Cour administrative d'appel de Paris, 06 mars 1997. 96PA00229
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
96PA00229
Date de décision :
6 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée le 25 janvier 1996 au greffe de la cour, présentée pour la commune de LESIGNY par la SCP FOURNOLS et associés, avocat ; la commune de LESIGNY demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 942931-945411 en date du 9 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'autorisation de lotir dont elle était bénéficiaire depuis le 12 avril 1994 ;
2 ) de condamner M. et Mme de X... à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des communes ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1997 :
- le rapport de M. LIEVRE, conseiller,
- les observations de Mme de X...,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.311-1 1er alinéa du code des communes alors applicable : "Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.315-4 du code de l'urbanisme : "La demande d'autorisation de lotir est présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire ..." ;
Considérant que si, par ses délibérations des 16 octobre 1992 et 11 décembre 1992, le conseil municipal de LESIGNY a accepté l'acquisition des parcelles destinées au lotissement communal et autorisé le maire à signer l'acte d'acquisition, il n'a pas autorisé le maire à présenter une demande d'autorisation de lotir ; qu'ainsi la demande d'autorisation de lotir présentée par le maire-adjoint de la commune ne respectait pas les dispositions précitées de l'article R.315-4 du code de l'urbanisme ; que la commune de LESIGNY n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'autorisation de lotir en date du 12 avril 1994 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la commune de LESIGNY succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. et Mme de X... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a supportés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant, en revanche, que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la commune de LESIGNY à verser une somme de 5.000 F aux époux de X... ;
Article 1er : La requête de la commune de LESIGNY est rejetée.
Article 2 : La commune de LESIGNY paiera aux époux de X... une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
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