Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 210
Rôle N° RG 23/12148 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6NU
S.A.R.L. ART AMÉNAGEMENT
S.A.R.L. TECT
C/
S.A.R.L. E2T
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elysée CASANO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan en date du 05 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2022/2413.
APPELANTES
S.A.R.L. ART AMÉNAGEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Elysée CASANO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. TECT, prise en la personne de son représentant légal en exrecice, domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Elysée CASANO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. E2T, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège est sis [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre, et Madame Valérie VIOLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Draguignan du 5 octobre 2022,
Vu l'appel interjeté le 10 octobre 2022 par la SARL Art Aménagement et la SARL TECT,
Vu l'ordonnance du président de la chambre du 9 décembre 2022, prononçant la caducité de l'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur déféré de l'ordonnance du 9 décembre 2022, infirmant ladite ordonnance.
Par conclusions notifiées et déposées le 4 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Art Aménagement et la SARL TECT se désistent de leur instance et de leur action.
La SARL E2T n'a pas comparu.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 400 à 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel formé par la SARL Art Aménagement et la SARL TECT, qui n'a pas besoin d'être accepté par l'intimée en l'absence de tout appel incident formé par elle, est parfait et doit être constaté par la cour, laquelle est dessaisie.
Les dépens sont laissés à la charge des appelants en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt de défaut et mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d'appel de la SARL Art Aménagement et la SARL TECT et le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de la SARL Art Aménagement et la SARL TECT.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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