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Cour de cassation, 28 juin 1994. 92-17.441

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.441

Date de décision :

28 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth Y..., née X..., demeurant au lieu-dit "Bout de Bois", à Héric (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1992 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section B), au profit de la Caisse d'épargne de Nantes, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Caisse d'épargne de Nantes, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 1992), que les époux Y... ont emprunté solidairement à la Caisse d'épargne la somme de 262 000 francs pour acquérir un immeuble ; que M. Y... a été mis en liquidation judiciaire ; que la Caisse d'épargne n'ayant pas déclaré sa créance au passif, l'hypothèque prise par elle a été levée et l'immeuble vendu par le liquidateur judiciaire pour le prix de 300 000 francs ; que, privée de son droit de préférence sur le prix, la Caisse d'épargne a assigné Mme Y... en paiement des sommes dues au titre du prêt ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la Caisse d'épargne aux motifs, selon le pourvoi, qu'elle ne peut utilement opposer à la Caisse la faute qu'elle a commise en négligeant de déclarer sa créance, dès lors que celle-ci affirme, sans que la preuve contraire en soit rapportée, "qu'il est faux de prétendre que le produit de la vente de l'immeuble l'aurait désinteressée en présence de créanciers superprivilégiés", alors que Mme Y... avait établi que le produit de la vente de l'immeuble grevé d'hypothèque au profit de la Caisse d'épargne excédait le montant de la créance de cet établissement, ce qui devait permettre de le désintéresser à l'issue de la procédure d'ordre ; qu'il appartenait, en conséquence, à ce dernier, excipant du paiement préférentiel de créances superprivilégiés, d'établir que le produit de la vente avait été absorbé par lesdites créances, de sorte qu'en statuant par les motifs susvisés, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les affirmations de la Caisse d'épargne n'étaient même pas démenties par Mme Y... ; qu'en l'état de cette constatation, la cour d'appel n'a pas encouru le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la Caisse d'épargne de Nantes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-28 | Jurisprudence Berlioz