peut donc prétendre qu'il se tenait à la disposition de l'employeur du 18 au 22 septembre 2017 alors qu'il ne pouvait reprendre son poste avant la visite médicale qui n'a pas été organisée avec retard mais dans le délai légal.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le salarié ne pouvait prétendre à un rappel de salaire pour la période de suspension du contrat de travail.
M. [E] [I] fait valoir ensuite que l'employeur a manqué à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, en ce que, le 25 septembre 2017, suite à l'avis d'aptitude, il lui a refusé l'accès à son lieu de travail, l'obligeant à attendre deux heures devant l'entrée, ce qui a justifié l'arrêt de travail qui a suivi à compter du 26 septembre 2017. Il ajoute avoir également rencontré de graves difficultés financières du fait que son employeur ne lui a pas versé ses salaires de la fin d'année 2017 malgré la dispense accordée le temps de la procédure de rupture conventionnelle, ni même délivré les documents de fin contrat à l'issue de cette rupture le 9 janvier 2018 et ce, jusqu'à ce que le mandataire liquidateur régularise les salaires de novembre, décembre 2017 et janvier 2018 et les lui transmette, en avril 2018.
Le liquidateur fait valoir qu'il n'est pas surprenant que l'EURL CC Carrosserie ait refusé l'accès au poste de travail le 25 septembre 2017, s'agissant du jour de la visite médicale et la société n'ayant pas pris connaissance de l'avis rendu par le médecin du travail alors en outre que, dès le lendemain, M. [E] [I] était à nouveau placé arrêt de travail, de sorte qu'aucun grief ne peut être formulé à l'encontre de l'employeur en raison d'un défaut de fourniture de travail à compter du 26 septembre 2017, seule une demi-journée est éventuellement concernée par le grief évoqué et aucun préjudice n'est démontré.
L'Unedic indique pour sa part que si l'Eurl CC Carrosserie a refusé à M. [E] [I] de se présenter sur son lieu de travail, c'est vraisemblablement parce qu'elle voulait d'abord connaître la position de leur conseil, que si les salaires ont été réglés avec retard c'est en raison des difficultés rencontrées par l'entreprise qui était placée en redressement judiciaire, l'appelant ne démontrant pas, en tout état de cause, le préjudice subi dès lors que sa situation a été régularisée.
En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il ressort de la lettre adressée par M. [E] [I] à l'employeur et dont les termes très précis n'ont pas été contestés que le salarié s'est présenté le 25 septembre 2017 à son poste de travail, muni de l'avis d'aptitude qui venait d'être rendu par le médecin du travail. Le salarié relatait ainsi « A mon arrivée, lorsque j'ai sonné au portail pour y entrer, vous êtes sorti sur votre palier (votre habitation personnelle jouxte l'atelier ou je travaille habituellement) et vous m'avez dit que vous ne m'ouvrirez pas, qu'il était hors de question que je rentre dans l'entreprise et que je n'avais qu'à repartir. Tout ceci s'est passé, je le repète, devant témoin, puisque j'étais accompagné. Je suis resté 2 heures entières devant la porte, espérant que vous alliez venir m'ouvrir pour me permettre de reprendre mon travail. En vain. Cette attitude de votre part m'interdisant l'accès à mon poste de travail m'a profondément choqué. C'est ainsi que mon médecin m'a placé en arrêt de travail à partir d'ajourd'hui : ci-joint cet arrêt ».
Il ressort de ces éléments que l'employeur a manifestement manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail en ne fournissant pas de travail à son salarié déclaré apte à reprendre son poste. Il ne peut être retenu par ailleurs l'absence de préjudice dès lors que le salaire de la journée du 25 septembre 2017 n'a pas été réglé, que le salarié a attendu deux heures devant l'entrée de l'entreprise pour pouvoir reprendre son travail et qu'il invoque un choc psychologique que le nouvel arrêt de travail permet de justifier.
En revanche, il est établi que les salaires ont été réglés avec retard en raison des difficultés économiques rencontrées par la société et ayant conduit à sa liquidation judiciaire, de sorte qu'il n'est pas démontré de déloyauté de l'employeur sur ce point, le liquidateur ayant ensuite régularisé la situation à partir de sa désignation.
Il convient donc de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi mais à hauteur de la somme de 500 euros seulement.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité
Il convient de relever au préalable que M. [E] [I] ne sollicite plus en appel la communication du procès-verbal de constat de la Direccte.
Aux termes de l'article L. 1411-4 du code du travail « le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles ».
Par ailleurs, l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit».
Le juge prud'homal, lorsqu'il est saisi, doit rechercher l'objet exact de la demande et s'assurer que « sous couvert » d'une autre qualification, le salarié ne prétend pas en réalité à la réparation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Si tel est le cas, le juge prud'homal ne peut que se déclarer incompétent et ce, quand bien même le salarié fonde sa demande sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
M. [E] [I] fait valoir qu'en sus de la charge de travail supplémentaire qui lui était régulièrement enjoint d'accomplir, il a dû réaliser ses tâches dans un contexte de danger pour sa sécurité physique, dans la mesure où l'employeur ne mettait pas à sa disposition les équipements de protection obligatoires tels qu'une cabine de peinture, des chaussures de sécurité, les appareils de manutention ou encore un masque, la société ayant un dossier en cours avec l'inspection du travail pour une mise aux normes des locaux et des équipements.
La cour relève que M. [E] [I] ne reprend pas précisément ses conclusions de première instance dans lesquelles il faisait bien lui-même le lien entre l'accident du travail en mars 2017 et les manquements de l'employeur à sa sécurité, à l'origine de « préjudices conséquents ». Il était d'ailleurs précisé : « cet accident de travail a été provoqué par l'absence de manitou, ce qui l'a obligé à porter de grandes tôles en fer (6 X 4m) : activité qui a fini par lui bloquer le dos et provoquer ainsi ledit accident de travail. Outre cette activité sans les outillages adéquats mis à disposition du salarié pour assurer sa sécurité physique, M. [I] était amené à effectuer régulièrement des heures supplémentaires, de surcroît non payées. Cette charge de travail au quotidien a sans aucun doute contribué à la survenance de l'accident du travail du 9 mars 2017 ».
L'Unedic relève également avec pertinence que l'importance de la demande de dommages et intérêts (6000 euros) montre que cette dernière est uniquement en lien avec l'accident du travail subi.
Dans ces conditions, le juge départiteur a justement considéré que, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, M. [E] [I] demandait en fait la réparation des préjudices nés de l'accident du travail dont il a été victime le 9 mars 2017, demande relevant de la compétence exclusive du Pôle social du tribunal judiciaire.
Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce que la juridiction prud'homale s'est déclarée incompétente.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective.
L'équité justifie d'accorder à M. [E] [I] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Confirme le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en formation de départage en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, s'agissant en réalité d'une demande en dommages et intérêts pour les préjudices nés de l'accident de travail subi le 9 mars 2017,
- s'est déclaré incompétent au profit du Pôle Social du tribunal judiciaire à ce titre et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
-débouté M. [E] [I] de sa demande de paiement de la somme de 383,15 euros brut à titre de rappel de salaires pour la semaine du 18 au 22 septembre 2017 outre 38,31 euros de congés payés afférents,
-débouté M. [E] [I] de sa demande de communication du procès-verbal de constat de la Dirrecte
- débouté Me [A] [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL CC Carrosserie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-L'infirme pour le surplus,
-Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- Fixe ainsi que suit la créance de M. [E] [I] :
-2848,09 euros au titre des heures supplémentaires
-284,80 euros de congés payés afférents.
-10 214 euros d'indemnité pour travail dissimulé
-500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société,
- Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
- Donne acte à l'AGS - CGEA de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
-Rappelle que les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont hors garantie AGS,
-Rejette le surplus des demandes,
-Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,