Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Giuseppe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2007 qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré Giuseppe X... coupable d'abus de biens sociaux, l'arrêt attaqué le condamne, notamment, à une interdiction de gérer ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par l'article L. 241-3 du code de commerce réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz en date du 24 janvier 2007, en ses seules dispositions ayant condamné le demandeur à cinq ans d'interdiciton de gérer, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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