Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/02669 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBFQ
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR:
M. [Z] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [O] [E], exerçant sous l’enseigne Garage [E],
enregistré au RCS sous le numéro 351 150 537
(INTERVENANT VOLONTAIRE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Décembre 2023.
A l’audience publique du 09 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 08 Novembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 08 Novembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Monsieur [Z] [B] est le propriétaire d’un véhicule de la marque Audi, modèle Q7, immatriculé [Immatriculation 3].
Au mois de novembre 2017, il a confié son véhicule à Monsieur [P] [O] [E], exerçant sous l’enseigne « Garage [E] » pour des réparations, lequel y a procédé et a présenté le 7 avril 2018 une facture de 3.609,85 euros au paiement.
Après cette intervention et avoir parcouru 11.386 kilomètres, le 26 novembre 2018 le véhicule de Monsieur [Z] [B] a subi une panne.
Imputant au garagiste une faute dans les réparations du 7 avril 2018, par courrier recommandé en date du 29 juillet 2019, Monsieur [Z] [B] a fait mettre en demeure une « SARL Garage [E] » de l’indemniser du coût engendré par les réparations pour la somme de 11.521,74 euros.
Le courrier étant demeuré sans réponse, Monsieur [B] a, par acte d’huissier en date du 7 juillet 2020, fait assigner la « SARL Garage [E] » devant le Tribunal judiciaire de Lille en indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur cette assignation, le défendeur a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
La clôture de l’instruction était intervenue le 7 octobre 2021 et l’affaire fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 1er mars 2022.
Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille relevant que les demandes principales étaient dirigées contre une « SARL Garage [E] », il était répondu en défense au nom d’une « société [E] Jose et Abelio, société créée de fait entre personnes physiques » a notamment :
ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
invité la partie défenderesse à conclure sous son identité réelle dotée de la personnalité juridique ;
donné injonction de conclure à Monsieur [Z] [B] pour formuler ses demandes à l’encontre de l’identité exacte et réelle de la partie défenderesse avant le 1er juillet 2022 ou à défaut à s’expliquer sur la régularité de ses prétentions.
Puis, l’affaire a été radiée du rôle par ordonnance du juge de la mise en état du 2 septembre 2022 en raison du défaut des diligences à se conformer aux prescriptions du jugement avant dire droit avant d’être réinscrite sous le numéro RG 23/02669 sur production par le conseil de Monsieur [Z] [B] de ses conclusions de reprise d’instance désormais dirigées contre Mr [P] [O] [E], personne physique, exploitant individuel exerçant sous l’enseigne Garage [E].
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 21 décembre 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 9 septembre 2024.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 29 juin 2023, Monsieur [Z] [B] sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions 381 et 383 du code de procédure civile,
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1231-1 du code civil,
Déclarer la demande de Monsieur [Z] [B] recevable et bien fondée,
En conséquence :
Dire que Monsieur [P] [O] [E], exploitant individuel exerçant sous l’enseigne « Garage [E] », est entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [Z] [B] ;
Condamner en conséquence Monsieur [P] [O] [E], exploitant individuel exerçant sous l’enseigne « Garage [E] », à payer à Monsieur [Z] [B] les sommes de :
Frais de réparations 11.521,74 €Frais restés à charge de Monsieur [B] 529,70 €Acquisition nouveau véhicule 3.025,00 €Préjudice d’immobilisation du véhicule 5.955,00 € (à parfaire)Frais de gardiennage 5.702,72 €Frais d’assurance – mémoire
Condamner Monsieur [P] [O] [E], exploitant individuel exerçant sous l’enseigne « Garage [E] », à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [P] [O] [E], exploitant individuel exerçant sous l’enseigne « Garage [E] », aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Et dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Xavier Denis pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions fondées sur l’article 1231-1 du code civil, le requérant affirme la responsabilité du garagiste telle qu’elle a été mise en évidence lors des réunions d’expertises amiables contradictoires en raison du jeu anormal de la chaîne de distribution.
Il fait remarquer que le défendeur ne conteste pas le principe de sa responsabilité et accepte de l’indemniser à hauteur de 11.521,74 euros.
Sur les postes d’indemnisation contestés, il indique que la somme de 529,70 euros doit être laissée à l’appréciation du tribunal mais qu’elle est reprise dans le rapport d’expertise.
Sur le coût de l’immobilisation, il estime nécessaire la réparation de la privation de la jouissance du véhicule par un tiers sans qu’il importe de savoir s’il a acheté un nouveau véhicule au mois de décembre 2018.
Sur les frais d’acquisition du nouveau véhicule, il indique qu’ils ne peuvent se confondre avec les frais d’immobilisation et qu’ils sont directement en lien avec le manquement imputable au défendeur puisque l’impossibilité d’utiliser son véhicule l’a contraint à en acheter un nouveau.
