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Cour de cassation, 23 octobre 2008. 07-19.052

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-19.052

Date de décision :

23 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le 25 mars 2004, Mme X... a souscrit un contrat d'assurance auprès d'un agent d'assurance pour un véhicule de marque Peugeot, qu'elle avait antérieurement acheté, en se déclarant comme conductrice principale ; que le 10 avril 2004, ce véhicule, conduit par son fils, titulaire du permis de conduire depuis la veille, a été impliqué dans un accident de la circulation ; Attendu que pour prononcer la nullité du contrat d'assurance en application de l'article L. 113-8 du code des assurances, l'arrêt retient, d'une part, que le changement d'identité de l'acheteur sur le certificat de vente après une première visite à l'assureur, établit l'existence d'une fausse déclaration ainsi que son caractère intentionnel ; qu'il retient, d'autre part, que la présentation d'un second certificat de vente modifié à une date à laquelle M. X... n'était pas encore titulaire du permis de conduire, ne traduit pas en elle-même le caractère mensonger de la déclaration faite par Mme X..., bien au contraire ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Axa assurances IARD mutuelle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... et de la société Axa assurances IARD mutuelle ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.

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