Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C.C.C.
délivrées le :
à Me VERDOT (P0008)
Me KRYS (G0517)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 22/08082
N° Portalis 352J-W-B7G-CXICO
N° MINUTE : 1
Assignation du :
29 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. GECITER (RCS de Paris 399 311 331)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître François VERDOT de la S.C. ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0008
DÉFENDERESSE
S.A.S. SADERI (RCS de Paris 732 000 583)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sarah KRYS de l’A.A.R.P.I. KOSMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0517
Décision du 14 Novembre 2024
18° chambre 3ème section
N° RG 22/08082 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXICO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAINI, Juge,
assistés de Madame Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Sandra PERALTA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 juin 2007 intitulé « Avenant de renouvellement de bail commercial en date du 2 décembre 1987 », la S.A.S. AGF Vie, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la S.A.S. GECITER, a donné à bail en renouvellement à la S.A.S. SADERI des locaux à usage commercial situés au 7ème étage de l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 4], comprenant six bureaux, une entrée, une salle de réunion, un dégagement, une kitchenette, des toilettes et 2 WC composant le lot n°15 du règlement de copropriété, moyennant un loyer annuel en principal de 83.200 euros pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2007 pour finir le 31 mars 2016. Le bail prévoit l'exploitation exclusive dans les locaux d'une activité de « bureaux ». Par avenant « n°1 à l'avenant de renouvellement de bail commercial en date du 27 juin 2007 » du 8 septembre 2015, les parties ont convenu de proroger le bail arrivant à expiration le 31 mars 2016, jusqu'au 31 mars 2019.
Par acte extrajudiciaire du 19 septembre 2018, la S.A.S. GECITER a délivré congé à la S.A.S. SADERI avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er avril 2019 pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel en principal de 113.265 euros hors taxes et hors charges.
Dans son mémoire en demande notifié le 14 octobre 2019 par lettre recommandée avec avis de réception, la S.A.S. GECITER a sollicité la fixation du prix du loyer du bail à la somme annuelle de 113.000 euros en principal à compter du 1er avril 2019.
Par jugement rendu le 1er avril 2021, le juge des loyers commerciaux, saisi par la S.A.S. GECITER, a, notamment, constaté le principe du renouvellement du bail liant les parties à compter du 1er avril 2019, dit que le prix du bail renouvelé devait être fixé à la valeur locative en raison de leur affectation contractuelle à usage exclusif de bureaux, ordonné avant dire droit une expertise afin de rechercher la valeur locative des locaux au 1er avril 2019 et fixé le loyer provisionnel pour la durée de l'instance au montant du loyer contractuel indexé en principal, outre les charges.
Par acte extrajudiciaire du 30 septembre 2021, la S.A.S. GECITER a notifié à la S.A.S. SADERI l'exercice de son droit d'option en vertu des dispositions de l'article L.145-57 du code de commerce.
En conséquence, la S.A.S. GECITER a refusé à la S.A.S. SADERI le renouvellement du bail commercial susvisé et lui a offert le versement d'une indemnité d'éviction.
Le 13 décembre 2021, M. [Y] [V], expert judiciaire, a déposé son rapport d'expertise.
Le 4 août 2022, le juge des loyers commerciaux a constaté le désistement d'instance de la S.A.S. GECITER, l'a condamnée à payer à la S.A.S. SADERI la somme de 15.540 euros TTC au titre des frais exposés par celle-ci au sens de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de l'instance éteinte, outre les entiers dépens de l'instance éteinte incluant, notamment, le coût de l'expertise judiciaire.
Par acte extrajudiciaire du 29 juin 2022, la S.A.S. GECITER a fait assigner la S.A.S. SADERI devant le tribunal judiciaire de Paris, afin notamment de voir fixer le montant de l'indemnité d'éviction, ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation à compter rétroactivement du 1 er avril 2019 à la somme de 102.000 euros par an, hors taxes, hors charges.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a condamné la S.A.S. GECITER à payer par provision à la S.A.S. SADERI :
- la somme de 32.621 euros au titre du trop-perçu au titre de l'indemnité d'occupation, - la somme de 6.524,20 euros au titre du remboursement de la TVA sur le trop-perçu d'indemnité d'occupation.
