Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 23/00223
N° Portalis DBW3-W-B7H-4KFS
AFFAIRE : Syndic. de copro. Résidence 2-4 rue Bernard 13003 MARSEILLE
C/ M. [S] [X] [J] [O]
DÉBATS : A l'audience Publique du 6 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : PATENNE Marianne, greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Février 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 20 Février 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence 2-4 rue Bernard - 13003 MARSEILLE, personne morale crée par l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ayant son siège 2-4 rue Bernard à MARSEILLE (13003), ledit syndicat des copropriétaires n’a pas été identifié au répertoire des Entreprises et de leurs établissements prévus par le Décrt n°73-314 du 14 mars 1973, modifié, prise en la personne de son Syndic en exercice, la SAS NEXITY, au capital de 219 388 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 487 530 099, dont le siège social est TSA 10034 - 19 rue de Vienne - 75801 PARIS CEDEX 08, et plus précisément son établissement secondaire NEXITY MARSEILLE PRADO VELODROME - 22 rue Léon Paultet à MARSEILLE (13008), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Elis CARLOTTI pour avocat postulant, et Me Romain CHAREUN pour avocat plaidant avocat au Barreau d’Aix-en-Provence
CONTRE
Monsieur [S] [X] [J] [O] né le 7 mai 1973 à LA SEYNE SUR MER, célibataire, de nationalité française, domicilié 11 avenue de la Liberté - Résidence La Clairière à PLAN DE CUQUES (13380),
Non comparant et n’ayant pas constitué avocat
DEBITEUR SAISI
Le syndicat des copropriétaires de la résidence 2-4 rue Bernard 13 003 marseille poursuit à l’encontre de Monsieur [S] [O], suivant commandement de payer en date du 17 octobre 2023, signifié par Me [V], Commissaire de Justice associé à Marseille et publié le 10 novembre 2023au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n° 242, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un local commercial et 2 pièces au rez-de-chaussée (lot n°2), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 2-4 rue Bernard à MARSEILLE (13003), cadastré quartier Belle de Mai, section 811 E n°29,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 18 décembre 2023 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 6 février 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 20 décembre 2023.
Monsieur [O] n’a pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
- un jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 novembre 2020 condamnant Monsieur [O] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 2 146,27 euros au titre de charges de copropriété portant intérêts au taux légal à compter du20 juillet 2020, 150 euros au titre des dommages intérêts, 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 16 juin 2023 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 4 162,65 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffier
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence 2-4 rue Bernard 13 003 marseille pour :
- 4 162,65 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal,
le tout jusqu’à parfait paiement,
- les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
- un local commercial et 2 pièces au rez-de-chaussée (lot n°2), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 2-4 rue Bernard à MARSEILLE (13003), cadastré quartier Belle de Mai, section 811 E n°29,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 5 Juin 2024 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 20 FEVRIER 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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