Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-24.725
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.725
Date de décision :
4 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10692 F
Pourvoi n° X 18-24.725
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme L... C...,
2°/ M. F... C...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant à M. T... Y X ..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme C..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. Y X ... ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, l'avis de M. Poirret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne solidairement à payer à M. Y X ... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme et M. C...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la prime d'assurance-vie de 800.000€ versée par M. X... le 18 février 2015 sur le contrat [...] souscrit en janvier 1988 dont les consorts C... étaient bénéficiaires est manifestement exagérée ;
AUX MOTIFS QU'il convient d'examiner si, lors de chaque versement sur les contrats d'assurance-vie dont bénéficient les intimés, les primes présentent un caractère manifestement exagéré au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci ; que les versements de T... X... antérieurs à son divorce au profit de son ex-conjoint ne sont pas critiquables puisqu'ils présentaient une utilité pour le couple qui disposait de liquidités à placer ; qu'ainsi les versements de la somme de 14.439,21 € le 1er juillet 1988 sur le compte [...] et de celle de 53.613,78€ en septembre 1988 sur un autre contrat [...] ne constituent pas des primes manifestement exagérées réintégrables à la succession de T... X..., le changement de bénéficiaires après le divorce du 29 décembre 2009 au profit des consorts C... étant logique ; que M. X... a souscrit ensuite un autre contrat le 17 juin 2010 au profit d'autres bénéficiaires qui ne sont pas parties au présent litige ; qu'aucun élément ne vient étayer le caractère exagéré des versements effectués sur ce contrat, qui n'a pas à être pris en considération, dès lors qu'en application de l'article L. 132-12 du code des assurances, les capitaux versés aux bénéficiaires échappent à la succession, peu important en conséquence que l'appelant ait engagé à l'encontre des consorts E... une action en réduction, dont il s'est désisté, et que ceux-ci aient cru bon de reverser à l'appelant tout ou partie des fonds perçus ; qu'ensuite, T... X... a racheté, le 9 janvier 2015, sur le dernier contrat souscrit le 17 juin 2010 auprès de Génération Vie la somme de 850.000€ et a effectué un virement au profit de M. et Mme V..., grands-parents des consorts C..., de ce montant ; que cependant ceux-ci ont restitué la totalité des fonds par deux virements des 17 février et 18 février 2015 ; que T... X... a alors versé le 18 février 2015 la somme de 800.000€ sur le premier contrat d'assurance-vie souscrit en janvier 1988 [...] dont les consorts C... étaient bénéficiaires ; que M. T... Y X ... est fondé à soutenir que cette prime est manifestement exagérée car elle a totalement amputé le patrimoine du défunt, le plaçant dans l'impossibilité de régler avec les liquidités dont il disposait la somme de 1.000.000€ qu'il avait été condamné à verser à son ex-épouse ; qu'en outre, ce versement ne présentait aucune utilité pour T... X... qui était alors âgé de presque 93 ans , malade et hospitalisé et devait d'ailleurs décéder 2 mois et demi plus tard ; que la prime de 800.000€ manifestement exagérée doit donc être réintégrée dans le calcul de la masse successorale et, en cas d'atteinte à la réserve de M. T... Y X ..., soumise à réduction ; (
) ; que les parties s'opposent sur le montant de l'actif et du passif de la succession de T... X..., notamment sur la valeur de la maison qui constituait le domicile du défunt et qui doit être évaluée au jour le plus roche du décès ;
1°) ALORS QUE le caractère exagéré à prendre en compte est celui des primes au moment où elles sont prélevées sur le patrimoine du souscripteur ;
qu'à cet égard, il résultait des propres constatations de l'arrêt que la prime de 800.000€ versée sur le contrat AGIPI le 18 février 2015 provenait du rachat, un mois plus tôt, d'un autre contrat - Génération Vie - souscrit en 2010 au profit d'autres bénéficiaires à hauteur de 850.000€, prime au sujet de laquelle la cour a exclu tout caractère exagéré; que le versement litigieux, qui constituait purement et simplement un transfert de fonds d'un contrat d'assurance-vie à un autre, n'avait donc pas pu amputer le patrimoine du défunt ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 132-13 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE les consorts C... avaient expressément fait valoir que le souscripteur avait utilisé, pour abonder le contrat souscrit en 1988 ([...]), une partie d'un autre contrat d'assurance-vie souscrit auprès d'un autre organisme (Génération-Vie) constitué de longue date de sorte que ce versement n'avait pas pu appauvrir le patrimoine du souscripteur (conclusions d'appel p. 13) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, déterminant pour la solution du litige en ce qu'il tendait à établir que le versement litigieux n'avait eu aucune incidence sur l'étendue du patrimoine - successoral- du souscripteur, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le caractère manifestement exagéré des primes d'assurance-vie doit s'apprécier, au jour de leur versement, au regard de l'âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité de ce contrat pour ce dernier, ces critères étant cumulatifs ; qu'en l'espèce, pour retenir que la prime de 800.000€ était manifestement exagérée, la cour d'appel, qui a certes relevé l'absence d'utilité, s'est, par ailleurs, bornée à constater que la prime avait totalement amputé le patrimoine du défunt ; qu'en statuant de la sorte, sans relever aucun des éléments permettant d'apprécier l'état du patrimoine et d'opérer ainsi un contrôle de proportionnalité entre le patrimoine et le versement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, en retenant que le versement de la prime avait placé le défunt « dans l'impossibilité de régler avec les liquidités dont il disposait la somme de 1.000.000€ qu'il avait été condamné à verser à son ex-épouse » sans viser les éléments de preuve lui permettant de procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a statué par un motif péremptoire et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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