Texte intégral
Arrêt n° 23/00405
18 Décembre 2023
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N° RG 21/01137 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPVM
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
26 Mars 2021
18/01024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix huit Décembre deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par l'association [7], prise en la personne de Mme [C] [Z], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉES :
Etablissement Public ANGDM- Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [M], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [G], né le 09/09/1967, a été salarié des Charbonnages de France (anciennement Houillères du Bassin de Lorraine) du 28/01/1985 au 31/08/2013, en qualité de mineur. Il a occupé des postes suivants au fond du 28/01/1985 jusqu'au 30/09/1999 :
du 28/01/1985 au 30/09/1985 : apprenti mineur ;
du 01/10/1985 au 31/05/1986 : piqueur d'élevage en PRH dressant ;
du 01/06/1986 au 31/12/1998 : abatteur boiseur chantier abattage ;
du 01/01/1999 au 31/05/1999 : abatteur boiseur chantier abattage ;
du 01/06/1999 au 30/09/1999 : boiseur chantiers machine dressant.
Postérieurement à cette date, il a exclusivement occupé des postes au jour du 01/10/1999 au 31/08/2013.
Depuis le 01/01/2008, les obligations de l'employeur Charbonnages de France ont été reprises par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM).
Le 26 octobre 2016, Monsieur [I] [G] a déclaré auprès de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines (« la Caisse ») une maladie professionnelle au titre du tableau n°25A2, avec, à l'appui, un certificat médical du docteur [S] du 31 août 2016.
Le 20 mars 2017, la CANSSM a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont souffre Monsieur [I] [G].
Le 10 mai 2017, le taux d'incapacité permanente a été fixé à 5 % au titre de sa pathologie et Monsieur [I] [G], s'est vu attribuer une indemnité en capital d'un montant de 1.952,33 euros .
Le 28 juin 2018, Monsieur [I] [G], après échec de la tentative de conciliation sollicitée auprès de la Caisse, a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle (devenu Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Metz le 01/01/2019 puis Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz le 01/01/2020) aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages de France, sur le fondement de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Par jugement du 26 mars 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz a :
déclaré Monsieur [I] [G] recevable en son action,
déclaré le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines,
reçu l'ANGDM en son intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine,
mis hors de cause l'Agent Judiciaire de l'État,
débouté Monsieur [I] [G] et la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, de l'ensemble de leurs demandes,
débouté Monsieur [I] [G] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
débouté l'AJE de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par courrier recommandé réceptionné le 26 avril 2021, Monsieur [I] [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par LRAR datée du 08 avril 2021 et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 27 juin 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, l'Association de [8] (ci-après « [7] »), Monsieur [I] [G] demande à la Cour de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par Monsieur [I] [G],
infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 de Monsieur [I] [G] est due à une faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France représenté par l'ANGDM,
juger que Monsieur [I] [G], a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
condamner la Caisse à lui payer cette majoration.
dire et juger :
que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,
en cas d'aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d'IPP,
en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la Caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100%,
condamner l'ANGDM à payer à Monsieur [I] [G] les sommes suivantes :
15.000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
5.000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
2.000 euros au titre du préjudice d'agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
débouter l'ANGDM de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamner l'ANGDM à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
condamner l'ANGDM aux entiers frais et dépens,
déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse,
juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Par conclusions du 07 mars 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son Conseil, l'ANGDM demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le jugement rendu le 26 mars 2021 en toutes ses dispositions,
juger qu'aucune faute inexcusable n'a été commise par l'exploitant, aux droits et obligations duquel vient l'ANGDM, au préjudice de Monsieur [I] [G],
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur venait à être retenue :
débouter Monsieur [I] [G] de ses demandes d'indemnisation du préjudice moral, physique et d'agrément,
plus subsidiairement encore, les réduire à de plus justes proportions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
débouter Monsieur [I] [G] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
subsidiairement réduire significativement son montant.
Par conclusions datées du 22 juillet 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, demande à la Cour de :
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société Charbonnages de France (ANGDM),
Le cas échéant :
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par Monsieur [I] [G],
fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1.952,33 euros,
prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [G],
constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [I] [G] consécutivement à sa maladie professionnelle,
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par Monsieur [I] [G],
condamner l'ANGDM à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise,
SUR CE,
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :
Monsieur [I] [G], représenté par l'ADEVAT-AMP, sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable n'était pas établie à l'encontre des Charbonnages de France, et soutient que l'employeur avait conscience du risque, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais que l'employeur s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a reconnu l'absence de caractérisation d'une faute inexcusable de l'exploitant minier, soutenant que Monsieur [I] [G] se montre défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe concernant cette faute.