Sur les frais de gardiennage, il les estime liés à l’immobilisation du véhicule sans pouvoir être tenu responsable d’une reprise tardive ou d’un classement du véhicule en épave économique.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 3 mai 2023, Monsieur [P] [O] [E] exerçant sous l’enseigne Garage [E] sollicite du tribunal :
Accueillir Monsieur [P] [O] [E] exerçant sous l’enseigne GARAGE [E] en les présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
Vu l’assignation signifiée le 7 juillet 2020 à la requête de Monsieur [Z] [B] ;
Sur le dommage matériel
Juger que Monsieur [P] [O] [E] exerçant sous l’enseigne GARAGE [E] ne conteste pas sa responsabilité civile en raison de l’absence de remplacement de la chaîne gauche d’arbre à cames qui aurait dû être changée ;
En conséquence,
Juger que les seules conséquences du manquement à l’obligation de résultat sont constituées par la nécessité d’effectuer une réparation d’un coût de 11.521,74 euros ;
Juger que la somme de 529,70 euros concernant certaines prestations imputables au propriétaire devra rester à la charge de Monsieur [B] comme le préconise le propre expert du demandeur ;
Sur le dommage immatériel
Juger que Monsieur [B] bénéficiera de son ancien véhicule parfaitement réparé après indemnisation et qu’il n’y a donc pas de lien de causalité entre l’acquisition d’un nouveau véhicule et le manquement à l’obligation de résultat du garagiste ;
Juger que Monsieur [B] a fait l’acquisition le 4 décembre 2018 d’un nouveau véhicule, 7 jours après la constatation de la panne, de sorte que la preuve d’un préjudice d’immobilisation imputable au manquement du garagiste à son obligation de résultat n’est pas rapportée ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [Z] [B] de sa demande présentée au titre des frais de réparation restés à charge, de l’acquisition d’un nouveau véhicule et des frais d’immobilisation du véhicule ;
Condamner Monsieur [Z] [B] à payer au Garage [E] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Emmanuel Masson, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le défendeur reconnaît sa responsabilité et ne s’oppose pas à l’engagement de celle-ci.
Toutefois, au titre de l’indemnisation des préjudices, il sollicite la limitation au seul montant des frais 11.527,74 euros mais s’oppose aux « frais restés à charge » qui serait une dépense relative à l’entretien habituel du véhicule sans lien avec la responsabilité.
Il soutient que l’acquisition d’un nouveau véhicule ne présente pas de lien de causalité avec le manquement à son obligation puisqu’après indemnisation, le requérant bénéficiera de son ancien véhicule entièrement réparé.
Il s’oppose au paiement des frais d’immobilisation en ce que le demandeur a fait l’acquisition d’un nouveau véhicule le 4 décembre 2018 et ne subit plus depuis cette date de préjudice d’immobilisation. Il ajoute que ce préjudice ne présente aucun lien de causalité avec le manquement à l’obligation pesant sur lui.
Enfin, s’agissant des frais de gardiennage, il invoque que Monsieur [B] ne justifie pas d’un ordre de réparation avec le garage qui a conservé le véhicule ni du montant des frais dont il demande le remboursement.
Au surplus, il sollicite du tribunal qu’il limite la durée du gardiennage en ce qu’il n’est pas responsable de la durée de la procédure.
La décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
Sur ce,
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
MOTIFS
Sur la personne du défendeur
Au terme de ses dernières conclusions, Monsieur [P] [O] [E] exerçant sous l’enseigne Garage [E] sollicite d’être accueilli en son intervention, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de celui-ci et en revanche de constater l’inexistence de la SARL Garage [E].
Sur les demandes principales
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il est acquis que le garagiste est tenu d'une obligation de résultat et implique de restituer un véhicule en état de marche, l’obligation n’existe que pour les réparations des véhicules qui lui sont confiés qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Celui-ci peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve qu’il n’a pas commis de faute.
En l’espèce, les conclusions du rapport d’expertise amiable du 19 juillet 2019 établies par Cabinet Rabache et dont la mission a été réalisée au contradictoire de Mr [B] et de l’expert d’assurance missionné par le Garage [E] ne font l’objet d’aucune contestation.
Il en ressort clairement que les désordres affectant le véhicule de Monsieur [Z] [B] sont exclusivement imputables à l’intervention de Monsieur [P] [O] [E] sur ledit véhicule, ce à quoi celui-ci acquiesce sur le principe.
Le seul débat entre les parties porte ainsi sur l’étendue de l’indemnisation du propriétaire du véhicule, du fait des manquements établis.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice lié aux travaux de réparations
Le rapport d’expertise énonce en page 7 que :
« Montant de la remise en état selon devis fourni par le garage COTTIE déduction faite des ingrédients restant à la charge de Monsieur [B] : 11.521,74 € TTC
Restant à charge du sociétaire : 529,70 € TTC (huile, filtre à huile, pompe à eau, liquide de refroidissement).
