Cour administrative d'appel de Paris, 06 septembre 2023. 23PA01604
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA01604
Date de décision :
6 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2202272/9 du 24 mars 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. B, représenté par Me Lucile Delorme, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) à titre principal, d'annuler la décision portant refus de titre de séjour et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il maîtrise la langue française ;
- elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il justifie d'une insertion professionnelle ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant pakistanais né le 22 avril 1984, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 novembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été annulé par un jugement
n° 1913463 du 30 juin 2020 du Tribunal administratif de Montreuil. Dans le cadre du réexamen de sa demande, le préfet de la Seine-Saint Denis a, par un arrêté du 14 janvier 2022, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement n° 22022272/9 du 24 mars 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
3. M. B reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, de ce qu'elle est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'il maîtrise la langue française et qu'il justifie d'une insertion professionnelle, de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, enfin de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 6 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre
de la Cour administrative d'appel de Paris,
Signé
Isabelle BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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