Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/05874 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RDZ3
M. [X] [U]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Mai 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 18/01005
****
APPELANT :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Karima BLUTEAU, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
M. Le directeur - CPAM
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par M. [D] [O], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 février 2018, la SAS [7] (la société) a transmis une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [X] [U], salarié en tant que soudeur mis à disposition de la société [3], mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 21 février 2018 ; Heure : 19 heures 30 ;
Lieu de l'accident : chant extension CEVA - [Adresse 8] - [Localité 5] - Eiffage Energie ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : M. [U] avait terminé sa journée de travail ;
Nature de l'accident : M. [U] aurait oublié son téléphone portable et serait retourné sur le chantier. Dans l'obscurité, il se serait engagé dans la trémie de l'ascenseur et aurait chuté ;
Objet dont le contact a blessé la victime : (néant) ;
Eventuelles réserves motivées (joignez, si besoin, une lettre d'accompagnement) : nous émettons des réserves (nous vous ferons suivre une lettre de réserves ultérieurement). Nous souhaitons faire un recours contre tiers (nous vous ferons suivre un courrier ultérieurement) ;
Siège des lésions : région lombaire ;
Nature des lésions : fracture, fêlure ;
La victime a été transportée à l'hôpital de [Localité 6] ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 19 heures ;
Accident connu le 22 février 2018 à 8 heures 30 par les préposés de l'employeur.
Le certificat médical initial, établi le 21 février 2018, fait état d'une fracture transversale et impactée de corps vertébral de L2 avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 23 février 2018.
Le 2 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle au motif que le trajet a été emprunté pour un motif personnel sur un parcours non habituel.
Contestant ce refus de prise en charge, M. [U] a saisi la commission de recours amiable le 11 mai 2018, laquelle en a confirmé le bien-fondé lors de sa séance du 6 septembre 2018.
Il a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 6 novembre 2018.
Par jugement du 26 mai 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
- rejeté le recours de M. [U] ;
- confirmé la décision de la caisse en date du 2 mai 2018 refusant de prendre en charge l'accident survenu le 21 février 2018, au titre de la législation professionnelle ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens s'agissant d'une procédure engagée avant le 31 décembre 2018.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 30 novembre 2020, M. [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été signifié par acte d'huissier de justice le 17 août 2020. Il critique la totalité des chefs de la décision.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 22 septembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [U] demande à la cour :
- de déclarer recevable l'appel qu'il a formé et par conséquence, de déclarer ses demandes recevables ;
- d'infirmer le jugement dont appel ;
- de dire et juger son recours recevable ;
- d'infirmer la décision de la caisse en date du 2 mai 2018 refusant de prendre en charge l'accident survenu le 21 février 2018, au titre de la législation professionnelle ;
- de dire et juger que l'accident survenu le 21 février 2018 :
- à titre principal, doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse en qualité d'accident du travail ;
- à titre subsidiaire, doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse en qualité d'accident de trajet ;
- de dire que la rente servie devra être majorée ;
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens ainsi que ceux éventuels d'exécution.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 mars 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
Avant dire droit, sur la recevabilité du recours :
- de constater que le présent recours a été introduit par M. [U] plus d'un mois après la notification du jugement entrepris ;
- de déclarer irrecevable pour cause de forclusion, le recours introduit par M. [U] en contestation de la décision entreprise ;
- de dire et juger que l'acte du clerc assermenté est parfaitement régulier et motivé et d'écarter la demande de nullité de cet acte formé par M. [U] ;
Sur le refus de prise en charge des faits du 21 février 2018 au titre de la législation professionnelle :
- de dire et juger que les faits du 21 février 2018 ne pouvaient donner lieu à une prise en charge au titre d'un accident de trajet ;
- de lui décerner acte qu'elle s'en remet à la cour pour dire et juger si l'accident du 21 février 2018 peut retenir la qualification d'accident du travail ;
Sur la demande de majoration de rente :
- de rejeter la demande de majoration de rente ;
En tout état de cause :
- de confirmer le jugement entrepris ;
- de condamner M. [U] aux dépens de l'instance ;
- de rejeter la demande de sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel
Il résulte des dispositions des article 538 et 932 du code de procédure civile que, s'agissant d'un recours formé à l'encontre d'une décision du pôle social du tribunal judiciaire, le délai d'appel en matière contentieuse est d'un mois et qu'il doit être formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En vertu de l'article 528 du code de procédure civile, 'le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.'
Aux termes de l'article 651 du même code, 'les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par acte d'huissier est une signification. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme.'
La signification doit être faite à personne. Cependant, en cas d'impossibilité (absence du domicile ou personne ne voulant recevoir l'acte), l'huissier de justice peut, après avoir fait toutes diligences pour vérifier la réalité de la résidence du destinataire, laisser un avis de passage qui mentionne que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice contre récépissé ou émargement.
En l'espèce, le jugement entrepris a été en premier lieu notifié par le greffe qui a informé la caisse le 3 juillet 2020 que la notification lui avait été retournée avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' et l'invitant à procéder par voie de signification. Le jugement a donc été signifié par acte d'huissier du 17 août 2020 à la nouvelle adresse de l'intéressé, [Adresse 1] à [Localité 4], et déposé à l'étude en raison de l'absence du destinataire, conformément aux dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile.
Par déclaration faite par communication électronique du 30 novembre 2020, M. [U] par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté appel de cette décision, mentionnant expressément cette même adresse à [Localité 4].
M. [U] prétend que la signification litigieuse est nulle, les diligences accomplies par l'officier ministériel étant insuffisantes.
S'il est exact que M. [U] n'a pu être destinataire de la première notification du greffe, en raison de son déménagement, cette circonstance est indifférente pour la suite du litige puisque la signification par huissier a été faite à son nouveau domicile, ce qui n'est pas contesté.
Il résulte de l'examen de l'acte critiqué que l'huissier de justice a bien fait les vérifications nécessaires pour s'assurer de la réalité de ce domicile, l'acte portant mention 'nom du destinataire sur la boîte aux lettres et sur l'interphone', diligences relatées dans l'acte qui est lui-même un acte authentique qui vaut jusqu'à inscription de faux. En l'absence de toute personne pouvant recevoir l'acte, l'huissier a conformément aux textes applicables, déposé le 17 août 2020, un avis de passage au domicile de M. [U]. Il ne saurait lui être reproché de ne pas s'être rendu sur le lieu de travail de l'appelant, ce dernier ne démontrant pas qu'il disposait d'une adresse professionnelle ou que l'officier ministériel connaissait l'adresse de cet employeur.
Au surplus, une copie de l'acte de signification lui a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvré, conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile. A cet égard, M. [U] ne prétend pas ne pas l'avoir reçue.
Par conséquent, la cour constate que la signification du 17 août 2020 est parfaitement régulière et que le délai d'appel a expiré le 17 septembre 2020, peu important de savoir si l'avis de passage et la lettre ont bien été réceptionnés par le destinataire. Dans ces conditions, l'appel de M. [U] par déclaration du 30 novembre 2020 a été formalisé hors délai, si bien que la forclusion est encourue.
Par conséquent, l'appel de M. [U] sera déclaré irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [U] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute M. [U] de son moyen tiré de la nullité de l'acte de signification du jugement en date du 17 août 2020 ;
Constate que l'appel formalisé par déclaration du 30 novembre 2020 est hors délai ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [U] pour cause de forclusion;
Déboute M. [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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