Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 20 JUIN 2023
N° RG 22/03567 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHA3
AFFAIRE :
S.A. DIAC
C/
M. [E] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2022 par le Tribunal de proximité de Gonesse
N° RG : 1121001927
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20/06/23
à :
Me Anne-laure WIART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. DIAC Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne-laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 26265
Représentant : Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029 -
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné à étude
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit du 8 juillet 2016, la société anonyme Diac a consenti à M. [E] [K] un prêt affecté à l'acquisition d'un bien pour un montant en capital de 10 853, 73 euros avec intérêts au taux nominal de 6, 34%.
Suivant offre préalable de crédit du 12 septembre 2018, la société Diac a consenti à M. [K] un prêt affecté à l'acquisition d'un bien pour un montant en capital de 17 562, 76 euros avec intérêts au taux nominal de 3, 24%.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2021, la société Diac a assigné M. [K] devant le tribunal de Gonesse aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes suivantes :
- 1 272, 24 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 novembre 2021 au titre du crédit n°16322369C,
- 13 728, 66 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 novembre 2021 au titre du crédit n°18418341C,
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 13 mars 2022, le tribunal de proximité de Gonesse a :
- déclaré irrecevable la demande formée au titre du contrat de crédit du 8 juillet 2016,
- rejeté le surplus des demandes,
- laissé les dépens à la charge de la société Diac.
Par déclaration reçue au greffe le 27 mai 2022, la société Diac a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 août 2022, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [K] à lui payer :
- la somme de 1 241,40 euros arrêtée au 21 juin 2021 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement,
- la somme de 13 728,66 euros arrêtée au 18 novembre 2021 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement,
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [K] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 28 juillet 2022, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 septembre 2022, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par remise à tiers présent à domicile.
La clôture de l'instruction sera prononcée le 16 février 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
La société Diac appelante, fait grief au premier juge d'avoir retenu au titre du contrat signé le juillet 2016, que la pièce dénommée 'plan de financement' correspond dans les pièces produites à la consultation du FICP et n'apparaît sous aucun autre numéro et qu'en l'absence de tableau d'amortissement permettant d'objectiver la régularité du contrat, la preuve de la recevabilité de la demande n'était pas rapportée.
Sur le contrat signé le 12 septembre 2018 , l'appelante fait grief au premier juge d'avoir retenu que celui-ci stipule dans son article Id) que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien et que la seule lecture de la copie d'écran intitulée "règlement" produite ne saurait suffire à caractériser une créance certaine, liquide et exigible en l'absence de tout autre document émanant de l'emprunteur seul habilité à demander le déblocage des fonds, et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes au titre de ce second contrat.
L'appelante fait valoir que les pièces qu'elle verse au débat et en particulier le contrat, la fiche de dialogue, le justificatif de l'information précontractuelle, la consultation du Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, les mises en demeure, l'offre de résolution amiable du litige et le décompte contentieux ainsi qu'un échéancier suffisent à établir la recevabilité de ses demandes.
Elle soutient que l'offre de crédit est conforme aux dispositions du Code de la consommation. L'exemplaire remis à l'emprunteur contient un bordereau de rétractation. Elle indique avoir également remis au débiteur la notice d'assurance.
Elle demande à la cour l'infirmation de la décision déférée après avoir constaté la recevabilité de sa demande au titre d'un premier contrat.
Au titre du second contrat, la société DIAC soutient qu'elle justifie de la recevabilité de ses demandes par les pièces versées au débat et en particulier le contrat, la fiche de dialogue, le justificatif de l'information précontractuelle, la consultation du Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, les mises en demeure, l'offre de résolution amiable du litige et le décompte contentieux ainsi qu'un échéancier et un procès-verbal de livraison.
Elle indique que l'offre de crédit est conforme aux dispositions du Code de la consommation, que l'exemplaire remis à l'emprunteur contient un bordereau de rétractation et qu'elle a également remis au débiteur la notice d'assurance.
Elle demande également l'infirmation de la décision déférée après que la cour aura constaté la recevabilité de sa demande au titre de ce second contrat.
Sur ce,
Sur la demande en paiement au titre du contrat de crédit n°16322369C
Compte tenu des loyers impayés par M. [K], la société Diac a mis en demeure celui-ci, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 janvier 2021,d'avoir à lui régler sous huitaine la somme de 305,45 euros sous peine de déchéance du terme.
Aucun règlement n'étant intervenu dans le délai, la déchéance du terme est acquise.
Suivant lettre en date du 21 juin 2021, la société Diac a réclamé le solde de sa créance, soit la somme de 1.241,40 euros.
Ce courrier avise de façon claire, M. [K], qu'il dispose d'un délai pour être en mesure de régulariser la dette sous peine de déchéance du terme.
La société Diac verse aux débats :
- l'offre de contrat de location avec option d'achat en date du 8 juillet 2016,
- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
- la fiche de dialogue,
- la preuve de la consultation du FICP,
- un procès-verbal de livraison,
- un historique des sommes versées,
- une mise en demeure de payer en date du 18 janvier 2021,
- un décompte de créance,
- un justificatif de déblocage des fonds,
- un échéancier,
- une lettre de la Diac à M. [K] en date du 10.11.2020.
Le contrat de prêt affecté à l'acquisition d'un véhicule consenti à M. [K] stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur ( non-paiement des échéances ou d'une obligation essentielle du contrat),le prêteur pourra exiger une indemnité de résiliation du contrat.
