Texte intégral
ARRÊT DU
22 Novembre 2023
VS / NC
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N° RG 23/00417
N° Portalis DBVO-V-B7H -DDUD
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SA MIC INSURANCE COMPANY
C/
[I] [J]
Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 399-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SA MIC INSURANCE COMPANY pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
représentée par Me Sarah VASSEUR, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Emmanuel PERREAU, SELAS PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE d'une ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 15 mai 2023, RG 23/00032
D'une part,
ET :
Monsieur [I] [J]
de nationalité française, architecte
domicilié : [Adresse 2]
Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA Société prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domiciliée en cette qualité au siège social
RCS PARIS 844 091 793
agissant en son établissement en France
[Adresse 3]
représentés par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Nadia ZANIER, avocate associée de la SCPI RAFFIN & ASSOCIES, substituée à l'audience par Me TRANIER-LAGARRIGUE, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 septembre 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller,
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Jean-Yves SEGONNES et Anne Laure RIGAULT, Conseillers
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV Artigues Duc a fait procéder, en qualité de maître d'ouvrage, à la construction de deux maisons individuelles à ossature bois sur la commune de [Localité 4] et a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société MIC Insurance Company.
Au cours de l'opération de construction, sont intervenus notamment M. [J] en qualité d'architecte, assuré auprès de la SA Lloyd's Insurance Company, la SAS BG Construction assurée auprès de la Compagnie AXA France Iard et la SAS MB assurée auprès de la SMABTP et la SAS ELEC.
Le 29 janvier 2020, les consorts [S] [G] ont acquis l'une des maisons pour un montant de 179.000 euros.
Par procès verbal d'huissier de justice du 09 octobre 2020, les consorts [S] [G] ont fait constater divers dysfonctionnements et anomalies.
Par acte du 22 décembre 2020, les consorts [S] [G] ont saisi le juge des référés d'Agen aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 1er mars 2021, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et a mis hors de cause M. [J] et son assureur la SA Lloyd's Insurance Company.
Par ordonnance du 26 avril 2021, il a été procédé au remplacement de l'expert.
Par ordonnance du 14 février 2022, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à Me [H] en sa qualité de notaire instrumentaire et à la SELARL [H].
Un pré-rapport a été déposé le 29 mars 2022.
Par ordonnance du 19 décembre 2022, le juge des référés a ordonné une extension de mission.
Un second pré-rapport a été déposé le 26 avril 2023.
Par ordonnance du 15 mai 2023, le juge des référés a :
- rejeté la demande de la société MIC Insurance Company visant à rendre communes et opposables les ordonnances rendues par le président du tribunal Judiciaire d'Agen des 1er mars 2021, 26 avril 2021 et 19 décembre 2022 à M. [J] et son assureur, la SA Lloyd's Insurance Company,
- rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MIC Insurance Company aux entiers dépens.
Pour rejeter la demande de la société MIC Insurance Company, le juge des référés a estimé que l'existence d'une action in futurum contre les défendeurs suppose une analyse du contrat d'architecte qui échappe aux pouvoirs du juge de l'évidence et que la mise en cause de M. [J] et de son assureur pour être tardive retarderait les opérations d'expertise laquelle demande n'est pas fondée sur un motif légitime.
La société MIC Insurance Company a interjeté appel le 28 mai 2023 de cette décision en visant dans sa déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 07 juin 2023.
Par dernières conclusions du 18 juillet 2023, la société MIC Insurance Company demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée des chefs critiqués,
statuant à nouveau :
- rendre communes et opposables à M. [J] et son assureur la SA Lloyd's Insurance Company les opérations d'expertise de l'expert et donc les ordonnances des 1er mars 2021, 26 avril 2021 et 19 décembre 2022,
- ordonner que chacune des parties conserve à sa charge les frais qu'elles ont dû engager,
- condamner M. [J] et son assureur, la SA Lloyd's Insurance Company à verser la somme de 3.000 euros à la société MIC Insurance Company au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, la société MIC Insurance Company fait valoir que :
- M. [J] est intervenu sur le chantier litigieux en qualité d'architecte au titre de l'obtention du permis de construire ce qui suffit sans qu'il soit besoin de procéder à une analyse du contrat,
- l'indigence des plans fournis au soutien de la demande de permis de construire est pointée par l'expert,
- aucune étude de sol n'a été préalablement réalisée alors même que le bien se situe dans une zone d'implantation où l'aléa est fort,
- l'architecte dans le cadre de son obligation de conseil devait alerter la maîtrise d'ouvrage sur la nécessité de missionner un géotechnicien,
- la mission de M. [J] ne s'est pas achevée au dépôt de la demande de permis de construire puisque celui-ci a attesté que les travaux étaient achevés et conformes à l'autorisation,
- cette attestation est contraire au courrier de la commune de [Localité 4] qui indique que les travaux ne sont pas conformes au réseau d'assainissement des eaux,
- elle justifie d'un motif légitime en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, puisqu'elle est susceptible d'exercer un recours contre les locateurs d'ouvrage et les assureurs,
- l'expert n'a pas déposé son rapport définitif, et n'a pas réuni les parties concernant les nouveaux désordres dont il est saisi de sorte qu'il n'existe aucune tardiveté.
Par dernières conclusions du 11 septembre 2023, M. [J] et la SA Lloyd's Insurance Company sollicitent de la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée des chefs critiqués,
- condamner en application de l'article 700 du code de procédure civile, la société MIC Insurance Company à payer à M. [J] et à la SA Lloyd's Insurance Company ensemble la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Me Guillot, avocat aux offres de droit.