A ce jour le véhicule est économiquement réparable et le montant du recours à exercer contre le garage [E] s’élève à 11521,74 € TTC ».
Le préjudice lié aux travaux de réparation sera fixé à la somme de 11.521,74 euros TTC conformément à l’estimation de l’expert judiciaire et telle qu’admise par le défendeur.
En revanche, s’agissant du surplus de l’indemnisation pour une somme de 529,70 euros réclamée par Monsieur [Z] [B], il résulte expressément du rapport que l’expert en met la dépense « du sociétaire ».devant se comprendre comme étant Monsieur [Z] [B].
Celui-ci ne développe aucune explication permettant de retenir une analyse différente dès lors qu’il laisse au tribunal le soin d’apprécier la somme, au seul motif qu’elle est reprise dans le rapport d’expertise, il sera débouté de sa demande.
Sur la demande d’indemnisation des frais d’acquisition d’un nouveau véhicule de 3.025,00 euros
Monsieur [Z] [B] a acquis un véhicule de remplacement de marque Renault ainsi justifié par facture du 4 décembre 2018 (pièce n°9 de son dossier), soit 8 jours après l’impossibilité de démarrer.
Compte tenu de la durée de la procédure, de la modeste valeur du véhicule, acquis manifestement d’occasion, au regard du modèle initial de Monsieur [B], il est établi que ce véhicule a été acheté pour compenser la privation du véhicule Audi Q7 et il y a donc lieu de condamner le défendeur à la prise en charge des frais d’acquisition de ce véhicule pour la somme de 3.025 euros.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice d’immobilisation du véhicule de 5.955,00 euros à parfaire
Comme il vient d’être arbitré et conformément au rapport de l’expert amiable, il y a lieu de fixer au 26 novembre 2018, le point de départ du délai de privation de jouissance.
Pourtant dès lors que Monsieur [Z] [B] s’est vu admis au bénéfice du remboursement du véhicule de remplacement, la durée de préjudice de privation de jouissance sera limitée du 26 novembre au 4 décembre 2018, soit une durée de 8 jours, sur la base de l’évaluation du préjudice de jouissance telle que proposée à la somme journalière de 15 euros.
La privation de jouissance de Monsieur [Z] [B] peut donc être estimé à la somme de 120 euros (15 x 8), somme au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [P] [O] [E].
Sur la demande d’indemnisation des frais de gardiennage de 5.702,72 euros
Il résulte du rapport d’expertise qu’à la suite de la panne du véhicule, Monsieur [Z] [B] a rapatrié son véhicule auprès du garage Cottie fin décembre 2018.
Il produit au soutien de sa demande u ne facture du garage Cottie pour un montant de 5.707,72 euros correspondant exclusivement à des frais de gardiennage du véhicule pour la période du 19 juillet 2019 au 9 février 2021 (pièce n° 10 du requérant).
Il n’est pas réellement contesté que le véhicule n’est plus en état de rouler depuis les réparations inefficaces imputable au défendeur. Il n’y a donc pas lieu de s’interroger sur l’existence d’un ordre de réparation confié au Garage Cottie, la preuve de la prestation étant suffisamment produite par la facture et la durée de la procédure, notamment après réouverture des débats étant identiquement imputable au demandeur comme au défendeur
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [O] [E] à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 5.702,72 euros au titre de l’indemnisation des frais de gardiennage.
Sur la demande d’indemnisation des frais d’assurance
Monsieur [Z] [B] sollicite le remboursement de frais d’assurance à titre de mémoire et sans formuler de demande chiffrée.
La demande sera nécessairement rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il y a de condamner Monsieur [P] [O] [E], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance, avec faculté de distraction au bénéfice de Maître Xavier Denis, avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande pour le même motif de le condamner à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande du même chef.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’inexistence juridique de la SARL Garage [E] ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de [P] [O] [E] exerçant sous l’enseigne Garage [E] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] [E] exerçant sous l’enseigne Garage [E] à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 11.521,74 euros (onze mille cinq cent vingt et un euros et soixante-quatorze centimes) au titre de l’indemnisation de la remise en état du véhicule ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [B] de sa demande d’indemnisation des frais supplémentaires;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] [E] exerçant sous l’enseigne Garage [E] à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 3.025,00 euros (trois mille vingt-cinq euros) au titre des frais d’acquisition d’un nouveau véhicule à hauteur;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] [E] à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 120,00 euros (cent vingt euros) au titre de l’indemnisation du préjudice d’immobilisation du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] [E] exerçant sous l’enseigne Garage [E] à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 5.702,72 euros (cinq mille sept cent deux euros et soixante-douze centimes ) au titre de l’indemnisation des frais de gardiennage pour la période du 19 juillet 2019 au 9 février 2021 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande au titre des frais d’assurance non chiffrée ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] [E] à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 1.800€ ( mille huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Xavier Denis, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
REJETTE toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER