Cour de cassation, 03 octobre 1991. 88-87.173
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-87.173
Date de décision :
3 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me A..., de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
X... François, partie civile,
La CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE
de DIEPPE, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1988 qui, sur renvoi après cassation dans la procédure suivie contre Charles Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; d
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour François X... et pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice corporel soumis à recours, subi par François X..., à 1 479 459,04 francs et a condamné en conséquence le prévenu à payer à la partie civile après déduction des créances des organismes sociaux la somme de 405 737,71 francs ; "aux motifs que François X... sollicite une indemnisation de son incapacité permanente partielle à raison de 14 000 francs du point d'évaluation admissible dès lors que la victime née le 9 décembre 1953, conserve de ses blessures une incapacité permanente partielle très importante, d'un taux de 85%, qui fait obstacle à tout reclassement eu égard à la qualification professionnelle antérieure ; qu'ainsi, le poste d'incapacité permanente partielle s'établit à 1 190 000 francs ; "alors d'une part qu'il résulte des conclusions régulièrement versées aux débats que X... demandait à la Cour de Caen, statuant en tant que Cour de renvoi à la suite de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 6 octobre 1987, de fixer le poste d'incapacité permanente partielle à 1 900 000 francs et non à 1 190 000 francs, en sorte qu'en statuant sur une demande différente de celle qui lui était faite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors d'autre part qu'en omettant de statuer sur la demande d'indemnisation du préjudice résultant de la nécessité de l'assistance à demeure d'une tierce personne, la cour d'appel a violé les dispositions impératives de l'article 593 du Code de procédure pénale ; ,
"alors enfin que le juge doit se placer au jour où il statue en tenant compte de l'évolution des d conditions économiques intervenues depuis la date de la réalisation du dommage ; qu'au soutien de sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité correspondant à la nécessité d'une tierce personne, X... soutenait que son état justifiait l'assistance à demeure d'une tierce personne pour les gestes de la vie quotidienne ; que cette fonction était remplie actuellement par la mère de X..., âgée de 64 ans, mais que cette solution ne pouvait être considérée comme définitive compte tenu de l'âge de la victime et que dès lors en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire des conclusions de la partie civile, la cour d'appel a violé le principe susvisé et n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges, tenus de statuer sur les demandes qui leur sont soumises, ne peuvent modifier d'office les termes du litige ; Attendu que, blessé lors d'un accident provoqué par Charles Z... et dont celui-ci avait été déclaré responsable à raison des trois quarts, François X... réclamait devant la cour d'appel au prévenu et à son assureur, sous réserve du partage de responsabilité, une indemnité de 1 900 000 francs au titre de son incapacité permanente de travail, d'un taux de 85 % ; Attendu que, pour fixer à 1 190 000 francs la réparation de ce chef de préjudice, les juges d'appel, après avoir indiqué qu'il convenait de "prendre pour base les demandes formulées devant le tribunal", retiennent que l'intéressé "sollicite une indemnisation de son incapacité permanente partielle à raison de 14 000 francs du point", et que cette évaluation est "admissible" eu égard à son âge, à sa qualification professionnelle et au taux de l'incapacité permanente ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle devait statuer sur la demande dont elle était saisie, qui était chiffrée à 1 900 000 francs et non à 1 190 000 francs, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour la Caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du d Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a évalué à 243 012,23 francs les droits que la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe était admise à faire valoir à la suite de l'accident de la circulation survenue à son assuré François X... ; "aux motifs "que les frais médicaux et assimilés ainsi que la capitalisation de l'appareillage ont été justifiés par la CPAM de Dieppe à la date du 16 juin 1986, très postérieurement à la consolidation acquise le 15 décembre 1982 et qu'ils s'élèvent respectivement à 62 412,47 francs et 180 600,76 francs ; qu'il y a lieu de majorer ces sommes à raison de prestations versées après la période de référence " ; "alors que la cour d'appel ni n'a tenu compte d'une somme de 14 124,09 représentant des frais d'appareillage, ni n'a procédé à l'actualisation de la capitalisation des frais futurs de grand appareillage, qui s'établissait à 196 592,09 francs, sommes réclamées par la Caisse dans ses conclusions et justifiées par l'état de ses prestations" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, pour déterminer le préjudice résultant d'une infraction ainsi que le montant des prestations des tiers payeurs recouvrables sur la personne tenue à réparation, les juges doivent se placer à la date de leur décision ; Attendu que, sur les poursuites engagées contre Charles Z... et sur la constitution de partie civile de François X..., la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe est intervenue et a réclamé au prévenu et à son assureur, par des conclusions visées le 16 septembre 1988, le remboursement de frais médicaux s'élevant à 62 412,47 francs, et de frais d'appareillage exposés en 1986 et 1987 et s'élevant à 14 124,09 francs ; qu'elle a en outre demandé de fixer à 196 592,09 francs le montant du capital représentatif des frais futurs d'appareillage et de condamner le prévenu, soit au paiement de cette somme, soit au remboursement desdits frais d'appareillage au fur et à mesure de leur engagement ; Attendu que les juges condamnent le prévenu et les Mutuelles du Mans à payer à la caisse primaire la d somme de 243 012,23 francs ; que pour statuer ainsi la juridiction du second degré retient que la Caisse, dans des conclusions déposées le 16 juin 1986, postérieurement à la consolidation des blessures, avait évalué respectivement à 62 412,47 francs et à 180 600,76 francs les frais médicaux et les frais futurs d'appareillage, et "qu'il n'y a pas lieu de majorer ces sommes en raison de prestations versées après la période de référence" ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 14 octobre 1988, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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