Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/03133 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJP6A
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 22 mai 2024
Date de saisine : 05 juin 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n°23/06585 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le
08 mars 2024
Appelant :
Monsieur [G] [O] [W] [Z], représenté par Me Lucie Meslé, avocat au barreau de Paris,
toque : G0699
Intimées :
SELARL Athena, prise en la personne de Maître [B] [I] ès-qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Onktavern Cafe
Association AGS CGEA IDF OUEST, représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de Paris, toque : R1861
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° 680 /2024, 2 pages)
Nous, Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état
Assistée de Sila Polat, greffier,
Vu les articles 908, 911, et 916 du code de procédure civile, en leur version applicable avant le 1er septembre 2024;
Vu l'avis de caducité avec demande d'observations adressé aux parties le 23 août 2024 en raison d'un défaut de conclusions de l'appelante dans le délai qui lui était imparti par l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu les observations écrites des 3 septembre et 25 octobre 2024 par lesquelles l'avocate de l'appelante fait valoir les difficultés de santé l'ayant empêché de conclure dans les temps et en réplique aux observations de l'AGS, qui fait observer qu'elle n'avait pas reçu notification des conclusions alors qu'elle était constituée, elle expose qu'elle n'avait pas connaissance de la constitution du garant des salaires qui n'apparaît pas au réseau privé virtuel des avocats (RPVA) ;
Vu les observations du 24 octobre 2024 par lesquelles l'AGS fait observer que les conclusions sont tardives et en tout état de cause ne lui ont pas été notifiées alors qu'elle était constituée ;
SUR CE,
L'article 908 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur avant le 1er septembre 2024, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile.
En cas de force majeure, et en application des dispositions de l'article 910-3 en sa version applicable avant le 1er septembre 2914, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
En l'espèce, la déclaration d'appel ayant été faite le 22 mai 2024, l'appelante devait déposer ses écritures au greffe le 22 août 2024.
Or, les conclusions ont été déposées au greffe le 3 septembre 2024.
Certes, l'avocate de la partie appelante justifie avoir été, dans le délai pour conclure, en arrêt de travail pendant 22 jours ce qui pourrait justifier que son délai soit repoussé au 13 septembre 2024. Toutefois, les écritures déposées par l'appelant le 3 septembre 2024 n'ont pas été notifiées à l'AGS, qui était constituée depuis le 26 juin 2024. L'avocate de l'appelant verse au débat une copie d'écran pour démontrer que l'AGS apparaissait au réseau privé virtuel des avocats (RPVA) comme non constituée, ce qui aurait dû la conduire à faire signifier ses écritures en application des dispositions de l'article 911 du code précité. Or, force est de constater qu'aucun justificatif de cette signification n'est produit.
Par conséquent, il faut prononcer la caducité de l'appel.
Les dépens de l'instance seront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel du 22 mai 2024 de M. [G] [O] [W] à l'encontre du jugement prononcé le 08 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Paris dans l'affaire l'opposant à la SELARL Athena en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Onk tavern café et à l'AGS ;
Laisse les dépens de l'instance à la charge de la partie appelante.
Paris, le 29 octobre 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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