Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I/ Sur le pourvoi n8 N 91-10.564 formé par :
d d è M. Marie-Joseph, Jean-Paul Z..., notaire, demeurant ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
contre :
18/ Mme Angèle, Marie-Joseph X..., demeurant à Parnasse, Saint-Claude (Guadeloupe),
28/ M. Jean, René Z..., demeurant 4031, Laurel street à New-Orleans (Louisiane Etats-Unis d'Amérique),
38/ M. Y..., Camille Z..., demeurant 5440, Pepsi Saint-Harahan à Los Angeles 70123 (Californie Etats-Unis d'Amérique),
défendeurs à la cassation ; II/ Et sur le pourvoi n8 V 91-11.008 formé par :
18/ M. René, Jean Z...,
28/ M. Y..., Camille Z...,
contre :
18/ M. Marie-Joseph, Jean-Paul Z..., notaire,
28/ Mme Angèle, Marie-Joseph X...,
défendeurs à la cassation ; en cassation du même arrêt rendu le 29 octobre 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre ; M. Marie-Joseph Z..., demandeur au pourvoi n8 N 91-10.564, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; MM. René et Paul Z..., demandeurs au pourvoi n8 V 91-11.008, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; è d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Hubert Henry, avocat de M. Marie-Joseph Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Angèle X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de MM. René et Paul Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n8s N 91-10.564 et V 91-11.008 ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, du pourvoi n8 V 91-11.008, formé par MM. René et Paul Z... et sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n8 N 91-10.564 formé par M. Marie-Joseph Z..., tels que lesdits moyens sont énoncés aux mémoires en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il n'est pas d'usage, en raison de l'autorité et de l'honorabilité qui s'attachent aux fonctions de notaire, de vérifier l'étendue des pouvoirs de mandataire d'un tel officier ministériel ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, et qui ne s'est pas déterminée par un motif hypothétique, a pu estimer que Mme X... avait cru légitimement à l'existence de pouvoirs détenus par M. Marie-Joseph Z... à l'effet de vendre l'immeuble appartenant à MM. René et Paul Z... ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, du pourvoi n8 V 91-11.008 et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n8 N 91-10.564, tels qu'énoncés aux mémoires en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'appréciant souverainement la portée du reçu délivré par le notaire et faisant notamment mention du prix de vente de l'immeuble, la cour d'appel en a déduit, sans encourir le grief allégué, qu'il existait un accord des parties sur la chose et sur le prix, et que, nonobstant l'absence de rédaction d'un acte la constatant, la vente était parfaite ; Sur le second moyen du pourvoi n8 N 91-10.564, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en obligeant le notaire, sous peine d'astreinte, à remettre à Mme X... un acte constatant la vente litigieuse, faute de quoi l'arrêt
en tiendrait lieu, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les énonciations du reçu précité pour en déduire l'existence de l'accord des parties, ne s'est pas contredite ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs, dans chacun des pourvois ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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