Cour d'appel, 02 mai 2012. 11/00090
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/00090
Date de décision :
2 mai 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 02 MAI 2012
(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)
(PH)
PRUD'HOMMES
N° de rôle : 11/00090
SAS IMC Immomedia Communication
c/
Monsieur [M] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2010 (RG n° F 09/02995) par le Conseil de Prud'hommes - formation de départage - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2011,
APPELANTE :
SAS IMC Immomedia Communication, agissant en la personne de
son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],
Représentée par Maître Caroline Machaux, avocat au barreau de Nice,
INTIMÉ :
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 1],
Représenté par Maître Benoit Darrigade, avocat au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2012 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte Roussel, Président,
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
M. [M] [K] a été engagé par la SAS IMC Immomedia Communication par contrat à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2009 en qualité de directeur régional d'édition et responsable de secteur, statut cadre. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois.
Un avenant était signé en date du 23 mars 2009, à effet du 1er avril 2009, des objectifs étaient notifiés par courriers des 30 janvier et 2 avril 2009.
Après renouvellement de la période d'essai le 2 avril 2009, la SAS IMC Immomedia Communication notifiait à M. [K], par courrier du 2 juillet 2009, la rupture de son contrat de travail en période d'essai.
Le 21 octobre 2009, M. [K] saisissait le Conseil de Prud'hommes, contestant la rupture en période d'essai, pour obtenir des dommages-intérêts, outre le remboursement de frais.
Par jugement en date du 17 décembre 2010, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, sous la présidence du juge départiteur, a dit que le renouvellement de la période d'essai n'a pas été valablement effectué, que la rupture du contrat de travail intervenue le 2 juillet 2009 à l'initiative de l'employeur s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le Conseil a condamné la SAS IMC Immomedia Communication à payer à M. [K] les sommes de 20.000 € à titre de dommages-intérêts, de 83 € au titre du remboursement des frais téléphoniques et de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS IMC Immomedia Communication a relevé appel du jugement.
Entendue en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, elle demande d'infirmer le jugement, de constater le renouvellement régulier et non abusif de la période d'essai et la légitimité des retenues ou non remboursement des frais injustifiés, de débouter M. [K] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, M. [M] [K] demande de confirmer le jugement en ce qui concerne le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sauf à élever les dommages-intérêts à la somme de 24.000 €, subsidiairement, de dire que, la SAS IMC Immomedia Communication n'ayant pas respecté le délai de prévenance, et ayant agi avec une légèreté blâmable en dénaturant le sens de la période d'essai, pour rompre le contrat de travail, de condamner la SAS IMC Immomedia Communication à lui payer les sommes de 4.000 € pour non respect du délai de prévenance et de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, dans tous les cas, les sommes de 330,31 € au titre du remboursement des frais professionnels et de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Le contrat de travail daté du 8 janvier 2009 prévoyait notamment que l'engagement ne deviendra définitif qu'après une période d'essai de trois mois renouvelable une fois, commençant à courir le jour de la prise de fonction, en l'occurrence le 7 janvier 2007, et que les modalités de prolongation sont celles fixées à la convention collective applicable.
Or, l'article 53 de la convention collective nationale de la publicité précise que 'le salarié dont l'engagement ne se trouverait pas confirmé, à l'expiration de la période d'essai pourrait, avec l'accord de son employeur, bénéficier d'une prolongation de cette période d'essai, pour une seule et même durée, à la condition qu'il en fasse lui-même la demande par écrit', étant précisé que la période d'essai est fixée à trois mois pour les cadres.
Il en résulte que, dans tous les cas, l'accord du salarié est nécessaire sur un renouvellement de la période d'essai et doit être exprès et non équivoque. Or, M. [K] soutient, tout comme en première instance, que le contrat de travail ne reproduit pas toutes les mentions de la convention collective, notamment sur l'absence de confirmation, que la prétendue demande de renouvellement n'est pas écrite par lui et datée, que l'employeur qui la lui avait fait signer dès son engagement et ne la lui a jamais remise, ce que conteste la SAS IMC Immomedia Communication en affirmant que rien ne démontre que la lettre aurait été signée, sous la contrainte, lors de l'embauche et à une autre date que celle mentionnée, réfutant les attestations adverses.