A l'appui de leurs prétentions, M. [J] et la SA Lloyd's Insurance Company font valoir que :
- la mission de M. [J] s'est achevée expressément au dépôt du permis de construire,
- l'expertise pointe les carences de la mairie de [Localité 4] et de la SCCV Artigues Duc et non de l'architecte,
- les plans fournis par la mairie de [Localité 4] ne sont pas les plans joints au permis de construire aux dires de l'expert,
- l'expert ne retient pas la responsabilité de l'architecte dans son rapport, de sorte qu'il n'existe aucun motif légitime à l'appui de la demande,
- la demande est tardive car c'est sur la base du dépôt du pré rapport du 29 mars 2022 que la société MIC Insurance Company a fait assigner plus de 06 mois après M. [J] et son assureur,
- le contrat d'architecte ne retient aucune mission de maîtrise d''uvre de conception et/ou d'exécution et a été strictement limité aux études d'avant-projet pour l'établissement et le dépôt du permis de construire,
- le permis de construire initial, obtenu pour deux maisons, a été modifié par le maître de l'ouvrage en cours de chantier en dehors de toute intervention de l'architecte,
- l'expertise judiciaire ne porte pas sur d'éventuelles non-conformités au dossier de permis de construire mais intéresse exclusivement, les fondations ainsi que la structure en élévation du bien,
- il n'existe aucun lien de causalité entre la mission limitée confiée à M. [J] et les désordres allégués,
- la nécessité de procéder à la démolition et à la reconstruction des ouvrages implique des défauts d'exécution et des non-conformités aux règles de l'Art,
- le contrat d'architecte prévoyait, expressément, que les plans d'avant-projet rédigés pour le dossier de permis de construire ne pouvaient, ensuite, être employés comme plans d'exécution.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 20 septembre 2023.
MOTIFS
Sur l'absence d'un motif légitime
En vertu de l'article 145 du code civil 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.'
Il est constant que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur à l'expertise justifie d'un motif légitime à l'égard de chacun des défendeurs. S'il n'est pas tenu de caractériser le motif légitime à l'égard de chacun des différents fondements juridiques envisagés pour soutenir l'action, il n'en doit pas moins constater l'existence d'un tel motif au regard de l'un ou l'autre de ces fondements.
En l'espèce, M. [J] soutient qu'il ne s'est vu confier qu'une mission restreinte limitée à l'obtention du permis de construire tandis que la société MIC Insurance Company fait valoir que l'architecte est susceptible d'engager sa responsabilité si le projet proposé n'est pas réalisable au regard des contraintes de sol.
Or, le litige potentiel invoqué par la société MIC Insurance Company sans détermination du fondement juridique sur lequel elle compte articuler son action ne permet pas de caractériser le motif légitime sous tendant sa demande d'opposabilité à M. [J] et à son assureur des opérations d'expertise ordonnées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Ce, d'autant plus que la simple lecture du contrat d'architecte met en évidence que les études d'avant projets représentées par 'les documents graphiques ne peuvent en aucun cas être directement utilisés pour réaliser la construction ' et que ' le maître d'ouvrage s'engage à faire réaliser une étude de sol et une étude thermique et à les fournir à l'architecte (...)'.
Ainsi, les constatations expertales, figurant aux pré-rapports, relatives à l'exécution des travaux réalisés sans étude de sol contrairement aux règles de l'Art ne caractérisent pas un motif légitime, pas plus que celles se rapportant à l'indigence des plans lesquels ne peuvent se référer aux documents graphiques de M. [J] dont le champ d'utilisation se limitait à la seule obtention du permis de construire.
Par conséquent, la société MIC Insurance Company ne caractérise pas en quoi les conclusions expertales [selon lesquelles, 'les conditions d'attribution et d'obtention des divers permis de conduire sur site interrogent fortement sur ce que l'on pourrait qualifier pour le moins de laxisme administratif concernant cette opération de plusieurs maisons(...), aucune étude de sol n'a été réalisée,(...), quant aux plans fournis, que doit-on en penser ' Ils sont également sidérants d'incompétence ou de mauvaise foi, '] peuvent utilement être mises à profit dans le cadre d'une action en responsabilité contre l'architecte tenu à une simple mission de permis de construire et non à une mission de maîtrise d'oeuvre, de conception et/ou d'exécution et contre son assureur sauf à retarder encore l'issue du litige.
Du tout, il résulte que la demande de la société MIC Insurance Company de rendre communes et opposables les ordonnances rendues par le juge des référés est inutile et sera rejetée.
Dans ces circonstances, l'ordonnance déférée sera confirmée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société MIC Insurance Company, succombant en appel, sera condamnée aux entiers dépens.
La distraction des dépens toujours prévue par l'article 699 du code de procédure civile n'a plus d'objet du fait de la suppression de tout tarif pour l'avocat le 8 août 2015 en première instance et le 1er janvier 2012 devant la cour.
Pour les mêmes motifs de succombance, la société MIC Insurance Company sera condamnée à verser à M. [J] et à la SA Lloyd's Insurance Company ensemble la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance déférée des chefs critiqués ;
DÉBOUTE la société MIC Insurance Company de sa demande tendant à rendre communes et opposables les ordonnances rendues par le juge des référés les 1er mars 2021, 26 avril 2021 et 14 février 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société MIC Insurance Company aux dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MIC Insurance Company à verser à M. [J] et à la SA Lloyd's Insurance Company ensemble la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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