Cour de cassation, 29 mars 1993. 92-82.712
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.712
Date de décision :
29 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
1° - Y... Hamed,
2° - Y... Fatima,
3° - Y... Abdelkader, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 février 1992, qui, dans une information suivie du chef d'homicide involontaire contre Francis Roman, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 575, alinéa 2-6°, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide involontaire ;
"aux motifs que la partie civile n'invoquait, à l'appui de sa demande de nouvelle expertise, aucun élément nouveau qui aurait été recueilli postérieurement à sa précédente demande rejetée par le juge d'instruction ainsi que par le président de la juridiction de céans ; qu'en effet, les questions qui, selon la partie civile, auraient motivé la désignation de nouveaux experts, s'agissant notamment de la chute brutale de tension survenue après l'anesthésie, avaient déjà reçu une réponse à l'issue de l'expertise diligentée par le docteur X... ; qu'ainsi, les investigations diligentées n'ayant pas établi l'existence d'une faute à l'origine du décès de Sadate Touair, il convenait, sans faire droit à la demande de complément d'information et de contre-expertise, de confirmer l'ordonnance de non-lieu déférée ;
"alors que, d'une part, dans des conclusions laissées sans réponse, les exposants faisaient valoir que le chirurgien et l'anesthésiste avaient commis deux fautes capitales lorsque le patient avait présenté une chute de tension qualifiée par l'expert de brutale, laquelle aurait dû les alerter en raison des divers chocs successifs que l'intéressé venait de subir ; qu'en effet, non seulement les praticiens s'étaient abstenus de mettre immédiatement en oeuvre tous moyens thérapeutiques de nature à juguler cet incident mais, en outre, ils n'avaient pas hésité à pratiquer la première phase de l'opération consistant à stabiliser et à réduire la fracture, ce qui avait abouti à une aggravation de l'état du malade puis à son décès ; que, dès lors, en omettant de s'expliquer sur ce chef péremptoire des conclusions, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne s'est pas davantage prononcé sur les conclusions pourtant déterminantes des exposants
qui, au soutien de leur demande de contre-expertise ou de complément d'information, objectaient que le juge d'instruction s'était contenté de relater les affirmations des médecins recueillies, lors de la confrontation intervenue postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, en l'absence tant des parties civiles que de leur conseil, selon lesquelles une chute de tension aurait été habituelle chez un sujet anesthésié, bien qu'il eût été nécessaire de procéder à une vérification des propos ainsi tenus par les praticiens dans leur propre intérêt" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu que le moyen proposé qui, sous le couvert de défaut de réponse à conclusions et d'insuffisance de motifs, se borne à contester ces derniers, ne contient aucun des griefs que la partie civile, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, est admise à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation ; qu'il est, dès lors, irrecevable et que, par application du même texte, le pourvoi l'est également ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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