Section du Contentieux, 28 juillet 2023. 474421
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
474421
Date de décision :
28 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'une part, d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 1er mars 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a décidé la récupération d'une somme de 4 721,33 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er juillet 2020 au 28 février 2022 et, d'autre part, de le décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 2203331 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 23 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 26 mai 2023, notifié le 5 juin 2023, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 26 mai 2023, notifiée le 5 juin 2023, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 28 juillet 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
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