Cour de cassation, 22 mars 1995. 93-41.678
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.678
Date de décision :
22 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOCER, agissant en la personne de président-directeur général M. André X..., domicilié en cette qualité Zone industrielle La Plaine au Passage (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1993 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit :
1 ) de M. Messaoud Z..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),
2 ) de M. José Y..., demeurant 151, Cité Martin à Agen (Lot-et-Garonne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, M. Thavaud, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, Verger, Bourgeot, M. Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société SOCER, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 mars 1993), que, par lettre du 4 mars 1992, l'Union locale CGT d'Agen a informé la société SOCER qu'elle envisageait de présenter MM. Z... et Y... aux élections de délégués du personnel ;
que les candidatures des salariés ont été notifiées à l'employeur le 9 juin 1992 ;
qu'après plusieurs mises à pied prononcées à titre conservatoire et plusieurs refus d'autorisation administrative de licenciement, les salariés, ayant fait l'objet d'une nouvelle mise à pied, ont saisi, le 23 octobre 1992, la formation des référés de la juridiction prud'homale pour obtenir leur réintégration, laquelle a été ordonnée le 4 novembre 1992 ;
que, postérieurement, les salariés ont été licenciés et que le tribunal d'instance a constaté l'inéligibilité de M. Z... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance portant réintégration de MM. Z... et Y... dans leur emploi, alors que, selon le moyen, que le délai de protection de six mois accordé par l'article L. 425-1 du Code du travail aux candidats non élus aux fonctions de délégués du personnel court à compter soit de la date à laquelle la candidature est notifiée à l'employeur, soit de celle où l'employeur a eu connaissance de l'imminence de la candidature ;
que ce délai de six mois est un délai préfix, insusceptible de prorogation, sinon en cas de carence systématique de l'employeur à organiser les élections ;
que la cour d'appel, qui a accordé à MM. Z... et Y... une protection d'une durée de neuf mois, au seul motif de "difficultés d'organisation des élections", a violé l'article L. 425-1 du Code du travail ;
Mais attendu que seule la notification à l'employeur de la liste des candidatures postérieurement à la signature du protocole d'accord préélectoral ouvre la période de protection des anciens candidats à l'élection ;
Et attendu que l'arrêt ayant constaté que les candidatures des intéressés avaient été notifiées à l'employeur le 9 juin 1992, soit après la signature du protocole d'accord préélectoral, il en résulte que seule cette notification avait pu ouvrir la période de protection des anciens candidats aux élections des délégués du personnel en sorte que les salariés bénéficiaient du statut protecteur ;
que la décision se trouve ainsi légalement justifiée ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la cour d'appel saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des référés doit statuer, en fait et en droit, en fonction des circonstances en vigueur à la date de sa décision ;
que la cour d'appel, qui constatait expressément l'inéligibilité de M. Z..., et donc l'inutilité du recours à la procédure d'autorisation administrative de licenciement, n'a pu ordonner sa réintégration sans violer les articles 561 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-31, R. 516-35 et L. 425-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'autorisation administrative de licenciement avait été refusée, a, abstraction faite de tous autres motifs, légalement justifié sa décision d'ordonner la réintégration des salariés après mise à pied ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SOCER, envers MM. Z... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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