Par conclusions en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 28 décembre 2022, la S.A.S. SADERI demande au tribunal, aux visas des articles L.145-14 et R.145-30 du code de commerce :
"A titre principal
Fixer l'indemnité d'éviction due par la société Geciter au profit de la société Saderi à la somme de 400.000 euros à parfaire
En conséquence,
Condamner la société Geciter à régler à la société Saderi la somme de 400.000 euros à parfaire au titre de l'indemnité d'éviction
Fixer l'indemnité d'occupation due par la société Saderi au profit de la société Geciter rétroactivement à compter du 1er avril 2019, à la somme annuelle de 78.800 euros hors taxe et hors charge
En conséquence,
Condamner la société Geciter à régler à la société Saderi la somme de 105.649 euros en remboursement du trop-perçu au titre de l'indemnité d'occupation
Condamner la société Geciter à régler à la société Saderi l'ensemble des sommes réglées au titre de la TVA sur le trop-perçu d'indemnité d'occupation, soit la somme de 21.129,80 euros
Assortir cette somme du taux d'intérêt légal à compter du 1er avril 2019 et ordonner leur capitalisation
A titre subsidiaire
Constater que la société Saderi ne s'oppose pas sur le principe à la demande de mesure d'instruction formulée au titre de l'article R. 145-30 du Code de Commerce
Ordonner que la mission qui sera confiée à l'expert soit circonscrite à (i) l'évaluation du montant de l'indemnité d'éviction due à la société Saderi et (ii) concernant l'indemnité d'occupation, à l'évaluation de la décotte à appliquer à la valeur locative de référence de 98.500 euros annuel et aucunement à la détermination de la valeur locative de référence,
Constater que la société Geciter et la société Saderi sont d'accord pour voir fixer, pendant la durée de l'instance et de la mesure d'instruction, l'indemnité d'occupation à la somme de 102.000 euros par an HT et HC,
Ordonner la fixation, pendant la durée de l'instance et de la mesure d'instruction, l'indemnité d'occupation à la somme de 102.000 euros par an HT et HC,
En conséquence,
Condamner avant dire droit la société Geciter à régler à la société Saderi à la somme de 18.642 euros en remboursement du trop-perçu au titre de l'indemnité d'occupation
Condamner avant dire droit, la société Geciter à régler à la société Saderi l'ensemble des sommes réglées au titre de la TVA sur le trop-perçu d'indemnité d'occupation, soit la somme de 3.728,40 euros
Prendre acte des protestations et réserve d'usage de la société Saderi quant à cette d'instruction,
En tout état de cause
Condamner la société Geciter à verser à la société Saderi la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la société Geciter aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise qui serait éventuellement ordonnée ;".
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 6 février 2024, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction. A la suite d'une réorganisation de la 18ème chambre, l'audience de juge rapporteur, initialement fixée au 21 octobre 2025 a été avancée à l'audience de juge rapporteur du tribunal de céans du 13 novembre 2024.
Par conclusions en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 12 novembre 2024, la S.A.S. GECITER demande au tribunal au visa des 394, 395, 396, 397, 398 et 399 du code de procédure civile, de :
"DIRE ET JUGER que la société GECITER se désiste de l'instance et de l'actionpendante devant la 18ème Chambre – 3ème Section du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 22/08082 ;
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que ledit désistement d'instance et d'action est parfait ;
- ORDONNER l'extinction de l'instance et de l'action pendante sous le numéro RG22/08082 ;
- ORDONNER que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens."
Par conclusions en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 8 novembre 2024, la S.A.S. SADERI demande au tribunal au visa des articles 384 et 394 du code de procédure civile de :
"- Donner acte à la Société Saderi de son désistement d'instance dans la procédure enrôlée devant la 18e Chambre 1ère Section du Tribunal judiciaire de Paris sous le RG n°22/08082
- Donner acte à la Société Saderi de son acceptaion du désistement d'instance de la société Geciter dans la procédure enrôlée devant la 18e Chambre 1ère section du Tribunal judiciaire de Paris sous le RG n°22/08082 ;
- Déclarer le désistement de la société Geciter et de la Société Geciter parfaits ;
- Constater le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Paris ainsi que, par conséquent,
l'extinction de l'instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/08082 ;
- Dire que les frais, honoraires et dépens exposés par les parties dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle qui les a exposés."
La décision a été mise en délibérée au 14 novembre 2024, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la révocation d'office de l'ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
En outre, en application des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, il y a lieu de relever que l'accord auquel sont parvenues les parties constitue une cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture en date du 6 février 2024, dès lors que ledit accord a vocation à mettre fin au présent litige.
En conséquence, il convient de révoquer d'office l'ordonnance de clôture en date du 6 février 2024, de déclarer recevables les conclusions de désistement et d'acceptation de désistement remises au greffe et notifiées par RPVA respectivement par la S.A.S. GECITER le 12 novembre 2024 et par la S.A.S. SADERI le 8 novembre 2024, et de prononcer la clôture de l'instruction à la date du 14 novembre 2024.
Sur le désistement d'instance et d'action
En vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En outre, selon les dispositions de l'article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Enfin, d'après les dispositions de l'article 395 dudit code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, au vu des conclusions remises au greffe et notifiées par les parties, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de la S.A.S. GECITER, ainsi que son acceptation expresse par la S.A.S. SADERI.
En conséquence, il convient de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de la S.A.S. GECITER.
Sur les frais de l'instance
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il y a lieu de relever que les parties s'accordent pour conserver la charge de leurs propres frais et dépens, en exécution de l'accord auquel elles sont parvenues.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 6 février 2024,
DÉCLARE recevables les conclusions de désistement d'instance et d'action remises au greffe et notifiées par RPVA par la S.A.S. GECITER le 12 novembre 2024,
DÉCLARE recevables les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action remises au greffe et notifiées par RPVA par la S.A.S. SADERI le 8 novembre 2024,
PRONONCE la clôture de l'instruction à la date du 14 novembre 2024,
CONSTATE le désistement de la S.A.S. GECITER de l'instance et de l'action engagées à l'encontre de la S.A.S. SADERI,
DÉCLARE parfait le désistement d'instance et d'action de la S.A.S. GECITER,
CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action, ainsi que le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris,
LAISSE à chacune des parties la charge des frais et dépens par elle exposés,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 14 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA