Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10467 F
Pourvoi n° C 14-26.393
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Q... G..., domicilié [...] , route après le quartier t Erega vers le lycée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant au conseil d'administration de la mission catholique de Tahiti et dépendances, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. G... ;
Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. G... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. G...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'expulsion de M. Q... G... et de toute personne de son chef de la parcelle [...] de la terre [...] située à Punaauia appartenant au Camica et ce à compter de la signification de l'ordonnance confirmée et passé ce délai sous astreinte de 50 000 XPF par jour de retard au besoin avec le concours de la force publique, d'avoir ordonné à M. Q... G... et de toute personne de son chef l'arrêt des travaux et de toute construction sur la parcelle [...] de la terre [...] située à Punaauia appartenant au Camica et ce à compter de la signification de l'ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 50 000 XPF, et d'avoir ordonné à M. Q... G... et de toute personne de son chef de remettre les lieux en l'état et de rendre libre de toute construction la parcelle [...] de la terre [...] située à Punaauia appartenant au Camica et ce à compter de la signification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 50 000 XPF ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le droit de propriété de la terre Atiio 2, le lot G de la terre Atiio 2 a été attribué à [...] par un jugement de partage du 26 juillet 1976 (dont Q... G... lui-même fait état) homologuant le projet du géomètre Cros, dans le cadre d'une action en partage antérieure à 1967 entre co-héritiers de la terre Atiio 2 ; que [...] a vendu son lot au Camica par acte du 4 juin 1985, dûment publié ; que Q... G... ne conteste pas qu'il a entrepris, avec sa famille ou d'autres personnes, d'édifier des constructions sur cette parcelle [...], au mépris du titre de propriété du Camica ; que pour justifier son occupation, il soutient que la parcelle où il est installé ne fait pas partie de la terre [...] mais de la terre T... 1 ; que sur les actes commis par Q... G..., il résulte de l'article 432 du code de procédure civile que la juridiction des référés peut toujours ordonner en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en s'attribuant d'office la propriété de la parcelle [...] de la terre [...] , Q... G... remet ainsi en cause les titres de propriété des propriétaires indivis de la terre Atiio 2, le jugement de partage de 1976, ainsi que la vente de cette terre au Camica en 1985 ; que Q... G... ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause ce partage, qui ne concerne nullement les consorts N... et Q... G... et justifiant l'existence d'une difficulté sérieuse qui empêcherait à la cour de statuer en matière de référé ; qu'il ne démontre pas que les terres [...] dont il est propriétaire avec sa famille se confondraient, empiéteraient ou recouperaient la terre Atiio 2 ; qu'au contraire, le Camica produit divers documents dont une expertise de D... H..., au contradictoire de la mère de Q... G..., qui a procédé au calage de diverses parcelles en fonction de leurs revendications et du cadastre de 1947, ainsi que le plan du géomètre Cros ; qu'il résulte de cette expertise (qu'aucune partie n'a contestée en son temps) et des constatations de l'huissier en 2013 que les constructions et actes d'occupation de Q... G... et consorts s'établissent sur une partie d'une parcelle délimitée en vert par l'expert H... et appartenant au Camica et qui est composée de diverses terres et notamment la parcelle [...] de la terre [...] ; qu'en agissant ainsi, en dehors de toute décision de justice lui conférant des droits sur cette parcelle, Q... G... commet une voie de fait, qui constitue un trouble manifestement illicite ; que de plus, le fait d'entreprendre des constructions solides, avec des fondations, laisse présager un dommage imminent, puisqu'il s'agit de travaux lourds qui portent atteinte à la configuration de la parcelle ; que dans ces conditions, la juridiction des référés est compétente et que l'ordonnance déférée est confirmée dans toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le Camica fait valoir que par jugement en date du 24 novembre 1976, le tribunal de grande instance de Papeete avait attribué à Mme W... a K... L... épouse V... la parcelle G de la terre [...] située à Punaauia et qu'il était devenue propriétaire de ladite parcelle par acte notarié en date du 4 juin 1985 ; qu'elle expose que le 8 février 2013, M. Q... G..., avec d'autres membres de sa famille, était venu sur