Cour de cassation, 11 juillet 1991. 89-20.738
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.738
Date de décision :
11 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sobefer, société anonyme dont le siège est ... à La Courneuve (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1991, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Sobefer, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que la société Sobefer fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 23 mai 1989) d'avoir rejeté sa demande de remise de la fraction irrémissible des majorations de retard encourues pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale pour la période du 1er décembre 1980 au 31 décembre 1983, alors que, selon le moyen, d'une part, constituent des circonstances exceptionnelles ouvrant droit à une remise intégrale des majorations de retard, tant réductibles qu'irréductibles, les difficultés de trésorerie et les difficultés financières tenant à une situation économique particulière résultant d'un événement précis, dont l'existence est constante ; qu'en niant en l'espèce l'existence de "circonstances exceptionnelles", alors que celles-ci résultaient nécessairement de l'événement économique précis qu'avait constitué la crise de la sidérurgie européenne de 1982, le tribunal a violé, par refus d'application, l'article R.243-20, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, en affirmant seulement "qu'il n'existe pas de circonstances exceptionnelles permettant de solliciter l'avis conjoint" du trésorier payeur général et du préfet, sans s'arrêter à l'argumentation par laquelle la société Sobefer soutenait, preuves à l'appui, que ses difficultés de trésorerie avaient été provoquées par la circonstance exceptionnelle qu'avait constituée la crise de la sidérurgie européenne de 1982, le tribunal a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que c'est au prix d'une dénaturation par omission des documents de la procédure que le tribunal a pu nier l'existence
de circonstances exceptionnelles, en omettant purement et simplement de prendre en considération, d'une part, l'article publié par Fret magazine de décembre 1988 soulignant la chute vertigineuse de la production mondiale d'acier à la suite de la crise européenne de 1982, d'autre part, l'extrait K bis du registre du commerce faisant ressortir que l'objet social de la société Sobefer est précisément le négoce des fers et métaux, de troisième part, les lettres de relance de la Banque parisienne de crédit, et, enfin, une attestation de la secrétaire du comité d'établissement de la société certifiant que, pour soutenir la trésorerie de Sobefer, les cadres avaient décidé en 1981 et 1982 de laisser en compte courant une partie de leurs salaires et l'intégralité de leurs primes ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond, répondant par là même aux conclusions invoquées, ont constaté qu'il n'existait pas de circonstances exceptionnelles ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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