Aux termes de l'article 1152 du code civil alors applicable, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.
Les pièces produites justifient de la recevabilité des demandes en paiement de la Diac au titre du contrat de prêt affecté à l'acquisition d'un véhicule et le jugement déféré sera dès lors infirmé.
S'agissant du montant de la créance principale restant due, la société Diac fournit à la cour une pièce numérotée 14 sur son bordereau, intitulée 'décompte en euros au 18 novembre 2021"
Au vu de ce décompte le prêteur sollicite le paiement des sommes suivantes :
- capital restant dû à la déchéance du terme : 837, 44 euros
- indemnité de résiliation : 168, 25 euros
- intérêts de retard : 66, 51 euros
- échéances dues : 4546, 49 euros
A déduire, sommes versées par M. [K]: - 4346, 45 euros
Compte tenu de la durée du prêt et du taux pratiqué, qui est très élevé par rapport au taux légal actuellement en vigueur, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur, elle sera donc réduite à la somme d'un euro que M. [K] sera condamné à payer à la société Diac.
Le solde restant dû est donc de 1103, 99 euros qui sera majoré des intérêts au taux contractuel de 6, 34 % à compter du 18 novembre 2021 et auquel il convient d'ajouter 1 euro d'indemnité contractuelle, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de crédit n°18418341C
Suivant offre en date du 6 septembre 2018, la société Diac a consenti à M. [K] un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule d'un montant de 17.562,76 euros au taux de 3,99% remboursable en 72 échéances de 309,49 euros prestations incluses, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule BMW X1.
Le véhicule a été livré.
L'ensemble des formalités contractuelles et précontractuelles a été accompli.
Les échéances n'ont plus été réglées régulièrement et intégralement à compter de celle de décembre 2020, date du premier impayé non régularisé.
La société Diac a rappelé à M. [K] ses obligations.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2020, la société Diac a mis en demeure M. [K] d'avoir à lui régler sous huitaine la somme de 513,27 sous peine de déchéance du terme.
Aucun règlement n'étant intervenu dans le délai, la déchéance du terme est dès lors acquise.
Suivant lettre en date du 21 juin 2021, la société Diac a réclamé le solde de sa créance, soit la somme de 13.551,63 euros.
Aucun règlement n'est intervenu.
Ces courriers ont avisé de façon claire, M. [K], qu'il disposait d'un délai pour être en mesure de régulariser sa dette sous peine de déchéance du terme.
La société Diac verse aux débats :
- l'offre de contrat de location avec option d'achat en date du 06 septembre 2018,
- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs
- la fiche de dialogue,
- la preuve de la consultation du FICP,
- un procès-verbal de livraison du véhicule,
- un historique des sommes versées,
- une mise en demeure de payer en date du 08 décembre 2020,
- un décompte de créance,
- un justificatif de déblocage des fonds,
- un échéancier,
- une lettre de la société Diac à M. [K] du 10.11.2020,
- un justificatif de calcul des intérêts de retard,
- un historique des mouvements.
Le contrat de crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule consenti à M. [K] stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur (non-paiement des échéances ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat),le prêteur pourra exiger une indemnité de résiliation du contrat.
Aux termes de l'article 1152 du code civil alors applicable, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.
Les pièces produites justifient de la recevabilité des demandes en paiement de la Diac et le jugement déféré sera dès lors infirmé au titre de ce second contrat.
S'agissant du montant de la créance principale due au titre de ce second contrat affecté à l'acquisition d'un véhicule Bmw, la société Diac fournit à la cour une pièce numérotée 14 sur son bordereau, intitulée ' décompte en euros au 18 novembre 2021"
Au vu de ce décompte le prêteur sollicite le paiement des sommes suivantes :
- capital restant dû à la déchéance du terme : 11 842, 05 euros
- indemnité de résiliation : 1144, 16 euros
- échéances dues : 3074, 90 euros
A déduire, sommes versées par M. [K]: - 2735, 37 euros
Compte tenu de la durée du prêt et du taux pratiqué, qui est très élevé par rapport au taux légal actuellement en vigueur, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur, elle sera donc réduite à la somme d'un euro que M. [K] sera condamnée à payer à la société Diac.
Le solde restant dû est ainsi de 12 181, 58 euros qui sera majoré des intérêts au taux contractuel de 3, 24 % à compter du 18 novembre 2021, auquel il convient d'ajouter 1 euro d'indemnité contractuelle, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens sont infirmées.
M. [K] est condamné à payer à la société Diac la somme de 1 000 euros d'indemnité de procédure.
M. [K] est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE M. [E] [K] à payer à la société Diac la somme de 1103, 99 euros, au titre du contrat de prêt n°16322369C avec intérêts au taux contractuel de 6, 34 % à compter du 18 novembre 2021 et celle d'un euro à titre d'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi que celle de 12 181, 58 euros, au titre du contrat de prêt n° 18418341C avec intérêts au taux contractuel de 3, 24 % à compter du 18 novembre 2021 et celle d'un euro à titre d'indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DÉBOUTE la société Diac du surplus de ses demandes,
Y AJOUTANT
CONDAMNE M. [E] [K] à payer à la société Diac la somme de 1 000 euros d'indemnité de procédure,
CONDAMNE M. [E] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,