cette parcelle, qu'il avait installé un panneau par lequel il revendiquait des droits sur cette terre, que l'expulsion de M. Q... G... de la terre T..., qui s'y était également installé par la force, avait déjà été ordonnée par différentes décisions et qu'il s'était néanmoins installé sur la terre [...] située à Punaauia, qu'il estime être une parcelle de la terre [...] comme il l'avait indiqué à l'huissier de justice ; qu'il précise que les murs de l'immeuble en construction avaient déjà été montés et le toit posé et que l'installation s'était étendue ; que M. Q... G... fait valoir qu'il est l'arrière, arrière, arrière, arrière petit-fils du revendiquant de la terre T... 1 et qu'il produit un acte de notoriété de 1983 démontrant la réalité de sa filiation ; qu'il expose qu'il vient au droit de R... B... dénommé aussi R... O... ou [...] propriétaire des terres [...] 1 et T... 2 suivant déclaration de propriété inscrite au registre public des terres de Punaauia de 1852 ; qu'il mentionne que ces terres, n'ayant jamais été vendues, étaient demeurées dans le patrimoine de leur aïeul ; qu'il conteste les jugements antérieurs et la qualité de propriétaire du Camica ; mais que le juge des référés est par nature le juge de l'évidence ; que le Camica verse aux débats un jugement de partage du 24 novembre 1976 attribuant à Mme W... a K... L... épouse V... la parcelle G de la terre [...] située à Punaauia, et l'acte notarié en date du 4 juin 1985 par lequel Mme W... a K... L... épouse V... vend au Camica la parcelle G de la terre Atiio 2, ainsi qu'un procès-verbal de constat des 9 et 13 février 2013 aux termes duquel l'huissier devait écrire étant en possession d'un plan qu'il constatait la présence d'un panneau contreplaquée sur lequel était inscrit un long message de revendication, qu'environ 5 mètres après ce panneau, une chaîne en acier était déposée sur le sol entre deux poteaux ; qu'il constatait la présence de matériaux de construction, d'un engin de chantier et d'une dizaine de personnes construisant les fondations d'une future construction ; que sur le plan en sa possession, il relevait que la parcelle ainsi nettoyée était indiquée comme emprises foncières réservées aux oeuvres de la mission catholique ; qu'il prenait attache avec M. Q... G... qui lui indiquait que les revendiquants étaient les mêmes que ceux dont il avait été constaté la présence lors du constat du 22 février 2012 et qu'il revendiquait la même terre et qu'il était l'auteur de la mise en place d'une nouvelle chaîne ; qu'il est produit également diverses décisions et procès-verbaux de constat attestant que le Camica avait déjà fait l'objet par le passé de revendications identiques des terres lui appartenant ; que le Camica justifie d'un titre de propriété alors même que les droits de M. Q... G... sont loin d'être établis, que les faits ainsi constaté également par le procès-verbal de constat en date du 19 mars 2013 qui fait état de l'avancement de construction constituent un trouble manifestement illicite ;
1°/ ALORS QU'il résulte de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française que les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l'objet du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. G... soutenait qu'il occupait régulièrement la parcelle [...] lui appartenant et que le Camica faisait valoir des droits sur une parcelle [...] qu'il n'occupait pas ; qu'en retenant que Q... G... ne contestait pas avoir entrepris, avec sa famille ou d'autres personnes, d'édifier de constructions sur cette parcelle [...], au mépris du titre de propriété du Camica, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
2°/ ALORS QU'en matière immobilière, le possesseur bénéficie d'une présomption de propriété ; qu'en exigeant en l'espèce, que M. G... produise une décision de justice lui conférant des droits sur les parcelles qu'il occupait et dont la propriété était revendiquée par le Camica, la cour d'appel a méconnu l'article 1315 du code civil ;
3°/ ALORS QUE la propriété immobilière se prouve par tous moyens ; qu'en exigeant en l'espèce, la production d'un décision de justice conférant à M. G... des droits sur les parcelles revendiquées, et en déduisant de l'absence d'une telle production l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a méconnu les articles 544 du code civil, ensemble l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
4°/ ALORS, en outre, QUE les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; qu'en l'espèce, en retenant que l'entreprise de construction solides avec des fondations laissait présager un dommage imminent, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs hypothétiques, a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française.
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