L'ANGDM conteste ainsi la pertinence des attestations produites par Monsieur [I] [G] dont il souligne les insuffisances et les imprécisions, et notamment quant à la qualité de collègue direct des témoins. L'ANGDM soutient également que, si les Charbonnages de France avaient bien conscience du risque encouru par Monsieur [I] [G], tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés ont été mis en 'uvre par l'exploitant. L'ANGDM prétend que les Charbonnages de France ont ainsi parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de protection contre les risques encourus.
La Caisse s'en remet à l'appréciation de la Cour.
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L'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L.4121-1 et 4121-2 du Code du Travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [I] [G] répond aux conditions médicales du tableau n°25 (silicose). Le caractère professionnel de la maladie ainsi que la conscience du risque encouru par Monsieur [I] [G] ne sont pas contestés non plus par l'ANGDM. Les parties s'opposent sur l'existence et l'efficacité ou non des mesures de protection individuelle et collective prises par Charbonnages de France afin de préserver Monsieur [I] [G] du danger auquel il était exposé.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier.
L'instruction du 30 novembre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
Il ressort du relevé de carrière établi le 03 juin 2015 par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (pièce n°2 de l'appelant), que Monsieur [I] [G] a travaillé au sein des Charbonnages de France, dans les chantiers du fond, du 28/01/1985 jusqu'au 30/09/1999 aux postes suivants : apprenti-mineur, piqueur d'élevage en PRH dressant, abatteur-boiseur chantier abattage, et boiseur chantiers machine dressant.
Monsieur [I] [G], pour justifier ses allégations, produit aux débats les attestations de trois anciens collègues de travail, à savoir Messieurs [E] [J], [K] [V] et [H] [P] (pièces n° 6, 7 et 8 de l'appelant). L'ANGDM entend quant à lui remettre en cause l'authenticité de ces témoignages en indiquant qu'il n'est pas possible d'établir avec certitude la qualité de collègue de travail direct des témoins en l'absence de description des postes occupés et qu'en tout état de cause toutes les attestations sont imprécises et lacunaires quant aux moyens de protection mis en place par l'employeur.
La Cour constate qu'aucune des trois attestations testimoniales ne respecte les conditions de forme prescrites par l'article 202 du Code de Procédure Civile, notamment en ce qu'elles ne comportent pas la mention selon laquelle leur auteur est informé que l'attestation est établie en vue de sa production en justice et qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. Ces dernières constitueront dès lors de simples commencements de preuve.
Monsieur [E] [J] précise qu'il a travaillé avec Monsieur [I] [G] durant toute sa carrière, soit de 1984 à 2004 en chantier foration tir et chantier machines (pièce n°6 de l'appelant). La Cour relève, à la lecture du relevé de carrière du témoin, que le témoin et Monsieur [I] [G] n'ont pu être collègues de travail au Puits Vouters que du 28 janvier 1985 (date d'embauche de Monsieur [I] [G]) au 31 décembre 1998, alors que postérieurement à cette date, le salarié a été affecté à l'Unité d'exploitation à [Localité 9], mais que, sur la période susvisée, les deux salariés ont effectivement travaillé ensemble alors qu'ils ont occupé les mêmes postes.
Monsieur [K] [V] énonce qu'il a débuté sa carrière en tant qu'apprenti-mineur au Puits Vouters en travaillant aux côtés de Monsieur [I] [G] durant cette année et qu'ils ont ensuite poursuivi leurs carrières à différentes profondeurs de 1985 à 1999 dans divers chantiers en attaques multiples ou en chantier mécanisé (pièce n°7 de l'appelant). Le relevé de carrière de Monsieur [K] [V] confirme qu'il a travaillé aux côtés de Monsieur [I] [G] pendant plusieurs années en occupant les mêmes postes ou en travaillant dans le même secteur et que, contrairement aux propos de l'ANGDM, les salariés ont travaillé ensemble sur plus d'une année.
Monsieur [H] [P] explique qu'il a travaillé avec Monsieur [I] [G] de 1990 à 1995 en chantier dressant machine d'abattage alors qu'il conduisait la haveuse et que Monsieur [I] [G] occupait le poste de boiseur. Ces informations suffisamment détaillées sont confirmées par les relevés de carrières des deux salariés.
Il convient de rappeler que le fait que les témoins aient été affectés pendant certaines périodes à des fonctions différentes de celles de la victime ne porte pas atteinte à la force probante de ces témoignages à partir du moment où les mineurs affectés au fond occupaient des fonctions différentes et complémentaires, ceci afin de leur permettre d'accomplir leur mission.
Au regard des éléments qui précèdent, les attestations sont suffisamment précises, notamment concernant la qualité de collègue de travail direct des témoins et du salarié, laquelle n'est pas utilement contestée par l'ANGDM, pour que la Cour en retienne la force probante.
Ainsi, Monsieur [E] [J] expose « notre travail consistait à abattre le charbon dans des conditions difficiles et pénibles dues à la chaleur et à l'humidité et poussières avec du matériel de protection non adapté et non efficace.
Les poussières provoquées par le havage qui durait environ 40 à 45 minutes, six fois par poste, étaient telles qu'on ne voyait pas à un mètre ».
Monsieur [K] [V] écrit « notre travail consistait à prendre du charbon en attaques multiples, en faisant l'abattage, tirer à l'explosif, puis boiser, ceci 2 à 3 fois par poste et sur les 3 attaques, imaginez vous la poussière de tir, la poussière de charbon que l'on pouvait respirer tout le poste... L'aérage était secondaire, chaud et humide, l'air était dur à respirer et nos simples masques étaient vite saturés par les circonstances et en plus de cela, les masques n'étaient pas conformes à notre activité. Je ne distinguais même plus mon camarade [I] que par sa lumière au front tellement la poussière était dense et épaisse [...] ».
Monsieur [R] [P] explique « nos conditions de travail étaient très pénibles et la poussière de charbon mélangée à la silice n'arrangeait pas nos tâches. L'air était irrespirable tant à sa chaleur et l'humidité, malgré tous nos efforts en éliminant avec l'arrosage toutes les poussières présentes dans les chantiers. Nos masques non adaptés à la situation ne servaient pas à grand chose ».
Ainsi, les attestations précises et circonstanciées des trois témoins confirment les conditions de travail de Monsieur [I] [G], notamment quant à l'inefficacité des masques mis à disposition par l'employeur et du système d'arrosage (témoignage de Monsieur [R] [P]).
Si les témoins ne mentionnent pas clairement l'absence de moyens de protection collective, leurs témoignages concordent et mettent en évidence le fait que Monsieur [I] [G] et eux-mêmes travaillaient dans un milieu fortement empoussiéré, sans moyen de protection adéquat, ce qui établit l'inefficience des systèmes de ventilation et d'arrosage, alors qu'ils se rejoignent tous lorsqu'ils déclarent qu'il n'était pas possible de distinguer un collègue de travail se trouvant pourtant à moins d'un mètre.
Il résulte de ces témoignages circonstanciés et concordants qu'il doit être admis que l'employeur n'a pas pris des mesures de protection collective (aération/arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
S'il résulte des pièces versées aux débats par l'ANGDM que des mesures ont été progressivement mises en 'uvre pour améliorer l'arrosage des haveuses, lutter contre les poussières provenant du soutènement et favoriser l'aérage de la taille, ces explications ne contiennent aucun élément sur les conditions effectives de travail de Monsieur [I] [G] et ne permettent pas de contredire la situation concrète dans laquelle il s'est trouvé, décrite par les témoignages de ses anciens collègues directs de travail confirmant l'insuffisance des protections individuelles et collectives mises en 'uvre par Charbonnages de France.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [I] [G] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver.
Dès lors, le jugement entrepris, qui n'a pas retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle du tableau n°25 de Monsieur [I] [G] sera infirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Monsieur [I] [G] sollicite de voir fixer au maximum la majoration de l'indemnité dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale, et de dire et juger que la majoration maximum de sa rente suivra l'évolution de son taux d'IPP.
La CPAM s'en remet à la Cour quant à la majoration sollicitée par Monsieur [I] [G], en rappelant que ladite majoration ne pourra pas excéder le montant de l'indemnité en capital versée, soit 1.952,33 euros. Elle ajoute qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [G], ni à ce que le principe de la majoration reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à sa maladie professionnelle.
L'ANGDM ne formulent pas d'observations à ce titre.
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Aucune discussion n'existe à hauteur de Cour concernant la majoration au maximum de la rente versée à Monsieur [I] [G] dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 alinéas 1 et 3 du Code de la Sécurité Sociale, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de Monsieur [I] [G] et que le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [I] [G]
Sur les souffrances physiques et morales
Monsieur [I] [G] fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP.
Il demande l'indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux comme suit :
5.000 euros au titre des souffrances physiques,
et 12.000 euros au titre des souffrances morales.
Il fait valoir qu'il souffre des difficultés respiratoires, de fatigue, et évoque un préjudice moral spécifique lié à l'atteinte d'une pathologie évolutive et incurable.
L'ANGDM conclut au débouté des demandes d'indemnisation présentées au titre des souffrances physiques et morales, évoquant l'absence de période de maladie traumatique et le défaut de pertinence des éléments de preuve produits, et souligne que la réparation du préjudice moral spécifique d'anxiété est incluse dans l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle s'en remet à l'appréciation de la Cour.
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Il résulte de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées par la victime (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
S'agissant des souffrances physiques subies par Monsieur [I] [G], aucun élément médical n'est versé au dossier permettant de caractériser l'existence de souffrances physiques subies, ni de rattacher les symptômes relatés par les témoins (essoufflement et fatigue) aux conséquences physiques de l'affection dont il souffre. Par ailleurs, aucune précision n'est donnée par l'appelant au sujet de quelconques douleurs dans ses conclusions. Monsieur [I] [G] sera donc débouté de sa demande d'indemnisation de souffrances physiques.
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [I] [G] était âgé de 49 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une silicose.
Ses proches décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible liée à l'inhalation de poussières de silice et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance. Eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [I] [G] au moment de son diagnostic, il convient, afin de réparer intégralement son préjudice moral, de faire droit à sa demande portant sur la somme de 12.000 euros.
Sur le préjudice d'agrément
Monsieur [I] [G] sollicite la somme de 2.000 euros quant au préjudice d'agrément, faisant valoir, par des attestations de ses proches, qu'il ne peut plus s'adonner à ses activités de jardinage, de promenade et de bricolage.
L'ANGDM fait valoir que l'appelant n'apporte aucunement la preuve de la pratique, avant la constatation de sa maladie, d'une activité spécifique de loisir ou de sport.
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L'indemnisation du préjudice d'agrément suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que l'appelant ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir. Les attestations de ses proches desquelles il ressort qu'il aimait jardiner, bricoler et se promener, se révèlent trop imprécises pour caractériser la pratique antérieure régulière d'une activité spécifique de sport ou de loisir.
La demande présentée par Monsieur [I] [G] au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE:
Aux termes de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
Aucune discussion n'existant à hauteur de Cour quant à l'action récursoire de la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, la Caisse apparaît fondée, en application des textes susvisés, à exercer son action récursoire à l'encontre de l'ANGDM s'agissant de la majoration de l'indemnité en capital et des indemnités versées en réparation des préjudices extrapatrimoniaux
Par conséquent, l'ANGDM doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [I] [G].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'ANGDM à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'ANGDM, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance, dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du 26 mars 2021 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a déclaré Monsieur [I] [G] recevable en son action, déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, reçu l'ANGDM en son intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des Charbonnages de France, venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, et mis hors de cause l'AJE,
Statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle dont soufre Monsieur [I] [G], silicose, inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC Charbonnages de France, auquel se substitue l'ANGDM,
ORDONNE à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, dans la limite de la somme de 1.952,33 euros,
DIT que cette majoration sera versée directement par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, à Monsieur [I] [G],
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [G] en cas d'aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°25 des maladies professionnelles,
DIT qu'en cas de décès de Monsieur [I] [G] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
DEBOUTE Monsieur [I] [G] de ses demandes présentées au titre des souffrances physiques subies et du préjudice d'agrément.
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [I] [G] à la somme de 12.000 euros et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra lui être versée par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines, et si besoin l'y CONDAMNE,
CONDAMNE l'ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale,
CONDAMNE l'ANGDM à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE l'ANGDM aux dépens de première instance, dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019, et aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président