Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07268 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z255
MINUTE: 24/1840
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [S]
né le 27 Janvier 1998 à
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [4]
Présent (e) assisté (e) de Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de CENTRE HOSPITALIER [4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 septembre 2024
Le 03 septembre 2024, le directeur de CENTRE HOSPITALIER [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [S].
Depuis cette date, Monsieur [B] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER [4].
Le 10 Septembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 septembre 2024.
A l’audience du 13 Septembre 2024, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Monsieur [B] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé en date du 9 septembre 2024 du Dr [M] que Monsieur [B] [S] a été hospitalisé pour troubles du comportement et errance sur la voie publique. Il présente une incurie et une bizarrerie, ainsi qu’une hostilité verbale.Il refuse les soins.
A l'audience de ce jour, Monsieur [B] [S] déclare ne pas savoir pour quelle raison il est hospitalisé mais qu’il ne s’agit pas de sa première hospitalisation.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [B] [S] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], au centre [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [S]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 13 Septembre 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaelle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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