Or, c'est pas justes motifs et une analyse précise et pertinente que la Cour fait siens que le premier juge a considéré que les éléments fournis par M. [K], directement et en contradiction avec ceux fournis par l'employeur, sont plus précis et circonstanciés et ne se limitent pas à des dénégations, que la preuve est rapportée de ce que le salarié a signé sa demande de renouvellement de la période d'essai lors de son engagement et que la date du 2 avril 2009 n'a été apposée sur le document que pour les besoins de la cause.
En effet, il convient de constater, d'une part, que sept salariés, dont, certes, certains sont en litige prud'homal avec l'employeur, ont confirmé la pratique illicite de l'employeur de faire signer une lettre-type dactylographiée de demande de prorogation de la période d'essai, attestations confortées par la production de deux exemplaires de cette lettre-type au nom de deux salariés, l'une datée à la main, l'autre sans date, ni signature, identiques au document signé par M. [K].
En outre, la lettre dont M. [K] ne conteste ni sa signature, ni l'apposition de la mention manuscrite 'lu et approuvé' au-dessus de celle-ci, n'est pas datée de sa main, mais porte la mention au tampon-dateur de 'reçu le 2 avril 2009'. Cette dernière mention ne saurait établir la date de signature, n'étant pas de la main du salarié et rendant son authenticité suspecte.
D'autre part, en se référant à l'analyse minutieuse du premier juge des attestations produites par l'employeur, ces attestations ne sont pas suffisantes pour contredire les pièces adverses et surtout établir que M. [K] a bien signé le document en cause à la date du 2 avril 2009. En outre, la SAS IMC Immomedia Communication affirme que M. [K] n'était pas confirmé dans ses fonctions, mais sans en apporter aucun élément, M. [K] déclarant n'avoir pas reçu notification de l'absence de confirmation, alors qu'il donnait toute satisfaction.
Dans ces conditions, il apparaît que, n'étant pas de l'intérêt du salarié de signer une prolongation de sa période d'essai sans en connaître les raisons, comme en l'espèce, la demande de renouvellement de la période d'essai n'a pas été signée le 2 avril 2009, mais en même temps que le contrat de travail.
Il s'ensuit que la période d'essai n'ayant pas été régulièrement renouvelée, le contrat de travail est devenu définitif et à durée indéterminée dès le 8 avril 2009, le courrier de rupture notifié postérieurement n'étant pas motivé, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier.
Compte tenu de son ancienneté de moins de six mois, du montant de sa rémunération, le salarié n'indiquant pas s'il a retrouvé un travail et à quelle date, et des circonstances de la rupture, il y a lieu de confirmer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués par le premier juge qui en a fait une juste appréciation.
Sur les frais professionnels
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire.
L'avenant au contrat de travail prévoit le remboursement forfaire des frais professionnels dans la limite de la somme de 500 € par mois, outre frais exceptionnels sur justifications.
Or, il convient de constater que, pour la note de frais de déplacement concernant le carburant, il n'est pas justifié que ces déplacements l'aient été pour les besoins de l'entreprise, alors qu'aucune facture n'est produite et que certains déplacements le dimanche l'aient été dans le cadre de son activité professionnelle, que, pour les notes de restaurant, il n'est pas établi qu'il s'agissait de repas avec des clients. Le jugement sera donc confirmé sur le rejet de ces demandes.
En ce qui concerne le dépassement du forfait téléphonique, celui-ci doit être inclus dans le remboursement forfaitaire mensuel, n'étant pas justifié qu'il s'agisse dépassement de frais exceptionnel. Le jugement sera donc réformé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La SAS IMC Immomedia Communication qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient d'accorder à M. [K] une indemnité supplémen-taire pour participation à ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Sur l'appel de la SAS IMC Immomedia Communication contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 17 décembre 2010.
' Confirme le jugement, excepté en ce qui concerne le remboursement de frais téléphoniques.
' Le réforme de ce chef.
Et statuant à nouveau :
' Déboute M. [M] [K] de sa demande de remboursement d'une somme de 83 € (quatre vingt trois euros) au titre des frais téléphoniques.
Y ajoutant :
' Condamne la SAS IMC Immomedia Communication à payer à M. [M] [K] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Condamne la SAS IMC Immomedia Communication aux entiers dépens.
Signé par Madame Brigitte Roussel, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M. Lacour-Rivière B. Roussel
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